Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 1
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
L'article 433-21-1 du Code pénal dispose que « toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». […] Des peines complémentaires peuvent s'y ajouter en application de l'article 433-22 du même code. […] Les demandeurs au pourvoi reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir recherché quelle était la personne la mieux à même de connaître et d'exprimer la volonté de la défunte, au regard de l'article 3 de la loi de 1887 et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, […]
Lire la suite…la justice (3° de l'article 131-26 du code pénal), le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations (4°) ou le droit d'être tuteur ou curateur (5°). 5 L'interdiction des droits civiques, civils et de famille se distingue en cela d'autres interdictions, comme celles d'exercer une fonction publique ou d'exercer une profession, qui peuvent être perpétuelles. 6 Anciens articles 432-17 et 433-22 du code pénal, dans leur rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. 2 condamnation pour certaines infractions à la probité […] alinéa de l'article 433-22, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-3, 433-22 du Code pénal, 121-1 dudit Code, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de manque de base légale ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 433-5 al.1, al.2, 433-22 du code pénal ; […]
[…] — déclaré I X, né le XXX à XXX,coupable de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, à LUNEL le 13 juillet 2006, infraction prévue par l'article 433-3 AL.3,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.3, 433-22 du Code pénal
La juridiction peut également prononcer les peines complémentaires prévues par l'article 433-22 du Code pénal pour les infractions de ce chapitre : interdiction des droits civiques, civils et de famille, et interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. […] le sort du permis, pour un conducteur, se joue ailleurs (voir plus bas). […] La rébellion, définie par l'article 433-6 du Code pénal, désigne le fait d'opposer une résistance violente à un agent qui exécute un acte de sa fonction : se débattre lors d'un menottage, refuser physiquement de sortir de son véhicule en s'accrochant. […]
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