Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2006940
TA Strasbourg
Rejet 4 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'ANTS dans le traitement de la demande

    La cour a estimé que l'ANTS n'était pas responsable des retards, car l'instruction des demandes d'inscription incombe au préfet, et que les demandes d'inscription avaient été implicitement acceptées dans les délais prévus par la loi.

  • Accepté
    Incompétence de l'ANTS

    La cour a confirmé que l'ANTS n'est pas responsable de l'instruction des demandes d'inscription, ce qui exclut sa responsabilité dans le cadre de la demande de M. A.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'ANTS et l'État n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance, ce qui empêche toute condamnation à payer des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2006940
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2006940
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
  3. Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
  4. Code de justice administrative
  5. Code de la route.
  6. Code des relations entre le public et l'administration
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