Confirmation 19 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 19 janv. 2016, n° 14/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00509 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 24 juin 2014, N° 13/126 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Janvier 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00509
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal de première instance de la section détachée de KONE (RG n° :13/126)
Saisine de la cour : 22 Décembre 2014
APPELANT
M. Z AD AE D
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
INTIMÉ
M. A T U D
né le XXX à XXX
demeurant XXX – XXX – XXX
Représenté par la SELARL d’avocat Franck ROYANEZ, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. M N, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. M N.
Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. M N, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Q D et Mme I X se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meuble et acquêts le 1er février 1952.
Trois enfants sont nés de leur union :
Z D, le XXX à Koné ;
O D, le XXX à XXX
A D, le XXX à Koné.
M. Q D est décédé le XXX, laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante et ses trois enfants.
Souhaitant anticiper sur sa succession, Mme X procédait aux donations suivantes, consenties expressément à titre d’avancement d’hoirie imputable sur la réserve :
par acte notarié du 27 novembre 2000, à M. Z D à charge pour celui-ci de régler une soulte de 833'333 FCFP à chacun de ses frères
un terrain nu formant le lot XXX, section Koné culture, d’une surface de 3 ha enregistré au cadastre sous le XXX
un terrain nu formant le lot XXX, section Koné culture, d’une surface de 19 ha 69 a 46 ca, enregistré au cadastre sous le numéro 484-671-63-04 ;
par acte notarié du 28 et 30 janvier 2004, à M. O D, à charge pour celui-ci de régler une soulte de 1'333'350 FCFP à chacun de ses frères :
un terrain nu formant le lot XXX, section Koné pâturage, d’une surface de 35 ha 36 a 49 ca enregistré au cadastre sous le numéro 486-658-23-79 ;
un terrain nu formant le lot XXX, section Koné pâturage, d’une surface de 9 ha 46 a 30 ca enregistré au cadastre sous le numéro 486-648-87-39 ;
Par acte notarié des 21 et 23 juillet 2004, rectifié par acte notarié du 6 octobre 2004, à M. A D, à charge pour celui-ci de régler une soulte de 100'000 FCFP à chacun de ses frères :
un terrain nu formant le lot XXX, section Koné pâturage, d’une surface de 65 a 23 ca, enregistré au cadastre sous le numéro 486-669-55-04.
Par requête déposée au greffe le 17 mai 2013, M. A D saisissait le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, à l’effet d’obtenir, au visa des articles 1077, 913 et 921 du code civil, qu’il soit constaté que
le lot attribué à M. Z D a été sous-évalué, l’acte ne mentionnant à aucun moment que sur la parcelle XXX a été édifiée une maison d’habitation d’une valeur supérieure à 10 000 000 FCFP,
le lot qui lui a été attribué a été sur-évalué dès lors que, aux termes d’un compromis de vente et d’un acte notarié réitératif du 4 août 2000, Mme X avait vendu à M. G H et Mme B L une parcelle de 32 a à détacher du lot XXX de 65 a 23 ca,
la donation consentie le 27 novembre 2000 par Mme X à M. Z D porte atteinte à la part de réserve devant lui revenir dans la succession de Mme X
et en conséquence d’ordonner le rapport à la succession du lot attribué à M. Z D, de condamner celui-ci à l’indemniser de toutes sommes qui excéderont sa part de réserve et, avant dire droit, d’ordonner une expertise portant sur les lots de Z et A D afin de voir préciser leur valeur à la date de la donation partage, outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, les dépens étant réservés.
En réplique M. Z D demandait au tribunal, au visa de l’article 1077-2 du code civil, de dire l’action en réduction de la donation partage prescrite pour avoir été engagée le 30 mai 2013, soit après l’expiration du délai de cinq ans depuis le décès de Mme X, subsidiairement de débouter M. A D de sa demande en réduction, injustifiée et non fondée, et de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 24 juin 2014, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, statuait en ces termes :
« Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort,
— Déclare recevable l’action intentée par A D ;
— Ordonne une expertise portant sur les lots de A et Z D afin de voir préciser leur valeur à la date de la donation partage ;
— Désigne pour y procéder, M. W AA-AB, expert judiciaire, domicilié à XXX ;
— Dit que l’expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du Tribunal, en un (1) exemplaire, dans un délai de CINQ (5) mois à compter du jour de sa saisine ;
— Rappelle qu’en application de l’article 173 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, il appartient à l’expert d’adresser copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leurs avocats et de faire mention de cet envoi dans son rapport ;
— Dit que l’expert qui sera avisé sans délai par les soins du greffe de sa nomination devra faire connaître dans la huitaine s’il accepte la mission qui lui a été confiée ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par nous, Juge chargé de la surveillance des expertises ;
— Fixe à la somme de 300.000 Francs CFP, (TROIS CENT MILLE FRANCS PACIFIQUE) la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée par Monsieur A D avant le 26 Juillet 2014 à la Régie du Tribunal de Première Instance de XXX
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la présente mesure sera caduque de plein droit conformément aux disposition de l’article 271 du Code de procédure civile de la Nouvelle~Calédonie ;
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes ;
Réserve les dépens;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. »
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 22 décembre 2014, M. Z D interjetait appel de cette décision semble-t-il non signifiée.
