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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 30 mars 2026, n° 2025003865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 30 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
TICO (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 853 578 854 Représenté par Corentin BOUCAUD, gérant comparant en Personne
DEFENDEUR(S):
MAAF ASSURANCES SA Chaban [Localité 3]: 542 073 580 Représenté par : Brigitte MORTIER-KRASNICKI, avocat postulant [Adresse 3] Paul BUISSON-BUISSON & ASSOCIES SELARL, avocat plaidant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/02/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 30 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,33 euros HT, TVA : 12,27 euros, soit 73,60 euros TTC
LES FAITS :
La SARL TICO exerce une activité de réparation de véhicules automobiles.
Madame [C] [O], assurée auprès de la société MAAF Assurances SA par un contrat n° 171084983K007 comportant une garantie bris de glace avec franchise de 100 euros, a subi un dommage à son pare-brise le 23 décembre 2024, en raison d’une projection de cailloux.
Elle a déclaré le sinistre par téléphone à sa compagnie d’assurance le 23 décembre 2024, puis confirmé cette déclaration par écrit le 27 décembre 2024.
La MAAF a attribué le numéro de sinistre B9774337T, et confirmé la prise en charge par courrier du 24 décembre 2024.
Madame [O] s’est ensuite adressée à la SARL TICO pour la réparation de son véhicule.
Le 27 décembre 2024, elle a signé un ordre de réparation chiffré à 1.211,89 € TTC et une convention de cession de créance au profit de TICO, qui a notifié cette cession à la MAAF par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 2 janvier 2025 et réceptionnée le 3 janvier 2025.
La société TICO a procédé à la réparation du véhicule le 6 janvier 2025 et émis la facture n°3228 pour le montant de 1.211, 89 TTC, dont 1.111,89 € à la charge de l’assureur après déduction de la franchise.
La MAAF a procédé à un paiement partiel de 891,66 € le 16 janvier 2025, laissant un reliquat de 220,23 € impayé.
La SARL TICO lui a adressé une mise en demeure le 30 janvier 2025 restée sans effet.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la SARL TICO a introduit une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de Niort.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le Président du Tribunal de Niort a condamné la MAAF ASSURANCES SA à payer la somme de 220,23 € en principal, ainsi que divers accessoires.
La MAAF ASSURANCES SA a formé opposition à cette ordonnance par lettre du 15 avril 2025, renvoyant l’affaire devant le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, selon demande de la SARL TICO.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025 003865, appelée à l’audience du 30 juin 2025, et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 02 février 2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 30 mars 2026.par mise à disposition au greffe
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, la SARL TICO demande au Tribunal de :
* De déclarer irrecevable au fond l’opposition formulée par la société MAAF à l’injonction de payer.
* De relever et juger que la déclaration du sinistre par Mme [O] respecte les dispositions du contrat d’assurance.
* De relever et juger que la société TICO s’est exécutée de l’ordre de réparation donné par Mme [O] qu’après s’être assuré de l’accord de la société MAAF, concrétisé par la communication du n° de sinistre.
* De relever et juger que la facture de la société TICO respecte le prix des pièces et le barème du catalogue du constructeur.
* De relever et juger que le tarif horaire de la main d’œuvre et le prix du calibrage ADAS pratiqués par la société TICO sont en adéquation avec les prix pratiqués par les autres sociétés concurrentes.
* De juger que l’évaluation réalisée par le cabinet Expertise & Concept n’est pas opposable à la société TICO, en ce que d’une part, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que d’autre part, il n’est pas démontré que les prix retenus correspondraient aux pratiques tarifaires pratiquées par les autres sociétés concurrentes locales.
* De juger que la société MAAF s’est immiscée arbitrairement dans la politique des prix de la société TICO.
* De condamner la société MAAF à payer à la société TICO la somme de 220,23 euros correspondant au solde de sa créance restée impayée.
* De condamner la société MAAF à payer à la société TICO la somme de 84 euros (40 + 14 + 30) au paiement des provisions avancées pour les frais d’opposition à 31,45 euros et au paiement des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à 76,04 euros.
* De condamner la société MAAF à payer à la société TICO la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’attitude fautive sciemment entretenue.
* De condamner la société MAAF à payer à la société TICO la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* De condamner la société MAAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal :
* De juger la SARL TICO irrecevable en ses demandes et de la débouter de l’ensemble de ses demandes fis et conclusions.
* Subsidiairement, de débouter la SARL TICO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
* Dans tous les cas, de condamner la SARL TICO à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
* De condamner la SARL TICO à supporter les entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
De la SARL TICO :
A- Sur la recevabilité de la procédure d’injonction de payer :
La SARL TICO confirme que la créance d’indemnisation est cessible dès lors qu’un contrat d’assurance existe, même si le sinistre n’est pas encore survenu.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les indemnisations d’assurance sont cessibles avant même la survenance du sinistre.
