Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 3 : Recherche et constatation des infractions
Article L130-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 159
Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
Ce serment, dont la formule est fixée par décret en Conseil d'Etat, n'a pas à être renouvelé en cas de changement de lieu d'affectation de l'intéressé.
L'assermentation des agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l'ensemble du réseau confié à cet exploitant.
Commentaires • 27
Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 47-III de la loi qui a modifié l'article 28 du code de procédure pénale en prévoyant que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire n'ont pas à renouveler leur serment en cas de changement d'affectation. […] la loi du 23 mars 2019 a en outre abrogé, dans l'article L.130-7 du code de la route, les dispositions qui prévoyaient une obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. […]
Lire la suite…Ce décret supprime, dans son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale qui disposait, dans son ancienne rédaction issue du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, que « la prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, […] la loi du 23 mars 2019 a en outre abrogé, dans l'article L.130-7 du code de la route, les dispositions qui prévoyaient une obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] L'article L. 330-2 du code de la route permet la consultation des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci par les « agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ».L'accès aux données contenues dans le SIV se fait par l'intermédiaire d'un concentrateur informatique, agréé par le Ministère de l'Intérieur.
Lire la suite…- Péage·
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[…] L'article L. 330-2 du code de la route permet la consultation des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci par les « agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ».L'accès aux données contenues dans le SIV se fait par l'intermédiaire d'un concentrateur informatique, agréé par le Ministère de l'Intérieur.
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- Autoroute·
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- Commission·
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- Fichier
3. CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-241
[…] L'article L. 330-2 du code de la route permet la consultation des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci par les « agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4 ».L'accès aux données contenues dans le SIV se fait par l'intermédiaire d'un concentrateur informatique, agréé par le Ministère de l'Intérieur.
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Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents titulaires d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, ou agents non titulaires, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal judiciaire (articles L. 130-4 et L. 130-7 du Code de la route). […]
En l'état actuel de la réglementation, les ASVP ne sont pas habilités par l'article L. 161-4 du Code forestier à rechercher et à constater les infractions forestières, notamment l'allumage d'un feu à moins de 200 mètres des bois et forêts par une personne autre que le propriétaire du terrain (article L. 131-1 du Code forestier) ni à constater les contraventions aux arrêtés de police du maire.
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