Rejet 14 décembre 2022
Désistement 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 14 déc. 2022, n° 2200002 |
|---|---|
| Numéro : | 2200002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 14 janvier et 14 octobre 2022, la société investissements hôtelier Saint-Barth place des Flamands (IHSBPF) et la société d’exploitation hôtelière Isle-de-France (SEHIDF), représentées par la selafa CMS Francis Lefebvre avocats agissant par Me Cherel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 avril 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 9711232100045 à M. B A ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 17 novembre 2021 par laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande de retrait pour fraude du permis délivré le 29 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de M. A une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive, dès lors que le panneau d’affichage comportait plusieurs erreurs, et que la demande de retrait pour fraude n’est enfermée dans aucun délai ;
— le dossier de demande du permis de construire est entaché d’omissions, d’inexactitudes, et d’insuffisances au regard des articles 134-3 et 134-7 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, dès lors que l’organisation et l’aménagement des accès au terrain et aux constructions sont erronés ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 133-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, faute pour M. A de justifier d’une habilitation l’autorisant à déposer le permis en cause ;
— le permis de construire a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses ;
— il méconnaît l’article U 3 du règlement de la carte de l’urbanisme de Saint-Barthélemy, dès lors que la voie d’accès aux constructions ne correspond pas aux besoins du projet et qu’elle ne comporte pas de dispositif de retournement ;
— il méconnaît l’article U 7 du même règlement ;
— il méconnaît les règles relatives au taux d’espace non imperméabilisé et végétalisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la demande de retrait pour fraude du permis de construire ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 29 avril 2021 sont tardives ;
— la société SEHIDF ne justifie pas d’un intérêt pour agir, dès lors qu’elle ne produit pas le document prévu par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et qu’elle n’est pas à l’origine de la demande de retrait pour fraude du permis de construire autorisé ;
— la société IHSBPF ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens tirés de l’illégalité du permis de construire ne sont pas opérants à l’encontre de la décision portant refus de retrait dudit permis pour fraude, dès lors que peut être seul invoqué à son encontre le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retirant le permis obtenu frauduleusement ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 octobre 2022, a été présenté par les sociétés requérantes et a été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 11 novembre 2022, a été présenté par les sociétés requérantes et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée par les sociétés requérantes, a été enregistrée le 30 novembre 2022 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les observations de Me Cherel, représentant la société investissements hôtelier Saint-Barth place des Flamands (IHSBPF) et la société d’exploitation hôtelière Isle-de-France (SEHIDF) et celles de Me Destarac, représentant la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 29 avril 2021, le conseil exécutif de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a accordé un permis de construire à M. A pour la construction d’une maison individuelle de 57m² sur un terrain constitué des parcelles AH 809 et AH 810. Par une demande reçue le 17 septembre 2021, la société IHSBPF a sollicité le retrait du permis de construire du 29 avril 2021 aux motifs que celui-ci avait obtenu par fraude. Par la présente requête, les sociétés IHSBPF et SEHIDF demandent au tribunal d’annuler la délibération du 29 avril 2021 valant permis de construire et la décision implicite de rejet de leur demande du 17 septembre 2021 de retrait du permis pour fraude, née du silence gardé pendant deux mois par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 avril 2021 :
2. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
3. Ainsi que le fait valoir la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, les sociétés requérantes ont, par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 sous le n° 2100019, contesté devant le tribunal administratif la délibération du 29 avril 2021 valant permis de construire. Elles ont par conséquent manifesté avoir acquis la connaissance de ce permis à la date d’introduction de leur recours. Par suite, les conclusions en annulation de la délibération du 29 avril 2021 formées dans la présente requête, introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours qui a commencé à courir le 17 septembre 2021, sont tardives, et doivent par conséquent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 17 novembre 2021 rejetant la demande de retrait pour fraude de la délibération du 29 avril 2021:
4. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. En premier lieu, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision implicite de rejet de leur demande de retrait du permis pour fraude, de ce que la délibération du 29 avril 2021 serait entachée de vices autres que la fraude.
6. En second lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
7. Le pétitionnaire a versé au dossier de demande plusieurs éléments relatifs aux modalités de desserte de la construction projetée, et notamment, outre les plans de situation et les indications afférentes aux voies d’accès dans la notice descriptive, l’acte notarié du 3 juin 2013 établissant à son profit une servitude de passage grevant les parcelles 808 et 812, ce dont il résulte que la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy disposait de plusieurs éléments pour apprécier les conditions de desserte du terrain d’assiette du projet. A supposer même qu’il existe une discordance entre le tracé de cette servitude tel qu’il figure sur les plans de situation joints au dossier de demande et le tracé apparaissant sur l’acte notarié du 3 juin 2013, que ce tracé figurant sur un plan annexé à l’acte ait été versé au dossier de demande de permis ou pas, cette seule circonstance ne saurait caractériser une manœuvre frauduleuse destinée à tromper l’administration, dès lors, d’une part, qu’eu égard à la forte proximité des deux tracés, le pétitionnaire a pu, de bonne foi, faire figurer sur le plan de situation un tracé divergeant légèrement de la servitude que son titre lui octroyait et, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le pétitionnaire ait entendu se prévaloir de la voie d’accès que constitue le chemin piéton interne à l’hôtel édifié sur la parcelle adjacente. En tout état de cause, les requérantes se prévalent d’une atteinte à leurs droits et non d’une atteinte à une règle d’urbanisme. Par suite, et en l’absence d’autres éléments au dossier susceptibles d’établir que le pétitionnaire aurait intentionnellement cherché à induire en erreur le service instructeur quant aux conditions d’accès au projet autorisé, le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit être écarté.
8. Il suit de là qu’en absence de manœuvres frauduleuses du pétitionnaire, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l’opportunité de procéder au retrait de la délibération du 29 avril 2021. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du 17 novembre 2021 rejetant la demande de retrait pour fraude de la délibération du 29 avril 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy au titre du même article.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société investissements hôtelier Saint-Barth place des Flamands (IHSBPF) et de la société d’exploitation hôtelière Isle-de-France (SEHIDF) est rejetée.
Article 2 : La société investissements hôtelier Saint-Barth place des Flamands (IHSBPF) et la société d’exploitation hôtelière Isle-de-France (SEHIDF) verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société investissements hôtelier Saint-Barth place des Flamands (IHSBPF), à la société d’exploitation hôtelière Isle-de-France (SEHIDF), à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et à M. B A.
Délibéré après l’audience publique du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière adjointe
Signé
A. CETOL
4
N° 1901371
7
N° 2000003
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