Elle cite l’article [Etablissement 1] 211-5-2 du code des assurances, qui interdit aux assureurs d’interdire la cession à des tiers des créances d’indemnité.
La cession de créance a été régulièrement notifiée à la MAAF, qui l’a acceptée en procédant à un paiement partiel.
B- Sur la validité de la cession de créance et la procédure de déclaration de créance :
La SARL TICO soutient que la procédure de déclaration du sinistre a été parfaitement respectée.
Madame [O] a déclaré le sinistre le 23 décembre 2024, la MAAF ASSURANCES SA a attribué un numéro de sinistre B9774337T, ce qui constitue un accord de prise en charge.
La cession de créance a été notifiée à la MAAF ASSURANCES SA le 3 janvier 2025, et la réparation n’a été effectuée que le 6 janvier 2025, soit 14 jours après la déclaration initiale. Elle a donc respecté l’attente raisonnable pour permettre à l’assureur d’intervenir, ce que la
MAAF ASSURANCES SA n’a pas fait.
C- Sur la contestation du montant de la créance et le rapport d’expertise
La SARL TICO conteste la validité du rapport d’expertise établi par le cabinet Expertise & Concept 17, basé à [Localité 4].
Elle souligne que l’expertise a été réalisée sur pièces, sans examen contradictoire du véhicule, ce qui contrevient à l’article R. 326-3 du code de la route. Elle met en doute la compétence de l’expert pour apprécier les tarifs locaux de la [Localité 5]-et-[Localité 6].
La SARL TICO dénonce également l’absence de mention du numéro d’agrément des signataires, ce qui pourrait constituer une usurpation de titre au regard de l’article L. 326-8 du code de la route.
Elle démontre que son tarif horaire de 95 € HT pour la main-d’œuvre est conforme aux pratiques locales, en produisant des devis de concurrents et d’autres rapports d’expertise validant ce tarif.
Elle défend également le montant de 220 € HT pour le calibrage ADAS, en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017.
D-Sur la demande de dommages et intérêts :
Suite à l’attitude de résistance injustifiée de la MAAF ASSURANCES SA, et aux pertes financières subies par la SARL TICO, cette dernière demande la condamnation de la MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
E-Sur l’article 700 du Code de procédure pénale, l’indemnité forfaitaire et les dépens :
La SARL TICO demande la condamnation de la MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 2.000 € afin de couvrir les frais irrépétibles occasionnées pour sa défense, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire selon l’article D441-5 du code du commerce, ainsi que les frais d’opposition et les dépens.
De la MAAF ASSURANCES SA :
A-Sur la recevabilité de la procédure d’injonction de payer :
La MAAF ASSURANCES SA invoque l’irrecevabilité de la requête en injonction de payer au motif que la créance ne serait pas déterminée par les seules stipulations du contrat d’assurance, au sens de l’article 1405 du code de procédure civile.
Selon elle, le montant de l’indemnité doit être fixé par accord de gré à gré ou par expertise, comme le prévoient les conditions générales du contrat.
Elle cite une jurisprudence abondante selon laquelle la procédure d’injonction de payer serait irrecevable en l’absence d’une créance contractuelle certaine et déterminée (Cass. 2e civ., 8 fév. 1989, n° 87-20.264) et se fonde notamment sur les jugements d'[Localité 7] et de [Localité 8] du 18 avril et 10 septembre 2024 (Pièces n°16 et 30).
B-Sur la validité de la cession de créance et la procédure de déclaration de créance :
La MAAF ASSURANCES SA conteste que la simple attribution d’un numéro de sinistre constitue un accord préalable pour la réparation.
Elle affirme que le réparateur a procédé aux travaux concomitamment à la déclaration de sinistre, empêchant tout contrôle préalable.
Elle souligne que le contrat prévoit que les réparations ne peuvent être réalisées qu’après vérification par l’assureur, et que l’évaluation des dommages se fait de gré à gré ou par un expert.
Elle reproche au réparateur de s’être affranchi de cette procédure contractuelle.
C-Sur la contestation du montant de la créance et le rapport d’expertise
La MAAF ASSURANCES SA soutient que son expert a évalué le coût des réparations à 991,66 € TTC, soit 826,38 € HT, ce qui est inférieur à la facturation de la SARL TICO.
Elle affirme que le cabinet Expertise & Concept est habilité et indépendant, et que [J]
[K] figure bien sur la liste nationale des experts.
La MAAF ASSURANCES SA reproche également à la SARL TICO une surfacturation manifeste, notamment un taux horaire de 95 € HT alors que ses partenaires agréés pratiquent des tarifs entre 48,50 et 55 € HT.
