Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.
Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure.
Cette infraction est prévue et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route français. […] Ces sanctions peuvent être assorties de peines complémentaires particulièrement dissuasives : L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour une durée maximale de cinq ans La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction La récidive aggrave considérablement la situation du contrevenant. […] Lorsqu'un automobiliste est intercepté sans permis valide, les forces de l'ordre procèdent à l'immobilisation immédiate du véhicule, conformément à l'article L.325-1 du Code de la route. […]
Lire la suite…L. 281, R. 281-1 et s. […] Saisie pénale, fourrière et aliénation par le domaine Les articles L. 325-1 et R. 325-1 du code de la route organisent l'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction des véhicules. […] L'article L. 325-7 définit la notion de véhicule abandonné : sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter d'une mise en demeure adressée au propriétaire, […]
Lire la suite…[…] 1. […] Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, […] dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, […] Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : « I. – La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » ;Considérant que les mises en fourrière prescrites en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route ont le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, […]
[…] En vertu de l'article L. 325-1 du code de la route, […] ainsi que ses adjoints, qualité d'officier de police judiciaire. L'article R. 325-31 de ce code précise que la mise en fourrière est notifiée par l'auteur de cette mesure à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules, […] Selon l'article L. 325-7 de ce code, […] prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Savine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] en tout cas, elles entrent dans le Code de la route avec le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 [1] (JO 25 octobre 2019). Le présent article synthétise les principales dispositions sur la réglementation des trottinettes motorisée issues du décret du 23 octobre 2019. […] Les engins exclusivement destinés aux personnes handicapés sont exclus de cette catégorie (Article R. 311-1 du code de la route ; […] L'Engin de déplacement personnel non motorisé (trottinette sans moteur) est défini comme un véhicule de petite dimension sans moteur. […] La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9 (Art. […]
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