Aux termes de ses « conclusions en réponse et récapitulatives n°2 » reçues au greffe de la cour le 5 août 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. Z D conclut, au visa de l’article 1077-2 du Code civil, à l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de :
dire l’action en réduction de la donation-partage prescrite :
soit pour avoir été engagée le 30 mai 2013, soit postérieurement au délai de 5 ans qui s’est écoulé depuis le décès de Mme X le XXX ;
soit en raison de la signification de la requête introductive d’instance le 29 mai 2013, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de prescription ;
subsidiairement et si par impossible tribunal croyait devoir considérer que l’action n’est pas prescrite :
débouter M. Y de sa demande en réduction de la donation-partage consentie le 27 novembre 2000, en ce qu’elle est irrecevable, injustifié non fondée ;
le condamner à lui payer 400'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour les frais irrépétibles de première instance et la même somme pour ceux exposés en appel, outre les dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’est ni contestable ni contesté que :
— Le jugement déféré tranche dans son dispositif la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action et est dès lors susceptible d’un appel immédiat, de sorte que son appel est recevable ;
— L’action de M. A D est une action en réduction de la donation-partage du 27 novembre 2000, laquelle se prescrit par 5 ans ;
— La signification de la requête est intervenue le 29 mai 2013 (et non le 16 mai) et la requête a été enrôlée le 30 mai 2013 (et non le 17 mai), de sorte que cette action est prescrite ;
— En effet le dépôt d’une requête au greffe n’a pas en soi valeur d’acte d’enrôlement, lequel est un acte d’administration judiciaire qui seul donne une date certaine à la saisine du tribunal ;
— Une donation-partage, qui ne peut se faire sans l’accord et le consentement de tous les enfants, ne suppose pas nécessairement une répartition égale au profit des donataires, les parents étant en droit de favoriser l’un de leurs enfants de leur vivant, à condition cependant de ne pas empiéter sur la réserve des autres enfants ;
— Il y a lieu de se placer au jour du décès pour apprécier la valeur de l’actif successoral et calculer la réserve et la quotité disponible, mais au jour de la donation-partage pour évaluer la valeur des biens donnés, les donations-partage n’étant au surplus jamais rapportables et l’acte de donation litigieux contenant une clause de «décharge respective » aux termes de laquelle les donataires déclarent être entièrement remplis de leurs droits et renoncer à jamais à s’inquiéter mutuellement, de sorte que l’expertise ordonnée est totalement inutile.
Aux termes de son « mémoire en réponse récapitulatif n°3 » reçu au greffe de la cour le 15 septembre 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. A D conclut, au visa des articles 272, 482 et 483 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, 1077-1 et suivants, 913 et suivants et 921 et suivants du Code civil, à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action recevable et ordonné une expertise et à la condamnation de l’appelant à lui payer 400'000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— Un jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction n’est pas immédiatement susceptible d’appel de sorte que l’appel est irrecevable, le tribunal n’ayant pas repris dans son dispositif les considérations sur la fin de non recevoir développées dans sa motivation ;
— Il n’est pas contestable que l’action a bien été introduite dans les délais requis par l’article 1077-2 du Code civil ;
— Il s’est rendu compte que le lot qui lui avait été attribué avait été largement surévalué à l’occasion de l’action intentée par M. G H et Mme B L, lesquels soutiennent qu’une partie (32 a) de la parcelle donnée avait fait l’objet, préalablement à la donation, d’une vente conclue par la défunte le 4 août 2000, cette procédure étant toujours en cours lors du décès de Mme X ce qui le mettait dans l’impossibilité de connaître la valeur réelle du lot qu’il avait reçu et par conséquent d’apprécier l’opportunité comme le bien-fondé d’une action en réduction ;
— Une expertise est indispensable pour apprécier les valeurs respectives des biens donnés.
