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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 29 janv. 2019, n° 16/18642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
1/4 social
N° RG:16/18642 N° Portalis: 352J-W-B7A-CJPJX
N° MINUTE :
Assignation du : 13 décembre 2016
DEBOUTE GD
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2019
DEMANDERESSE
UNION NATIONALE DES INDÉPENDANTS DE LA CONDUITE( UNIC) […]
représentée par Me Christian DIAZ LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0394 et Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
représentée par Me Thibaut LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Agnès HERZOG, Vice-Présidente
assistés de Déborah BOISTARD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2018 tenue en audience publique
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Décision du 29 janvier 2019 1/4 social N° RG : 16/18642 N° Portalis: 352J-W-B7A-CJPJX
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EVS AUTO-ECOLE est titulaire d’un agrément délivré le 10 février 2015 par le Préfet de police de Paris aux fins d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Dans ce cadre, elle exploite le site internet « envoituresimone.com » et propose deux offres distinctes :
- une offre d’enseignement à destination des candidats « auto-école » dans le cadre de laquelle elle organise l’encadrement et la formation aux parties théorique et pratique de l’examen du permis de conduire notamment en effectuant les démarches d’inscription auprès des services de la préfecture de Paris et en dispensant des leçons dans ses locaux dédiés à cet effet situés […] ;
- une offre d’enseignement à destination des candidats dits « libres » où les candidats peuvent se présenter à l’examen du permis de conduire en effectuant eux-mêmes toutes les démarches administratives et organisent à leur convenance leur apprentissage théorique et pratique de la conduite.
Reprochant à la société EVS AUTO-ECOLE d’enfreindre les dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession d’auto-école, l’Union nationale des indépendants de la conduite (ci-après l’UNIC) l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 31 mai 2016, le juge des référés a interdit à la société EVS AUTO-ECOLE d’exercer l’enseignement de la conduite de véhicule à moteur hors de la ville de Paris jusqu’à l’obtention d’un agrément préfectoral du département du lieu d’exercice de l’enseignement et de diffuser sur le site internet « envoituresimone.com » toute offre d’enseignement à la conduite hors de la ville de Paris jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif sur tous les autres lieux d’exercice de l’enseignement.
Par arrêt en date du 29 juillet 2016, la cour d’appel a infirmé cette décision et dit n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2016, l’UNIC a fait citer la société EVS AUTO-ECOLE devant le tribunal de grande instance de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2018, l’UNIC demande au tribunal de : Vu les articles L.213-1 et suivants du code de la route, Vu les pièces versées aux débats,
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- ordonner à la société EVS l’interdiction d’exercer l’enseignement de la conduite de véhicule à moteur en dehors de la ville de Paris, sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la fermeture du site internet « envoituresimone.com », sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- condamner la société EVS à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 juin 2018, la société EVS AUTO-ECOLE demande au tribunal de :
Vu l’arrêté préfectoral n°15-0019-DPG/5 du 10 février 2015 lui donnant agrément aux fins d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite,
Vu les articles L.212-1, L.213-1 et suivants, L.221-1 A, R.213-2, R.211-3 et R.11-5-1 du code de la route,
Vu la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,
Vu l’arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
Vu l’arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux,
Vu l’article 1240 du code civil ;
- constater qu’elle respecte l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur ; En conséquence,
- débouter l’UNIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,
- condamner l’UNIC à la somme de 55.877 euros H.T en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter son activité entre le 31 mai 2016 et le 29 juillet 2016 ;
- condamner l’UNIC à la somme de 277.731,84 euros H.T en réparation de la perte de chance de finaliser le processus de levée de fonds ;
- condamner l’UNIC à la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’image ;
- condamner l’UNIC à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; En tout état de cause,
- condamner l’UNIC à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.
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MOTIFS
Sur les demandes principales
L’UNIC reproche à la société EVS AUTO-ECOLE de s’affranchir des conditions légales et réglementaires régissant l’exercice de la profession réglementée d’exploitant d’auto-école en faisant en premier lieu valoir que l’agrément qui lui a été délivré le 10 février 2015 ne lui permet pas d’exercer son activité sur l’ensemble du territoire national.
