Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1214 du 20 décembre 2023 - art. 1
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
1° Etre âgé (e) :
- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
- de dix-sept ans révolus pour la catégorie B ;
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ;
- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;
- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.
- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
2° Etre titulaire :
a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
b) En outre :
- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;
- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;
- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;
- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;
- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;
- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.
Depuis le 1er janvier 2024, en vertu des dispositions du décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023 venu modifier l'article R221-5 du code de la route, le permis de conduire catégorie B peut être délivré à dix-sept ans révolus contre dix-huit auparavant. […]
Lire la suite…Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. […] CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, […] l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié l'article L. 221-2 du code de la route et permet désormais aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B - véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3, […]
Lire la suite…[…] et d'autre part par la législation française, à l'article R. 221-4 du code de la route ; que si le requérant soutient qu'en Arménie, […] un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé ;5. […] à la date de la décision attaquée, comme ayant été titulaire d'un permis de conduire de la catégorie « B » et comme ayant ainsi rempli la condition de détention d'un tel permis posée par le b) du 2° de l'article R. 221-5 du code de la route pour l'obtention d'un permis de conduire de catégorie « C » ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, […]
[…] En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. […] — d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle n'établit pas l'urgence de sa situation au motif qu'elle ne démontre pas remplir les conditions de l'article R. 221-5 du code de la route.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, […] qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, […] avoir l'âge minimal requis par l'article R. 221-5 du code de la route./ C. ― Observer, le cas échéant, […]
Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2024, l'article R. 221-5 du code de la route permet de passer l'examen du permis de conduire dès l'âge de 17 ans, contre 18 auparavant. Une mesure nécessaire pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes mais qui n'est pas accompagnée d'une adaptation des dispositifs d'aide financière existants pour les apprentis. Elle cite en exemple l'aide au permis de conduire, destinée aux jeunes en apprentissage, éligible aux personnes majeures.
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