Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Est créé par : Loi n°67-523 du 3 juillet 1967 - art. 21 () JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
[…] « Les dispositions de l'article 603-1 du code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la chambre criminelle, portent-elles atteinte aux principes de publicité et de motivation des décisions judiciaires en toute matière, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que ces dispositions ne s'appliquent pas aux moyens dont l'admission est refusée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dissimulant par là même la teneur desdits moyens aux yeux des tiers, alors :
On sait, pour l'heure, que des articles 12, 15 et 16 combinés de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (« DDHC ») de 1789 s'évince [1] un objectif à valeur constitutionnelle de « bonne administration de la justice » [2]. […] Dans un précédent article (Covid-19 : le port du masque obligatoire était-il inconstitutionnel durant tout ce temps ? […] À cette occasion, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (« QPC ») étaient posées, parmi lesquelles une en ces termes : « Les dispositions de l'article 603-1 du Code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la Chambre criminelle, […]
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