Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 octobre 2019, 18-15.793, Inédit
TCOM Roanne 19 avril 2017
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CA Lyon
Infirmation 22 février 2018
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CASS
Rejet 9 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Imputation des paiements

    La cour a estimé que la société MAJ avait effectivement indiqué les factures qu'elle entendait acquitter lors des paiements, ce qui a été retenu sur la base des éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Compensation de dettes

    La cour a jugé que la compensation légale s'opère de plein droit et que la société MAJ avait correctement appliqué cette compensation, même si certaines dettes étaient prescrites.

  • Rejeté
    Demande accessoire de dommages-intérêts

    La cour a rejeté cette demande accessoire en raison du rejet de la demande principale de paiement des factures.

Résumé par Doctrine IA

La société Maison Drost conteste en cassation le rejet de sa demande en paiement de factures par la société MAJ distribution, arguant que l'imputation des paiements n'a pas été clairement indiquée par MAJ et que la compensation invoquée par MAJ ne pouvait s'appliquer à des dettes prescrites. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que, selon l'article 1253 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), le débiteur peut déclarer quelle dette il entend acquitter et que cette imputation peut résulter de son comportement non équivoque, validant ainsi l'appréciation des preuves par la cour d'appel. De plus, la Cour énonce que la compensation s'opère de plein droit et que les créances réciproques s'étaient éteintes avant d'être prescrites, conformément à l'article 1290 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), rejetant ainsi le second moyen relatif à la prescription. La Cour de cassation conclut que les moyens ne sont pas fondés et rejette également la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-15.793
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.793
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039245623
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00724
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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