Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2401568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Iharkane, demande au tribunal au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de quinze jours une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de son dossier, d’une violation de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’une régularisation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’une régularisation de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 15 novembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le préfet a justifié de la délégation de signature régulièrement accordée au signataire de l’arrêté comportant les décisions attaquées. Le moyen de l’incompétence du signataire de la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour manque en fait.
2. En deuxième lieu, cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit circonstanciés et propres à la situation de M. A qui fondent le refus de délivrance d’un titre de séjour et révèlent un examen approprié de sa demande de titre de séjour. Les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et résulterait d’un défaut d’examen de son dossier manquent aussi en fait.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 31 mars 1985, est entré régulièrement en France le 10 août 2015 et, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, y réside habituellement depuis cette date, à la même adresse à Saint-Denis depuis 2016, jusqu’à solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 21 avril 2022. Il justifie également de revenus salariés depuis l’année 2016, dans l’intérim, puis comme employé pâtissier au sein de la même entreprise (Tema’s cake) depuis le 15 mai 2021. Toutefois, il ne fait pas état de diplômes ou compétences professionnelles particulières pour un tel emploi et ne dément pas que la demande d’autorisation de travail déposée le 1er février 2023 en sa faveur par son employeur a été clôturée en raison de son incomplétude, notamment sur ses conditions d’emploi et la régularité des déclarations de l’employeur auprès de l’URSSAF. La circonstance que le préfet ne justifierait pas de ce qu’une demande de compléter le dossier d’autorisation de travail aurait été envoyée à son employeur est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par ailleurs, M. A est célibataire, sans charge de famille en France, n’a fourni aucun élément permettant d’apprécier ses attaches familiales ou personnelles et alors l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français, tout en ne démentant pas en conserver en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait valoir aucun autre motif exceptionnel de régularisation de son séjour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, malgré la durée de son séjour en France et ses activités salariées, il n’apparaît pas que les décisions refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou résulteraient d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. En dernier lieu, dans la mesure où il ne résulte pas de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A serait illégale, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être aussi écarté.
5. Par suite, la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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