La société EVS AUTO-ECOLE objecte qu’elle remplit toutes les conditions requises pour exercer son activité et que l’UNIC établit un parallèle non fondé entre le domaine de compétence territoriale de l’autorité habilitée à décerner l’agrément, en l’occurrence le préfet du lieu d’implantation de l’établissement, et la portée de celui-ci.
L’article L.212-1 du code de la route dispose que : « L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L.223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative. »
Aux termes de l’article L.213-1 du même code : « L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L.223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative. [souligné par le Tribunal] L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d’une autorisation d’enseigner mentionnée à l’article L.212-1 [souligné par le Tribunal]. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l’article L.212-2 est déterminée, au regard de l’effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.212-1 de ce code prévoit que : « I. – L’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L.223-6 et R.223-5 sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non- résident en France, par le préfet du département où il envisage d’exercer la profession d’enseignant ou d’animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (…) I ter. – Les autorisations mentionnées aux I et I bis sont valables sur l’ensemble du territoire national [souligné par le Tribunal]. Ces autorisations, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrites dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
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S’agissant des agréments dont doivent être titulaires les établissements d’enseignement, l’article R.213-1 du code de la route prévoit qu’ils « sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d’implantation de l’établissement » [souligné par le Tribunal].
Selon l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, « un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :
- un exploitant, personne physique ou représentant légal d’une personne morale ;
- un local d’activité. Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l’objet d’un agrément distinct. »
En application de l’article 2 du même texte, « toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation [souligné par le Tribunal] une demande datée et signée, accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : (…) b) Pour les moyens de l’établissement :
1° Le nom et la qualité de l’établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l’établissement : l’adresse, le téléphone… ;
2° La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local;
3° Le plan et un descriptif du local d’activité (superficie et disposition des salles) ;
4° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d’enseignement ainsi que, pour chacun d’eux, l’attestation d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l’article L.211-1 du code des assurances. »
L’article 10 de cet arrêté précise quant à lui que : « Lorsque l’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite change de local d’activité ou acquiert un local supplémentaire, il doit adresser au préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou de la nouvelle acquisition, une demande d’agrément accompagnée des pièces énumérées aux 11°, 12° et 13° de l’article 2 du présent arrêté. Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d’activité au présent arrêté, un nouvel agrément est délivré, si toutes les conditions sont remplies ».
L’UNIC déduit de la combinaison de l’article L.213-1 du code de la route et des articles 1er et 2 de l’arrêté du 08 janvier 2001 que l’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ne peut se développer que dans le cadre départemental de compétence du Préfet qui a délivré l’agrément.
L’article 2 de l’arrêté du 08 janvier 2001 peut certes accréditer cette interprétation en ce qu’il prévoit que la demande d’agrément doit être adressée au préfet du département du lieu d’exploitation.
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Cependant, l’article R.213-1 du code de la route, de valeur supérieure, fait lui référence au préfet du lieu d’implantation. Or, un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur est notamment caractérisé par un local. Il s’en déduit que le lieu d’implantation correspond au lieu de situation du local et permet de déterminer l’autorité compétente pour délivrer l’agrément. Aucune des dispositions précitées ne vient en revanche limiter la portée de l’agrément ainsi délivré et imposer que l’exploitation de l’établissement s’effectue exclusivement dans le cadre départemental, étant souligné qu’il y a lieu de distinguer l’établissement d’enseignement des enseignants qui dispensent les leçons. Or, les concernant, il est expressément prévu que les autorisations d’enseigner sont valables sur l’ensemble du territoire national et l’UNIC ne justifie pas que les enseignants auxquels la société EVS AUTO-ECOLE fait appel ne disposent pas de l’autorisation requise.
La nécessité pour l’exploitant d’obtenir un nouvel agrément en cas d’acquisition d’un second local, même si celui-ci est situé dans le même département, confirme l’interprétation précitée.
C’est donc à tort que l’UNIC soutient que l’agrément préfectoral délivré à la société EVS AUTO-ECOLE ne lui permet pas d’exercer son activité sur l’ensemble du territoire national.
