Rejet 2 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-20.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486351 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUERDER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2003), que M. X…, venu acheter des pièces automobiles à M. Y…
Z…, garagiste, a chuté dans la fosse de vidange située à l’intérieur du garage de celui-ci ; qu’il a assigné M. Y…
Z… ainsi que son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la faute du gardien ne l’exonère totalement de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; que le garagiste étant gardien de la fosse de vidange, chose instrument du dommage, il ne pouvait être totalement exonéré de sa responsabilité que si le comportement de la victime était imprévisible et irrésistible ; que la cour d’appel s’étant bornée à relever que le comportement de la victime était à l’origine exclusive de son dommage, sans caractériser les éléments de la force majeure, a directement violé le texte précité ;
2 / que l’intervention de la fosse de vidange, qui n’était ni couverte ni éclairée, dans la réalisation du dommage subi par M. X…, ressortait des constatations des juges du fond ; qu’en considérant cependant que ladite fosse n’avait pas de rôle causal avec la chute de la victime, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que M. X… ait été autorisé à pénétrer à l’intérieur du garage où était située la fosse de vidange dans laquelle il est tombé, ou même que M. Y…
Z… se soit rendu compte de sa présence ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu décider que M. X… ne démontrait pas que la fosse de vidange, en raison d’un caractère anormal, avait été l’instrument de son dommage ;
D’où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
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