Elle attribue cette surfacturation à la politique commerciale de TICO qui offre des cadeaux coûteux aux clients.
D-Sur l’article 700 du Code de procédure pénale, l’indemnité forfaitaire et les dépens :
La MAAF ASSURANCES SA a été contrainte de saisir un conseil pour former opposition, elle demande à ce titre la condamnation de la SARL TICO à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la procédure d’injonction de payer :
La jurisprudence de la Cour de cassation considère que les indemnisations d’assurance sont cessibles avant même la survenance du sinistre, et donc avant que son montant ne soit déterminé.
L’article L. 211-5-2 du code des assurances souligne : » Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui. »
L’article 1324 du Code civil indique : « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
Le contrat de cession de créance qui se rapporte à notre sinistre, a été régulièrement notifié à la MAAF ASSURANCES SA le 3/01/2025, qui en a accepté le principe de la « cession de créance », puisqu’elle a procédé au paiement partiel de la créance de la SARL TICO en date du 16/01/2025.
Le Tribunal dira la procédure d’injonction de payer formée par la SARL TICO recevable.
Sur l’opposition d’injonction de payer formée par la MAAF ASSURANCES SA :
L’ordonnance rendue le 17 mars 2025 a été signifiée à la MAAF ASSURANCES SA le 26 mars 2025.
Par LRAR du 15 avril 2025 reçue au greffe le 17 avril 2025, la MAAF ASSURANCES SA a formé opposition à cette ordonnance, soit dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la validité de la cession de créance et la procédure de déclaration de créance :
La SARL TICO fournit au dossier la convention de cession de créance signée entre Madame [O], la SARL TICO et la MAAF ASSURANCES SA.
Madame [O] a déclaré son sinistre le 23 décembre 2024 à la suite de quoi la MAAF ASSURANCES SA lui a attribué un numéro de sinistre B9774337T.
La validité de la cession de créance intervenue entre la SARL TICO et Madame [O] n’est pas contestée par la défenderesse.
Le Tribunal reconnaitra la validité de la cession de créances et la capacité à agir de la SARL TICO.
Sur le montant de la créance réclamée :
La SARL TICO a fait parvenir un devis à Madame [O] le 27/12/2024.
La clause du contrat d’assurance relative à l’évaluation du litige précise qu’à défaut d’accord de gré à gré, l’indemnisation se fait par voie d’expertise.
C’est pourquoi, faute d’accord de gré à gré, la MAAF ASSURANCES SA a confié la mission d’expertise au cabinet Expertise & Concept.
Cependant, lors de ce rapport d’expertise, ni la SARL TICO, ni Madame [O] n’ont été invitées à y participer.
L’expert a effectivement manqué à son obligation imposée par l’article R 326-3 du code de la route qui stipule :
* « Le rapport d’expertise comporte :
* Le nom de l’expert qui a procédé à l’expertise,
* Le rappel des opérations d’expertise effectuées, en précisant si elles l’ont été avant, pendant ou après les réparations,
* L’indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l’examen, du véhicule,
* Les conclusions de l’expert.
L’expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule. »
Faute de contradictoire, le Tribunal écartera ce rapport des débats.
Après réparation du pare -brise, la SARL TICO a envoyé la facture correspondante à la MAAF ASSURANCES SA le 06/01/2025, d’un montant TTC de 1.211,89 €.
Sur les 1.211,89 € de facture, la MAAF ASSURANCES SA a réglé la somme de 891,66 € (déduction faite de la franchise de 100 €).
La différence de prix entre la facture de la SARL TICO et le rapport d’expertise de la MAAF ASSURANCES SA (220,23 €) s’explique surtout par le tarif horaire de la main d’œuvre et le calibrage pratiqués la SARL TICO.
Le Tribunal rappelle que le simple fait que coût de la main d’œuvre soit légèrement plus élevé que celui mentionnée par l’expert, ne constitue pas en soi une surfacturation excessive.
L’article L 410-2 du code ce commerce stipule : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, le prix des biens et services relevant antérieurement au 1 er janvier 1987 de l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la
concurrence. »
Et l’article L 211-5-1 du code des assurances indique : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
La SARL TICO rappelle que, contrairement à tous les dossiers dont fait référence la MAAF ASSURANCES SA dans ses conclusions, elle ne fait pas partie des réparateurs « agrées » par la MAAF, cette dernière étant liée elle-même contractuellement avec le réparateur « Mondial Pare Brise ».
La MAAF ASSURANCES SA fait état d’une proposition de loi visant à mettre fin à la surfacturation des réparateurs automobiles en date du 12/09/2023, cependant cette dernière n’a pas été votée.
