Article 603-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1[Point de vue] Vers la reconnaissance d’un principe général de motivation et de publicité des décisions judiciaires ?
Village Justice · 23 juin 2023

On sait, pour l'heure, que des articles 12, 15 et 16 combinés de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (« DDHC ») de 1789 s'évince [1] un objectif à valeur constitutionnelle de « bonne administration de la justice » [2]. […] Dans un précédent article (Covid-19 : le port du masque obligatoire était-il inconstitutionnel durant tout ce temps ? […] À cette occasion, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (« QPC ») étaient posées, parmi lesquelles une en ces termes : « Les dispositions de l'article 603-1 du Code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la Chambre criminelle, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 août 2023, 23-83.513, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article 603-1 du code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la chambre criminelle, portent-elles atteinte aux principes de publicité et de motivation des décisions judiciaires en toute matière, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que ces dispositions ne s'appliquent pas aux moyens dont l'admission est refusée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dissimulant par là même la teneur desdits moyens aux yeux des tiers, alors :

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