Article L234-5 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.

Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Commentaires37

1Alcool au volant : cadre juridique, législation, jurisprudence, explications et conseils pour se défendre
www.ledall-avocat.fr · 5 septembre 2023

On rappellera que le Code de la route fixe une durée maximale de suspension de permis de conduire de trois ans pour un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ou un délit de conduite en état d'ivresse manifeste (Cf. article L. 234-2 du Code de la route). […] Le lecteur pourra se reporter aux dispositions des articles L.234-1 et L. 234-2 pour connaître le détail des peines prévues par le Code de la route. […] s'il en est propriétaire. […] Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, […]

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2Alcool au volant : le doute profite à l’accuséAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 19 avril 2022

3Ethylometre et marge d'erreur - quel taux retenir ?
Me David Dumontet · consultation.avocat.fr · 25 janvier 2022

Une telle précaution résulte de deux dispositions : - D'une part l'article R. 234-4 du Code de la route aux termes duquel : « Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2010, n° 1002478Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. » ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2012, 11-87.397, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, alinéa 2, R. 234-2, R. 234-4 2° du code de la route, annexe A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres et 593 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2014, n° 1407396Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (…) » ; […] 5. […]

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