Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 nov. 2024, n° 24/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°966
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMDO
J.L.D. NIMES
07 novembre 2024
[R]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2021 notifié le 08 juin 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 septembre 2024, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [S] [R]
né le 1er Avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 novembre 2024 à 16h04, enregistrée sous le N°RG 24/5197 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Novembre 2024 à 11h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 06 novembre 2024 à 17h05 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [R] le 08 Novembre 2024 à 10h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [S] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [R] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 3 juin 2021, arrêté qui lui a été notifié le 8 juin 2021.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 septembre 2024 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Le 7 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Gard pris le jour même qui lui a été notifié à 17h05.
Sur requête du préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [R] le 10 septembre 2024 et confirmée en appel le 12 septembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 octobre 2024 confirmée par la Cour d’appel le 10 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 6 novembre 2024 à 16h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 novembre 2024 à 11h24.
Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 8 novembre 2024 à 10h09.
A l’audience :
— il déclare qu’il a trois enfants en France de 16, 6 et 2 ans, qu’ils s’occupent beaucoup de ses trois enfants, comme l’attestent les témoignages produits, qu’il contribue à leur éducation, que la mère de son fils [G] souffre du syndrome de Guillain-Barré et a besoin d’aide,
— il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, faute de laissez-passer consulaire.
Le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que les perspectives d’éloignement sont établies à bref délai et que la présence de M. [R] sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [S] [R] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 7 septembre 2024. Monsieur [S] [R] a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 26 septembre 2024. Les autorités tunisiennes ont reconnu M. [R] le 22 octobre 2024. Un routing a été accordé le 5 novembre 2024 et un vol réservé le 17 novembre 2024.
L’administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention de Monsieur [R]. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation. La dernière réponse adressée par le Consulat de Tunisie ainsi que la réservation du vol prévu le 17 novembre 2024 permettent d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [R].
Sur la menace à l’ordre public :
M. [R] a été condamné par arrêt de la cour d’assises des Alpes-Maritimes le 30 juin 2011 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Il a été incarcéré de 2009 à 2017.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 septembre 2024 pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants.
Cette condamnation, la qualification des faits pour lesquels M. [R] a été condamné et la peine prononcée à son égard, tant par sa nature que par son quantum, permettent d’établir que la présence de M. [R] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [R] produit son livret de famille et la carte d’identité de son fils [G]. Il produit des attestations témoignant de son investissement en tant que père. Mme [P], la mère de son fils [G], atteste souffrir du syndrome de Guillain-Barré, suivre une rééducation et avoir besoin d’aide au quotidien. M. [R] produit diverses factures d’effets achetés à l’attention de ses enfants.
Si les éléments produits ne sont pas contestés, ils ne sauraient caractériser des garanties de représentation suffisantes, au regard de l’absence de tout document d’identité et de domicile stable de M. [R].
M. [R] fait est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 08 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [R], pour notification par le CRA,
Me Jean-Michel ROSELLO, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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