Infirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 4 déc. 2019, n° 17/07941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07941 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2017, N° 16/08253 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 DECEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07941 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/08253
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉE
SA FRANCE TV STUDIO anciennement dénommée SA MULTIMEDIA FRANCE PRODUCTIONS 'MFP'
[…]
[…]
Représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Anouk ESTAVIANNE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X a été employé par la Société MULTI MEDIAS FRANCE PRODUCTIONS (MFP), filiale du groupe France Télévisions, entre le 1er septembre 2009 et le 15 juin 2016, selon 19 contrats à durée déterminée d’usage. Il a travaillé exclusivement pour l’émission de télévision 'Ce soir ou jamais', d’abord en qualité de journaliste puis, à compter du 20 août 2012, en qualité de co-rédacteur en chef.
Par lettre du 30 mai 2016, la Société MFP a informé Monsieur X que son dernier contrat à durée déterminée d’usage, expirant le 15 juin, ne serait pas renouvelé, suite à la décision de France 2 d’arrêter l’émission 'Ce soir ou jamais’ ;
A la date de la rupture, la Société MFP occupait habituellement plus de 10 salariés et Monsieur X percevait un salaire mensuel brut, incluant le 13e mois de 5.000 Euros.
Le 18 juin 2016, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 mai 2017, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur X de ses demandes.
Le 6 juin 2016, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 26 juillet 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée d’usage successifs en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2009, de dire que la rupture de la collaboration doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société FRANCE STUDIO, venant aux droits de la Société MFP à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 sur les indemnités de rupture :
— 34.468,84 Euros à titre de rappel de salaires pendant les périodes intercalaires estivales entre juillet 2013 et septembre 2015 et les congés payés afférents ;
— 2.871,57 Euros au titre du 13e mois afférent ;
— 9.338,44 Euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 14.007,66 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 1.167,31 Euros bruts au titre du 13e mois afférent ;
— 31.704 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 60.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 27 septembre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la Société MFP, désormais Société FRANCE STUDIO, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, subsidiairement de dire que les contrats à durée déterminée d’usage étaient réguliers, en conséquence de débouter Monsieur X de ses demandes de requalification et d’indemnisation, très subsidiairement de limiter l’indemnité de requalification à un mois de salaire et de débouter Monsieur X de sa demande de condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite condamnation de Monsieur X à lui payer 3.000 Euros au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
MOTIFS
Sur la requalification
Selon les dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels les emplois, définis par décret ou par convention ou accord de collectif étendu, pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
La Société FRANCE STUDIO fait référence, de façon inopérante, à la convention collective de la production audiovisuelle qui prévoit expressément le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, alors que les journalistes ne sont pas inclus dans la liste des emplois concernés, et Monsieur X fait valoir, à juste titre, que le recours à de tels contrats n’est pas prévu par la convention collective des journalistes ;
En revanche, il est exact que la production audiovisuelle figure dans la liste des emplois pour lesquels le recours aux contrats à durée déterminée d’usage est autorisé, à la condition, toutefois, que l’employeur justifie, en cas de succession de tels contrats avec le même salarié, des raisons objectives d’y recourir, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
La Société FRANCE STUDIO fait valoir que son activité est tributaire de la pérennité des programmes, qu’un programme de télévision est par nature temporaire, car établi sur une grille annuelle sans certitude de reconduction, relation toujours à la merci d’une suppression du jour au lendemain, comme cela a été le cas de l’émission 'Ce soir ou jamais'; elle ajoute que la production de programmes n’est pas sa seule activité puisqu’elle s’occupe également de Télétexte et de Multilingue ;
Cette argumentation sur le caractère temporaire d’une émission est inopérante, alors que l’activité permanente de la Société MFP était précisément la production d’émissions qui sont par nature temporaires ; monsieur X, employé pendant 7 ans tous les mois, à l’exception de la période estivale, pour assurer une activité de journaliste sur la même émission occupait bien un emploi durable, lié à l’activité normale et permanente de la Société MFP, peu important que celle-ci se soit
occupée, de façon très marginale, d’autres activités que la production audiovisuelle ;
La Société FRANCE STUDIO ne justifiant pas d’éléments objectifs pour établir que l’emploi de Monsieur X avait un caractère par nature temporaire, il convient d’infirmer le jugement et de requalifier l’ensemble des contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er septembre 2009 ;
Compte tenu de la durée des relations contractuelles et de la rémunération de Monsieur X, il lui sera alloué, en application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, une somme de 5.000 Euros à titre d’indemnité de requalification ;
Sur le rappel de salaires pendant les périodes interstitielles
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
En l’espèce, il ressort des explications des parties que Monsieur X exerçait son activité non pas à temps partiel, mais à temps plein, à l’exception de deux mois pendant la période estivale ; Monsieur X verse aux débats ses avis d’imposition dont il n’est pas contesté qu’ils révèlent une absence de revenus autres que ceux perçus de la Société MFP ; compte tenu du court intervalle séparant deux contrats, se situant qui plus est pendant la période estivale, il est patent que Monsieur X n’avait d’autre choix que de rester à la disposition de l’entreprise pendant les périodes interstitielles ;
S’agissant du rappel de salaires, il ressort des bulletins de paie que Monsieur X a toujours perçu des congés payés représentant 10% de son salaire, en sorte qu’un rappel de salaires sur deux mois aurait pour conséquence de l’indemniser deux fois au titre de ces congés payés ;
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles à hauteur de 17.030 Euros et les congés payés afférents, outre 1.419,17 Euros au titre du 13e mois ;
Sur la rupture du contrat de travail
L’arrêt d’une émission ne peut constituer un motif de licenciement qu’en cas de difficultés économiques, non invoquées en l’espèce, en sorte que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Il y a lieu de faire droit à ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui sont contestées par la Société FRANCE STUDIO sur le principe mais pas sur les montants sollicités;
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de Monsieur X, du montant de sa rémunération et des conséquences de la rupture, telles qu’elles ressortent des pièces produites, il convient de lui allouer, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail alors applicable, une somme de 30.000 Euros en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
La Société FRANCE STUDIO devra remettre à Monsieur X des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
La Société FRANCE STUDIO, qui succombe, doit être déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau ;
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009 ;
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Société FRANCE STUDIO à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— 5.000 Euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 17.030 Euros à titre de rappel de salaires pendant les périodes interstitielles, 1.703 Euros pour les congés payés afférents et 1.419,17 Euros au titre du 13e mois avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;
— 14.000,76 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.400,76 Euros pour les congés payés afférents et 1.167,31 Euros pour le 13e mois afférent, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;
— 31.704 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 ;
— 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la Société FRANCE STUDIO de remettre à Monsieur X des bulletins de paie et une attestation Pole Emploi conformes,
CONDAMNE la Société FRANCE STUDIO à payer à Monsieur X 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Société FRANCE STUDIO
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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