Par ordonnances datées du 5 octobre 2015, l’affaire était clôturée au 6 novembre 2015 et fixée à l’audience du 7 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel.
Il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que le jugement qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche et qu’il est donc susceptible d’appel.
Il n’est pas discuté que le jugement entrepris déclare l’action de M. A D recevable, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. Z D.
L’appel immédiat est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en réduction.
Aux termes de l’article 1077-2 du code civil « les donations partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et de la réduction. L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des disposants… L’action se prescrit par cinq ans à compter du décès ».
En application des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie sur la procédure en matière contentieuse devant le tribunal de première instance de Nouméa : « la demande en justice est formée par remise au greffe d’une requête sous réserve des cas où le tribunal peut être saisi par requête conjointe, déclaration ou assignation ».
Il s’en déduit qu’en Nouvelle Calédonie seule la remise au greffe de la requête permet de dater la demande en justice, que la signification de la requête soit antérieure ou postérieure à cette remise.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme X est décédée le XXX, de sorte que l’action en réduction de la donation partage expirait le 17 mai 2013.
La « requête introductive d’instance » de M. A D a été remise au greffe de la section détachée de Koné le 17 mai 2013, le tampon faisant foi en l’absence d’action en inscription de faux.
Il s’en déduit que, faisant une exacte application des règles de l’article 641 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie sur la computation des délais exprimés en années, le tribunal a retenu à juste titre que le délai de prescription avait été interrompu avant son expiration et que la demande était donc recevable.
Sur la demande d’expertise.
Aux termes de l’article 1077-2 du code civil, l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l’action en réduction s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
En l’espèce, M. A D avance que l’intégralité des biens de la succession de ses parents a été répartie entre les trois enfants et que la donation consentie le 27 novembre 2000 par I X porte atteinte à la part de réserve qui devait lui revenir.
Si M. Z D se fonde sur les dispositions de l’article 1078 du code civil, qui stipulent « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront sauf convention contraire évalués au jour de la donation partage pour l’imputation et le calcul de la réserve à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent », le premier juge a exactement retenu que ces dispositions concernaient exclusivement l’imputation et le calcul de la réserve et non l’action en réduction, pour l’exercice de laquelle l’article 1077-2 renvoie aux règles des donations entre vifs.
C’est donc à juste titre que le tribunal a constaté que les dispositions de l’article 1078 ne pouvaient s’appliquer au cas d’espèce, que l’action en réduction visée par l’article 1077-2 était ouverte à M. A D et qu’il convenait de faire droit à la demande présentée par celui-ci tendant à voir ordonner une expertise portant sur les lots de MM. A et Z D afin de voir préciser leur valeur à la date de la donation partage dès lors que :
l’acte de donation notarié du 27 novembre 2000 (à M. Z D) mentionne deux 'terrains nus’ mais ne précise pas qu’une maison d’habitation est édifiée sur la parcelle XXX ;
L’acte de donation notarié des 21 et 23 juillet 2004, rectifié par acte notarié du 6 octobre 2004 (à M. A D), ne précise pas que le 'terrain nu formant le lot XXX, section Koné pâturage, d’une surface de 65 a 23 ca, enregistré au cadastre sous le numéro 486-669-55-04" doit être amputé de 32 a, en exécution d’un compromis de vente réitéré par acte notarié du 4 août 2000 par Mme X à M. G H et Mme B L et d’un arrêt rendu en dernier lieu par la cour d’appel de Nouméa le 22 octobre 2015 (n° RG 14/00447).
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné ;
Condamne l’appelant à payer à l’intimé 250'000 F Cfp en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Travailleur handicapé ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Collaborateur ·
- Entretien ·
- Lettre
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Langue officielle ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Territoire français
- Logement ·
- Accessibilité ·
- Mobilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Handicap ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Ville ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apport ·
- Actionnaire ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Assemblée générale ·
- Convention réglementée ·
- Parité ·
- Dissimulation ·
- Sociétés ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Centre d'accueil ·
- Emploi ·
- Contrats
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping car ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Poids total autorisé ·
- Immatriculation ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Action
- Stupéfiant ·
- Résine ·
- Trafic ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Argent ·
- Sursis ·
- Fournisseur ·
- Mandat ·
- Territoire national
- Indemnité compensatrice ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Commerce ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Médiateur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure
- Trouble ·
- Camping ·
- Associations ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Habitation ·
- Niveau sonore ·
- Santé publique ·
- Expert ·
- Prescription
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Navire ·
- Dommage ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.