Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 7
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
Sa possession confère la qualité d'expert en automobile pénalement protégée ; l'inscription, en vertu de l'article L. 326-3 du code de la route, sur une liste établie par la Commission nationale des experts en automobile (CNEA). C'est cette inscription dans les conditions prévues par l'article R. 326-10 du code de la route qui donne accès à l'exercice des activités définies par la loi. […] L'article L. 326-8 du code de la route incrimine l'usage sans droit de la qualité d'expert en automobile avec renvoi aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] 2° de l'article L. 326-8 -I. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 326 -3 du code de la route : « nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale… l'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre » ; […] statuant au titre de la procédure prévue par l'article R. 326 -12 du code de la route a, […] la condition d'urgence prévue à l'article L […]
[…] La SARL TICO dénonce également l'absence de mention du numéro d'agrément des signataires, ce qui pourrait constituer une usurpation de titre au regard de l'article L. 326-8 du code de la route. […] Elle cite une jurisprudence abondante selon laquelle la procédure d'injonction de payer serait irrecevable en l'absence d'une créance contractuelle certaine et déterminée (Cass. 2e civ., 8 fév. 1989, n° 87-20.264) et se fonde notamment sur les jugements d'[Localité 7] et de [Localité 8] du 18 avril et 10 septembre 2024 (Pièces n°16 et 30). […] L'expert a effectivement manqué à son obligation imposée par l'article R 326-3 du code de la route qui stipule : […] Vu les articles L 113-5 et L211-5-1 du code des assurances Vu les articles L 326-1, L326-4, L326-8, L326-9 et R326-3 du code de la route,
Pour aller plus loin : II de l'article L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. […]
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