Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 oct. 2025, n° 2401897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme D… C…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, sur les moyens de légalité interne :
* la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors que la matérialité de l’infraction ne saurait être tenue pour établie ;
- * elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’il n’est pas démontré que le taux retenu ait tenu compte des marges d’erreur prévues par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— * elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- à titre subsidiaire, sur les moyens de légalité externe :
* la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— * elle méconnaît ce même article dès lors que la suspension du permis est intervenue au-delà du délai de 72 heures ;
— * elle est insuffisamment motivée ;
— * elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Comment by Véronique GHISU-DEPARIS: non
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 8 avril 2024, Mme C… a fait l’objet d’un contrôle routier effectué par les services de police, à l’occasion duquel elle a été soumise à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’emprise de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate le jour même puis, par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Meuse a suspendu le permis de conduire de l’intéressée pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I. -Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. / II. -Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Meuse du 2 mai 2024, M. A… B…, chef du bureau de la sécurité routière, a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’incompétence de son signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse a méconnu l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’elle est intervenue après le délai de soixante-douze heures prévu par cet article, il ressort des termes mêmes de la décision de suspension du permis de conduire de Mme C… que celle-ci n’est pas fondée sur cet article mais sur l’article L. 224-7 du code de la route, précité au point 2, lequel ne subordonne pas la mesure de suspension du permis de conduire au respect d’un délai. Par suite, ce moyen ne saurait qu’être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; (…) ».
La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police devant être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
D’une part, l’arrêté litigieux pris par le préfet de la Meuse le 23 mai 2024 mentionne les articles du code de la route en application desquels il a été pris, et notamment l’article L. 224 -7 du code de la route. Cet arrêté fait également état de l’identité de l’intéressée, de la date, de l’heure, du lieu et des circonstances ayant permis de caractériser l’infraction à l’origine de la décision. Enfin, cet arrêté précise la durée de la suspension du permis de conduire de Mme C…, s’élevant à six mois. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 23 mai 2024 doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, le préfet de la Meuse a, par un courrier du 22 avril 2024, informé Mme C… de son intention de suspendre son permis de conduire pour une durée de six mois, l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 15 jours, ce qu’a d’ailleurs fait l’intéressée aux termes d’un courriel du 27 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme C… soutient que la réalité de l’infraction du 8 avril 2024 n’est pas établie, en se prévalant notamment d’un avis de classement sans suite rendu par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 13 mai 2024. Toutefois, d’une part, cet avis de classement sans suite ne constitue pas une décision juridictionnelle et ne peut par suite suffire à établir que l’infraction n’est pas constituée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’analyses établi le 18 avril 2024, par le laboratoire de police scientifique de Lille, que les résultats des prélèvements salivaires effectués le 8 avril 2024 se sont avérés positifs au cannabis et à la benzoylecgonine. Pour contester ce prélèvement, la requérante ne peut utilement invoquer l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Enfin, si Mme C… conteste avoir fait usage de produits stupéfiants et fait valoir qu’elle prend un traitement médicamenteux en contenant, elle ne le démontre pas.
En cinquième lieu, au regard de la nature de l’infraction commise, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la requérante a besoin de son véhicule pour son activité professionnelle et sa vie familiale, qu’en fixant à six mois la durée de la suspension, le préfet de la Meuse aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également celles à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Comment by Véronique GHISU-DEPARIS: pourquoi ce n’est pas le ministre ? la matière permis de conduire relève de la cassation non ?
Copie en sera adressé pour information au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 147 octobre 2025.
.
La présidente,
V. E…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieurpréfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Habilitation familiale ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Jouissance exclusive ·
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Litige
- Saint-marcellin ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Route ·
- Ordre ·
- Procédure pénale ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Litige ·
- Abroger ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.