La SARL TICO est une société indépendante qui a la faculté de déterminer ses propres modes et niveaux de facturation, tout en restant naturellement dans les prix pratiqués dans la concurrence.
A ce titre, la SARL TICO joint la cartographie des tarifs horaires de main-d’œuvre pratiqués sur l’agglomération de [Localité 9], pour la réparation vitrage automobile (hors agrément), et il ressort que le prix moyen pour 1 heure de main d’œuvre se situe aux alentours de 101,30 €.
Quant au « recalibrage ADAS » facturé 220 € par la SARL TICO, cette dernière joint en pièces 16,17 et 18, les prix pratiqués par d’autres sociétés, dont l’une d’entre elles, entérinée dans un rapport d’expertise établi par un expert d’un autre cabinet Expertise & Concept en France métropolitaine et titulaire de l’agrément d’étatn°000567 VE.
Le Tribunal constate que les tarifs pratiqués par la SARL TICO dans la facture faite à Madame [O] ne sont pas « excessifs » comme l’indique la MAAF ASSURANCES SA, mais sont tout à fait corrects.
Le Tribunal constate également que la déclaration de sinistre effectuée par Madame [O] auprès de la MAAF ASSURANCES SA respecte les dispositions du contrat d’assurance, et que la SARL TICO a parfaitement exécuté le déroulé du dossier objet du litige, en s’assurant de l’accord de la MAAF concrétisé par la communication du numéro de sinistre avant de passer à la réparation du véhicule.
Le solde de la facture, soit 220, 23 € devra donc être payé à la SARL TICO.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL TICO :
La SARL TICO évoque une attitude fautive sciemment entretenue de la part de la MAAF ASSURANCES SA mais ne la prouve pas, Le Tribunal déboutera la SARL TICO de sa demande.
Sur la demande de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire :
La SARL TICO sollicite également du Tribunal la condamnation de la MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce.
Le Tribunal y fera droit.
Sur l’article 700 et les dépens :
La SARL TICO a engagé des frais irrépétibles afin d’assurer sa défense, le Tribunal condamnera la MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, par décision contradictoire en dernier ressort :
Vu l’absence de motif sérieux dans l’opposition formulée par la MAAF ASSURANCES SA à l’injonction de payer,
Vu l’ordre de réparation,
Vu la garantie prévue au contrat d’assurance,
Vu la déclaration de sinistre,
Vu l’accord de la MAAF concrétisée par le n° de sinistre,
Vu la convention de « cession de créance » régularisée,
Vu les articles 1321 et 1324 suivants du code civil,
Vu l’article L410-2 du code de commerce,
Vu les articles L 113-5 et L211-5-1 du code des assurances
Vu les articles L 326-1, L326-4, L326-8, L326-9 et R326-3 du code de la route,
Vu la non-conformité du rapport d’expertise de Expertise&Concept,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2000 n°99-81-214,
Vu les jugements des tribunaux de commerces numérotés de 27 à 35
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 16/12/2024
Vu les dispositions des articles 1405 du CPC,
Vu les contrats d’assurance souscrits par l’assuré,
Vu les articles L121-1 et L111-2 du code des assurances,
Vu les articles 1103 du code civil et L113-5 du code des assurances,
Vu les articles M441-10 et D441-5 de code de commerce,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du CPC ;
Dit la procédure d’injonction de payer formée par la SARL TICO recevable ;
Dit l’opposition d’injonction de payer formée par la MAAF ASSURANCES SA recevable ;
Reconnait la validité de la cession de créances et la capacité à agir de la SARL TICO.
Déclare que la déclaration du sinistre par Madame [O] respecte les dispositions du contrat d’assurance ;
Déclare que la SARL TICO s’est exécutée de l’ordre de réparation donné par Madame [O] qu’après s’être assuré de l’accord de la MAAF ASSURANCES SA, concrétisé par la communication du n° de sinistre ;
Déclare que la facture de la SARL TICO respecte le prix des pièces et le barème du catalogue du constructeur ;
Déclare que le tarif horaire de la main-d’œuvre et le prix du calibrage ADAS pratiqués par la SARL TICO sont en adéquation avec les prix pratiqués par les autres sociétés concurrentes ;
Ecarte des débats le rapport d’expertise du cabinet Expertise & Concept ;
Condamne la MAAF ASSURANCES SA à payer à la SARL TICO la somme de 220,23 € correspondant au solde de sa créance restée impayée ;
Condamne la MAAF ASSURANCES SA la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déboute la SARL TICO de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la MAAF ASSURANCES SA à payer à la SARL TICO la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute la SARL TICO de ses autres demandes ;
Déboute la MAAF ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamne la MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 73,60 euros TTC.
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