Infirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 oct. 2016, n° 15/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2015, N° F13/03866 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/06117
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 25 Juin 2015
RG : F13/03866
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL
SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de
NIMES substituée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de
NIMES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2016
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY , Président et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES est une société d’ingénierie et d’études techniques.
Monsieur Y X a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SA
ALTRAN TECHNOLOGIES le 2 mai 2012, en qualité d’ingénieur consultant, au statut cadre, coefficient 115, position 2.1.
Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois, pour une durée de trois mois.
Le 31 juillet 2012, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES a renouvelé la période d’essai pour une durée de trois mois, le terme de cette période étant reporté au 30 novembre 2012.
Le 24 novembre 2012, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES a notifié à Monsieur X la rupture de la période d’essai.
Puis, le 29 novembre 2012, elle l’a dispensé de l’exécution de son délai de prévenance, période durant laquelle, le salarié a été intégralement rémunéré par l’entreprise jusque fin décembre 2012.
Monsieur X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester la rupture de la période d’essai et faire requalifier son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La formation de référé s’est déclarée incompétente par décision du 13 février 2013 et Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes au fond le 29 juillet 2013.
Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que 'la période d’essai n’est pas abusive'.
En conséquence,
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la SA ALTRAN TECHNOLOGIES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— dit que les dépens seront supportés comme suit :
50 % à la charge de Monsieur X partie demanderesse et 50 % à la charge de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES partie défenderesse.
Le 23 juillet 2015, Monsieur X a interjeté appel du jugement notifié le 29 juin 2015.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 août 2016 par Monsieur X et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à Monsieur X :
— 2.750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8.250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 825 euros au titre des congés payés sur préavis
A titre subsidiaire,
— constater le non respect du préavis dans le cadre de la rupture de la période d’essai du 24 novembre 2012 et par conséquent condamner la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance
— condamner la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA ALTRAN TECHNOLOGIES aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2016 par la SA ALTRAN
TECHNOLOGIES et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— confirmer la décision de première instance
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
— condamner Monsieur X à payer à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la rupture de la période d’essai
En application des dispositions de l’article L 1231-1 du Code du travail, les dispositions du titre III du livre II du Code du travail relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
L’employeur n’ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail, il incombe au salarié qui conteste la rupture de son contrat, de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci présente un caractère abusif.
Monsieur X soutient qu’il s’est toujours très investi dans son travail, que les clients auprès desquels il a été missionné étaient très satisfaits de lui et qu’il apparaît en réalité que l’employeur n’a usé de la période d’essai que de façon abusive et frauduleuse, pour contourner les règles relatives au contrat à durée déterminée.
Il fait observer que la rupture de la période d’essai est intervenue à la toute fin de celle-ci, de manière concomitante à la fin de la mission à laquelle il était alors affecté et qu’il n’a pas disposé du délai de prévenance d’un mois. Il prétend que la SA ALTRAN
TECHNOLOGIES utilise régulièrement ce procédé pour contourner les règles juridiques en matière de mission à caractère déterminée.
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES rappelle que les règles du licenciement ne sont pas applicables à la période d’essai et elle soutient qu’elle n’a fait qu’user de son droit discrétionnaire en la matière.
Elle conteste que la période d’essai ait été rompue à l’issue de la mission sur laquelle Monsieur X était affecté chez le client INTEGRA LIFESCIENCE SERVICE qui devait s’achever au contraire le 28 décembre 2012.
Pour justifier du bien fondé de sa demande, Monsieur X verse aux débats trois comptes-rendus de réunions de convergence portant notamment évaluation de la mission du salarié (pièces 8,9,10).
La première, datée du 19 juin 2012, est signée du client ARROW GENERIQUES et de la société
ALTRAN. Elle mentionne au titre de l’avis du client que celui-ci est de façon globale 'très satisfait’ de la prestation de Monsieur X (six critères ayant reçu la mention 'très satisfait’et deux autres 'plutôt satisfait') étant précisé que huit critères au total sont à évaluer par le client :
compréhension du besoin, adéquation des compétences, suivi de la relation client, force de proposition, réactivité des échanges, intégration dans l’environnement client, autonomie des ressources et capacité d’anticipation.
La deuxième évaluation, en date du 6 août 2012, est signée du même client. Celui-ci se déclare 'très satisfait’ de la prestation (l’ensemble des huit critères répondant à ce qualificatif).
La troisième, en date du 17 septembre 2012, concernant le client INTEGRA LIFE SCIENCES mentionne un avis 'plutôt satisfait'. Ce dernier avis n’est toutefois pas signé par le client.
Monsieur X produit par ailleurs, un témoignage de Madame Z, consultante qualité chez ALTRAN TECHNOLOGIES, au sein de l’unité santé à laquelle elle appartenait ainsi que Monsieur X. Elle indique qu’elle a été 'particulièrement impressionnée par les compétences et le professionnalisme de Monsieur X (…) très impliqué pour apporter des réponses concrètes et complètes aux consultants qui le demandaient et ce très rapidement'. Si elle mentionne avoir eu 'de rares occasions de rencontrer’ Monsieur X au cours de l’année 2012, elle précise qu’elle a eu 'l’opportunité d’échanger avec Monsieur X sur différents sujets liés à l’assurance qualité et pu constater son implication et sa valeur ajoutée sur les projets auxquels il a participé'.
