Article R212-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version12/07/2003
>
Version01/01/2010
>
Version04/11/2010
>
Version02/11/2014
>
Version28/11/2015
>
Version01/04/2016
>
Version19/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route. - art. R243-2 (V), Code de la route - art. R243-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

L'autorisation d'enseigner ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :
I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :
- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19 et 222-20, 222-27 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).
II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :
- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;
- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;
- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;
- abus de confiance (art. 314-1) ;
- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;
- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;
- recel (art. 321-1 et 321-2) ;
- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).
III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :
- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;
- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;
- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;
- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci (art. 434-41) ;
- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;
- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).
IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
V. - Délits prévus par le code du travail :
- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;
- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 125-1) ;
- prêt de main d'oeuvre (art. L. 125-3) ;
- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 à L. 362-5) ;
- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).
VI. - Délits prévus par le code de la route :
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, refus d'obtempérer ou obstacle à l'immobilisation du véhicule, grand excès de vitesse en récidive, organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 224-5, L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 411-7 et L. 413-1) ;
- entrave à la circulation (art. L. 412-1) ;
- circulation sans plaques ou avec de fausses plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-4 et L. 325-5) ;
- conduite en récidive d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2 et L. 224-16) ;
- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;
- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;
- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).
VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :
- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3424-1).
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 12 juillet 2003
40 textes citent l'article

Commentaires12


www.l-expert-comptable.com · 12 août 2015

être âgé au minimum de 23 ans disposer du diplôme spécifique à l'exploitation d'une auto-école ou avoir suivi une formation agréée pour enseigner la conduite ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une infraction du Code de la route prévue à l'article R212-4 du Code de la route Par ailleurs, le local utilisé pour l'accueil du public doit présenter certains critères : […] Retrouvez notre article : le gérant de SARL. […]

 Lire la suite…

M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 12 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

 Lire la suite…

M. Kléber Mesquida · Questions parlementaires · 5 février 2013

L'obtention de cette catégorie, accessible en France pour les cyclomoteurs dès l'âge de 14 ans, est subordonnée à la réussite d'un contrôle de connaissances théoriques sanctionné par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er ou de 2e niveau ou l'attestation de sécurité routière et au suivi d'une formation dispensée dans un établissement ou une association agréés au sens de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. […] Désormais, depuis la création de la catégorie AM, la formation à la conduite des cyclomoteurs s'inscrit exclusivement dans le champ des articles L. 212-2 et R. 212-3 du code de la route. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2023, n° 2212944
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté n° 01200117A du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière « Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Sécurité routière·
  • Route·
  • Agrément·
  • Véhicule à moteur·
  • Casier judiciaire·
  • Onéreux·
  • Établissement d'enseignement·
  • Établissement·
  • Auto-école

2Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301085
Rejet

[…] 49-04 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : « I.-L'enseignement, […] qu'aux termes de l'article R. 212-1 : « I. – L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées, […] qu'aux termes de l'article R. 212-4 : « L'autorisation d'enseigner ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut être délivrée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité routière·
  • Autorisation·
  • Stage·
  • Retrait·
  • Cohésion sociale·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Département·
  • Route·
  • Administration

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2023, n° 2307468

[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, à titre onéreux, […] à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. […] Aux termes de l'article R. 212-4 du même code : » Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité routière·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Véhicule à moteur·
  • Auto-école·
  • Suspension·
  • Onéreux·
  • Établissement d'enseignement·
  • Établissement·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).