L’UNIC prétend aussi que la société EVS AUTO-ECOLE qui ne justifie que d’un local situé à Paris ne peut pas procéder à des inscriptions par voie dématérialisée sur l’ensemble du territoire national.
L’article 4 de l’arrêté du 08 janvier 2001 prévoit que : « tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit : 1° Disposer d’un local destiné à l’exercice d’activités en lien avec l’éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :
- posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;
- comprendre au minimum une salle affectée à l’accueil du public et une autre à l’enseignement. La ou les pièces destinées à l’enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;
- disposer d’une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s’appliquent qu’aux établissements agréés postérieurement à l’arrêté du 5 mars 1991 ;
2° Afficher dans le local de manière visible l’arrêté portant l’agrément de l’établissement.
3° (supprimé).
4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. L’agrément est délivré sans préjudice du respect par l’exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public. »
Il n’est pas contesté que la société EVS AUTO-ECOLE dispose d’un local d’activité situé […] dans le 17ème arrondissement de Paris qui répond à ces prescriptions.
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Par ailleurs, l’article L.213-2 du code de la route dispose que : « Les conditions et les modalités de l’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière font l’objet d’un contrat écrit, qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance [souligné par le Tribunal], dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l’établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. »
C’est la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a modifié la rédaction de cet article pour y inclure la possibilité de conclure les contrats « en ligne ». Dès lors, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le 08 août 2015, les clients ne sont plus obligés de se rendre dans l’établissement de l’auto- école pour conclure leurs contrats.
La société EVS AUTO-ECOLE peut par conséquent conclure des contrats à distance avec ses clients et il ne lui est aucunement imposé de disposer d’un local dans chacun des départements où elle exploite son activité.
L’UNIC prétend également que les enseignants qui travaillent pour le compte de la société EVS AUTO-ECOLE sont tous des moniteurs indépendants et qu’ils ne disposent pas de l’agrément préfectoral visé à l’article L.213-1 du code de la route leur permettant d’enseigner à titre onéreux.
Il n’est pas contesté que la société EVS AUTO-ECOLE travaille principalement avec des moniteurs indépendants, celle-ci indiquant n’employer qu’un seul moniteur salarié afin d’assurer prioritairement la formation des élèves ayant souscrit à l’offre d’enseignement à destination des candidats « auto-école ».
Cependant, l’UNIC ne se prévaut d’aucune disposition imposant aux établissements d’enseignement de la conduite de conclure un contrat de travail avec les enseignants auxquels ils font appel.
La lettre adressée le 25 mars 2016 par le Directeur du cabinet du Ministre de l’intérieur à tous les préfets aux fins de mise en œuvre d’opérations de contrôle sur le secteur d’activité de l’enseignement de la conduite rappelle sur ce point : « S’agissant de la nature du lien juridique entre l’exploitant et les enseignants non salariés, la réglementation spécifique aux écoles de conduite, en l’occurrence l’article R.213-2 du code de la route et l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, ne contiennent aujourd’hui aucune prescription quant à la nature du lien contractuel entre les exploitants et les enseignants « attachés » à l’établissement, selon l’expression de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2001. ».
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, il y a lieu de distinguer l’autorisation d’enseigner accordée aux moniteurs conformément aux dispositions de l’article L.212-1 du code de la route de l’autorisation d’exploiter dont doit être titulaire l’exploitant de l’établissement.
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Or, l’UNIC ne justifie aucunement que les moniteurs indépendants auxquels la société EVS AUTO-ECOLE fait appel ne sont pas titulaires de l’autorisation d’enseigner exigée par l’article L.212-1 du code de la route. Elle n’établit pas davantage que ceux-ci sont liés contractuellement avec les élèves auxquels ils dispensent des leçons. Elle ne peut par conséquent pas exiger qu’ils soient titulaires de l’agrément prévu à l’article L.213-1 du code la route.
L’UNIC reproche enfin à la société EVS AUTO-ECOLE de dispenser des cours de conduite dans des véhicules appartenant aux moniteurs indépendants auxquels elle fait appel.
