Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 7 (V)
I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
I bis. - Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.
Le texte de référence est l'article L. 324-2 du code de la route. […] Cette obligation renvoie à l'article L. 211-1 du code des assurances, qui impose une couverture de responsabilité civile pour les véhicules terrestres à moteur. […]
Lire la suite…Cet article répond à une question précise : comment contester utilement lorsque le véhicule était assuré à la date des faits, mais que le FVA ou le procès-verbal indique l'inverse ? Défaut d'assurance : l'infraction existe, […] En pratique, deux situations ne doivent pas être confondues. […] Le Code de la route prévoit une sanction pénale en cas de défaut d'assurance. […] Le conducteur ne doit pas répondre seulement « j'étais assuré ». […] Sources officielles à vérifier Les textes et fiches utiles sont notamment : l'article L. 324-2 du Code de la route, qui fonde la sanction de la conduite sans assurance ; l'article L. 211-1 du Code des assurances, sur l'obligation d'assurance ; […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement.
[…] infraction prévue par les articles 434-10 al. 1 du Code Pénal et L.231-1 du Code de la Route et réprimée par les articles 434-10 al. 1, 434-44 al. 4 et 434-45 du Code Pénal, L. 231-1 L. 231-2, L. 231-3 et L. 224-12 du Code de la Route ; […] infraction prévue par les articles L. 324-2 § I et L. 324-1 du Code de la Route, L. 211-1 et L. 211-26 du Code des Assurances et réprimée par les articles L. 324-2 et L.224-12 du Code de la Route, L. 211-26 et L. 211-27 du Code des Assurances ;
[…] Arrêt n° 2 […] Faits prévus par les articles L.324-2 § I, L.324-1 du code de la route, articles L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, 224-12 du code de la route et les articles L.211-26, L.211-27 du code des assurances ;
Cet article explique ce que signifie concrètement cette convocation, les peines réellement encourues, et surtout ce qu'il faut faire dès sa réception pour préparer une défense sérieuse. Pourquoi la conduite sans assurance relève-t-elle du tribunal correctionnel ? La conduite sans assurance n'est pas une contravention mais un délit, prévu et réprimé par l'article L324-2 du code de la route. […]
Lire la suite…