Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2006940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. B A, représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à lui verser la somme de 156 992,60 euros en réparation des préjudices subis résultant des retards fautifs dans le traitement de sa demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’ANTS une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’ANTS a commis une faute résultant du retard excessif pris pour le traitement de sa demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire ;
— son préjudice matériel est de 192 euros ;
— son préjudice professionnel est de 56 800 euros ;
— son préjudice moral est de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, l’Agence nationale des titres sécurités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est dirigée contre une administration incompétente et contre un acte ne faisant pas grief ;
— à titre subsidiaire, la demande de M. A n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour produire des observations dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Nord conclut à son incompétence pour produire des observations dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à son incompétence pour produire des observations dans l’instance et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’agence nationale des titres sécurisés ;
— le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’agence nationale des titres sécurisés ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire des permis B, B1, A et A1 a, à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ivresse le 1er mars 2015, vu ses permis de conduire annulés le 11 mars 2016, avec interdiction d’en obtenir un nouveau jusqu’au 29 septembre 2016 inclus. En octobre 2015, il a quitté la France pour s’installer en Suisse puis aux États-Unis. Dans le cadre de son séjour en Suisse, il a procédé à l’échange de son permis de conduire français contre un permis suisse. Il est revenu en France en octobre 2017 et a introduit, le 16 octobre 2017, une demande d’échange de permis de conduire. Cette demande a été instruite par le centre d’expertise et de ressources des titres (CERT) de la préfecture de Nantes. Le 8 mars 2018, M. A a introduit une demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire par l’intermédiaire du site internet de ANTS. Le CERT de Lille a refusé cette inscription au motif qu’une demande d’échange de permis était déjà en cours d’instruction par le CERT de Nantes. Le 3 octobre 2018, le CERT de Nantes a rejeté la demande d’échange de permis formée par l’intéressé au motif que l’annulation de son permis français interdisait un tel échange. Le 9 octobre 2018, M. A a présenté une deuxième demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire. Cette demande a été rejetée par le CERT de Lille, le 10 octobre 2018, au motif que son permis suisse avait été annulé. Le 11 octobre 2018, M. A s’est mis en relation avec le CERT de Nantes qui, par lettre du 14 novembre 2018, lui a conseillé de présenter une nouvelle inscription sur le site internet de l’ANTS. Le 19 novembre 2018, M. A a introduit une troisième demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire. Le CERT de Lille, après lui avoir demandé de repasser une visite médicale, a validé sa demande le 12 avril 2019. Par lettre du 10 août 2020, M. A a présenté à l’ANTS une demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des retards dans le traitement de son dossier. Par une lettre du 10 septembre 2020, l’ANTS a rejeté cette demande s’estimant incompétente pour y statuer. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’ANTS à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
2. L’ANTS, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, a pour mission, en vertu de l’article 2 du décret du 22 février 2007 l’ayant créée, dans sa version applicable au litige, de répondre aux besoins des administrations de l’État de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l’État et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l’agence est notamment chargée de : " 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l’évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d’identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l’Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l’authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d’information et de communication dans son domaine d’activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d’échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. ". Le même article dispose, en outre, d’une part, que l’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’État en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d’autre part, que sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. Cet article prévoit également que les modalités d’intervention pour le compte d’une administration de l’État sont précisées dans une convention. Enfin, selon la convention-cadre signée le 27 février 2017 entre le ministère de l’intérieur et l’agence, cette dernière est chargée d’assurer un soutien aux usagers par le centre de contacts citoyens et par des équipes de support.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un usager demande à l’État la délivrance d’un titre sécurisé pour lequel l’ANTS exerce ses missions et qu’il doit, en conséquence, s’enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l’occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l’agence aux services de l’État, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l’agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l’usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d’engager, selon le cas, la responsabilité de l’agence ou celle de l’État mais dont l’usager n’est pas en mesure d’identifier l’auteur.
4. Par suite, lorsqu’un usager adresse une réclamation préalable à l’ANTS afin d’obtenir la réparation de préjudices qu’il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d’un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l’agence et à l’État. Conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette réclamation doit être transmise par l’agence à l’autorité compétente de l’État, laquelle, en l’absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu de l’article L. 231-4 du même code, l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant sa réception par l’agence.
5. En outre, il appartient au juge administratif, saisi d’une action indemnitaire de l’usager après le rejet d’une telle réclamation, de regarder des conclusions tendant à l’obtention de dommages et intérêts de la part de l’ANTS comme étant également dirigées contre l’État et de communiquer la requête tant à l’agence qu’à l’autorité compétente de l’État.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être regardées comme étant dirigées à la fois contre l’ANTS et contre l’État.
Sur les conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la responsabilité de l’ANTS :
7. Aux termes de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « II. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R.221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice de demande de permis de conduire. (). ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 22 février 2007 portant création de l’agence nationale des titres sécurisés : « L’agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. / () / L’agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l’agence nationale des titres sécurisés, " Les titres sécurisés pour lesquels l’Agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l’article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / () / 11° Le permis de conduire ; / (). ".
8. Il résulte des dispositions précitées que si l’ANTS est compétente pour produire matériellement les permis de conduire, l’instruction des demandes d’inscription aux épreuves dudit permis incombe au préfet de département. Or en l’espèce, M. A sollicite uniquement l’indemnisation des préjudices qu’il estime imputables au retard pris dans le traitement de sa demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire. Il s’ensuit que l’ANTS ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement et que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre cette agence.
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
9. M. A soutient que le délai qui s’est écoulé entre le 16 octobre 2017, date à laquelle il a sollicité le changement de son permis de conduire suisse en permis de conduire français, et le 12 avril 2019, date à laquelle le CERT de Lille a validé sa demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire, est excessif.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande formée par M. A le 16 octobre 2017 ne tendait pas à son inscription aux épreuves du permis de conduire mais à l’échange de son permis de conduire suisse en permis de conduire français. L’intéressé n’a formé une première demande d’inscription aux épreuves du permis de conduire que le 8 mars 2018. Dès lors, le délai qui s’est écoulé entre le 16 octobre 2017 et le 8 mars 2018 ne saurait être reproché aux services de l’État compétents pour instruire la demande d’inscription du requérant aux épreuves du permis de conduire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Ces dispositions sont applicables aux procédures d’inscription aux épreuves du permis de conduire qui ne figurent pas parmi les exceptions au principe du silence valant acceptation.
12. En l’espèce, les demandes d’inscription aux épreuves du permis de conduire formées par M. A les 8 mars 2018, 9 octobre 2018 et 19 novembre 2018 ont, en application des dispositions précitées, fait naître des décisions implicites d’acceptation deux mois après leur réception par l’administration. Il en résulte que le requérant ne saurait soutenir que l’administration n’a pas répondu à sa demande dans un délai raisonnable. Si M. A mentionne que le CERT de Lille a expressément rejeté ses demandes d’inscription aux épreuves du permis de conduire formées les 8 mars 2018 et 9 octobre 2018, cette circonstance est toutefois sans lien avec le fondement de responsabilité invoqué, tiré du retard mis par l’administration à répondre à sa demande.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent également être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre l’État.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / (). ».
15. Les dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANTS ou de l’État, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maetz, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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