Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
[…] infraction prévue par l'article L.317-5 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.317-5 §I, L.317-7 du Code de la route […] 2°) Que l'article L317-5 du Code de la Route est issu de la loi 2003-495 du 12 juin 2003 et qu'ils doivent être relaxés pour les faits antérieurs. […] Attendu que les prévenus font valoir que l'infraction prévue à L 317-5 du Code de la Route n'est pas applicable à la circulation des motocycles sur des voies fermées à la circulation dans le cadre de compétitions et qu'ils ne vendent qu'à des professionnels des matériels réservés à la compétition; […] Reçoit l' appel du Ministère Public,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du Code pénal, L. 317-5, L. 317-7, L. 224-12 du Code de la route, R. 317-29 ancien du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] TRANSFORMATION, PAR PROFESSIONNEL, DE VEHICULE AYANT POUR EFFET DE DEPASSER LES LIMITES REGLEMENTAIRES FIXEES POUR LE MOTEUR, le 22/12/2005, à B, infraction prévue par l'article L.317-5 §II du Code de la route et réprimée par les articles L.317-5 §I, L.317-7 du Code de la route,