L’article 2 de l’arrêté du 08 janvier 2001 prévoit : « La demande d’agrément doit notamment être accompagnée de : 4° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d’enseignement ainsi que, pour chacun d’eux, l’attestation d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l’article L.211-1 du code des assurances. »
En l’espèce, la société EVS AUTO-ECOLE produit un contrat de leasing attestant de l’acquisition d’un véhicule à double commande ainsi que l’attestation d’assurance de ce véhicule.
Elle justifie également, d’une part, que lorsque les véhicules utilisés ne sont pas sa propriété mais celle des moniteurs, elle leur verse une rémunération au titre de la location de leur véhicule distincte de la rémunération versée au titre de l’enseignement et, d’autre part, qu’elle a souscrit une police d’assurance destinée à couvrir les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers par les véhicules des moniteurs.
Force est donc de constater que l’UNIC ne rapporte pas la preuve que les conditions d’exercice de l’activité de la société EVS AUTO-ECOLE ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 2 de l’arrêté du 08 janvier 2001.
Il convient également de relever que si l’UNIC rappelle les dispositions de l’article L.213-4 du code de la route aux termes desquelles l’enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l’article L.213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application, elle ne développe aucune argumentation détaillée s’y rapportant. Elle ne produit en outre aucun élément susceptible de démontrer que la société EVS AUTO- ECOLE ne respecte pas les prescriptions de l’article 5 de l’arrêté du 08 janvier 2001 selon lequel l’établissement doit disposer des moyens matériels nécessaires à la formation en fonction du nombre d’élèves susceptibles d’être accueillis et des enseignements dispensés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’UNIC sera déboutée de ses demandes tendant à voir interdire à la société EVS AUTO-ECOLE d’exercer l’enseignement de la conduite de véhicule à moteur en dehors de la ville de Paris et à voir ordonner la fermeture du site internet de la société.
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Sur les demandes reconventionnelles
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, la société EVS AUTO-ECOLE prétend que l’acharnement judiciaire de l’UNIC l’a empêchée d’exploiter son activité en dehors du département de Paris pendant deux mois et de finaliser un processus de levée de fonds et a de ce fait porté atteinte à son image.
L’UNIC réplique que la société EVS AUTO-ECOLE ne justifie pas de ses préjudices qui sont pour partie éventuels.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe qu’ester en justice est un droit et que seule la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus l’exercice de ce droit d’agir est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. La faute ne saurait consister en une erreur d’appréciation du plaideur sur l’étendue de son droit ou se déduire de l’échec de l’exercice d’une voie de recours.
Il appartient donc à la société EVS AUTO-ECOLE de démontrer que c’est de manière légère, en sachant son action manifestement irrecevable ou mal fondée, ou de manière téméraire, de mauvaise foi ou inspirée par la volonté de nuire que l’UNIC a fait usage de son droit d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours.
Or, tel n’est précisément pas le cas en l’espèce puisque les demandes de l’UNIC ont été accueillies par le juge des référés et que la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel de cette décision, a considéré que la portée des modifications découlant des dispositions du décret du 17 mai 2016 sur les formalités d’incription des élèves et le statut des moniteurs relève d’un débat au fond. L’impossibilité pour la société EVS AUTO-ECOLE d’exploiter son activité en dehors de Paris pendant une période de deux mois résulte de la décision du juge des référés et aucune faute ne peut dès lors être reprochée à l’UNIC. Si celle-ci a communiqué sur cette décision dans la presse spécialisée, la défenderesse n’établit, ni même n’allègue qu’elle aurait à cette occasion dénaturé les termes de l’ordonnance ou employé des termes excessifs de nature à porter atteinte à son image. Il ne peut pas plus lui être reproché d’avoir saisi le tribunal afin que le litige soit tranché par le juge du fond.
Dans ces conditions, la société EVS AUTO-ECOLE sera déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
L’UNIC qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société EVS AUTO-ECOLE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE l’Union nationale des indépendants de la conduite de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS EVS AUTO-ECOLE de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’Union nationale des indépendants de la conduite à payer à la SAS EVS AUTO-ECOLE la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union nationale des indépendants de la conduite aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 29 janvier 2019
Le Greffier Le Président
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