Monsieur A, consultant, indique dans un courriel que l’attitude et le travail de Monsieur X étaient 'très bons’ de son point de vue de collègue, lorsqu’il a travaillé avec Monsieur X 'en inter-contrat’ et que le travail de ce dernier était 'sérieux et rigoureux'. Il ajoute qu’il était au niveau social 'calme et prévenant avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques'.
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES quant à elle verse aux débats l’ordre de mission de Monsieur
X suivant lequel l’intervention chez le client INTEGRA LIFE SCIENCE devait s’achever le 28 décembre 2012.
Madame Z précise d’ailleurs que Monsieur X était en projet chez un client lors de la rupture de sa période d’essai.
Ainsi, la coïncidence entre la rupture de la période d’essai et la mission chez le client INTEGRA
LIFE SCIENCE n’est pas établie.
Toutefois, après avoir renouvelé la première période d’essai d’une durée de quatre mois, pour une nouvelle période de trois mois s’achevant le 30 novembre 2012, l’employeur a, par courrier du 24 novembre 2012, fait connaître sa décision de ne pas renouveler la période d’essai. Le délai de prévenance n’a pas été respecté puisque délivré 5 jours avant la fin de la période d’essai au lieu d’un mois.
Il importe de relever à cet égard que la fin de ce délai de prévenance coïncidait dès lors avec la fin de la mission de Monsieur X chez le client INTEGRA LIFE SCIENCE. Si le préavis n’a finalement pas été exécuté à la demande de l’employeur, telle n’était pas sa première intention qui était de laisser le salarié achever sa mission jusqu’à son issue.
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES ne fournit aucune explication quant à la cause de cette rupture, rappelant qu’elle n’y est pas tenue.
Il n’en demeure pas moins que le salarié établit que son travail donnait entière satisfaction aux clients tel qu’il ressort des appréciations portées sur les fiches d’évaluation et que les collègues qui ont pu le côtoyer lors des inter-contrats ont déclaré qu’il était un professionnel impliqué, sérieux et rigoureux, prévenant et calme.
S’il est reproché à Monsieur X d’avoir pris à partie, postérieurement à l’annonce de la rupture de sa période d’essai, plusieurs personnes de la dernière entreprise cliente, cette allégation ne ressort que des propres déclarations de la SA ALTRAN
TECHNOLOGIES et elle est en tout état de cause indifférente puisque postérieure à la décision de l’employeur de rompre la période d’essai.
Il apparaît au vu de l’ensemble de ces éléments que les circonstances de la rupture, intervenue quelques jours avant l’issue de la période d’essai qui avait alors déjà couru durant près de sept mois, sans respect du délai de prévenance mais plutôt avec un report de celui-ci jusqu’à la fin de la mission du salarié, fin décembre 2012, en violation des dispositions contractuelles et légale, démontrent que la période d’essai n’avait pas pour objet d’apprécier les qualités professionnelles du salarié’ mais plutôt d’écarter l’application des règles impératives relatives en matière de mission à durée déterminée ou, à tout le moins, un manque d’égards de l’auteur de la rupture pour son cocontractant.
Monsieur X est donc fondé, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, à se prévaloir d’une rupture abusive de la période d’essai, et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à solliciter de ce chef l’octroi de dommages et intérêts.
Au vu des circonstances précédemment rappelées, du montant de la rémunération versée à Monsieur X et de son âge, il y a lieu de lui allouer la somme de 2.750 euros qu’il sollicite.
Sur les demandes au titre du préavis et des congés payés afférents
Les dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas applicables, Monsieur X est mal fondé à solliciter une somme au titre du préavis et des congés payés afférents. Il sera débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du non respect du délai de prévenance dans le cadre de la rupture de la période d’essai
Les premiers juges ont exactement rappelé que la SA
ALTRAN TECHNOLOGIES avait rompu le contrat le 24 novembre 2012 avec un délai de prévenance d’un mois se terminant le 31 décembre 2012 que Monsieur X a été dispensé d’effectuer et qui a été rémunéré.
Si l’employeur devait notifier, en application des dispositions de l’article L1221-25 du Code du travail, la rupture de la période d’essai fin octobre 2012 à Monsieur X et non le 24 novembre 2012 pour le 30 novembre 2012, celui-ci n’a subi aucun préjudice dès lors que le délai de prévenance a été reporté jusque fin décembre. Sa demande doit par conséquent être rejetée.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La SA ALTRAN TECHNOLOGIES qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2.000 euros à Monsieur X, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de la période d’essai n’était pas abusive et en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur X à ce titre ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la rupture de la période d’essai effectuée par Monsieur X au sein de la SA
ALTRAN TECHNOLOGIES était abusive.
Condamne en conséquence la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à Monsieur X la somme de 2.750 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Michel SORNAY
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