Entrée en vigueur le 3 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-542 du 30 avril 2021 - art. 1
L'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire :
1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
2° Dès l'âge de vingt et un ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à dix-huit ans pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national ;
3° Dès l'âge de vingt et un ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national, cet âge est ramené à vingt ans. Il est abaissé à dix-huit ans lorsque ces véhicules sont conduits exclusivement sur le territoire national et à condition qu'ils circulent sans passager ou que le conducteur exécute des services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas cinquante kilomètres. En ce qui concerne les services de transport scolaire, un arrêté des ministres chargés des transports et de la sécurité routière fixe les mesures spécifiques d'accompagnement du conducteur âgé de moins de vingt ans que l'employeur doit mettre en place.
Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. Cet article prévoit que s'il faut être âgé de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, […]
Lire la suite…L'article R. 3314-4 du code des transports conditionne l'obtention des permis de conduire pour les véhicules des catégories D1, D1E, D ou DE à l'âge de 21 ans. En dépit des nombreuses initiatives en faveur de la promotion de l'offre de métiers et de carrières du transport routier, cet accès tardif au permis D pose deux difficultés. Il contribue, d'une part, à la pénurie de conducteurs et, d'autre part, il empêche l'orientation des jeunes vers cette profession directement à l'issue de leurs études secondaires.
Lire la suite…[…] Elle rappelle à cet égard qu'il résulte de cet article et des articles R. 3314 -1, R. 3314-4 et 5 et R. 3314 -28 du code des transports qu'une autorisation de conduite pour un chauffeur routier est conditionnée à l'obtention d'un permis de conduire en France ou au sein de l'Union Européenne et à la délivrance d'une attestation de formation [11]. Aucune autorisation de travail ne pouvait donc être accordée à M. [ R ] sans conversion préalable de son permis de conduire ukrainien en un permis de conduire français dans l'année suivant son installation en France. […]
[…] Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, […] les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, […] VII.- Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO). […]
[…] Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, […] VII.- Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO). […] O R D O N N E :
Les conditions minimales requises pour l'obtention des différents types de permis de conduire sont prévues par l'article R. 221-5 du code de la route. Cet article prévoit que s'il faut être âgé de 21 ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, des exceptions sont prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports. […] L'article R. 3314-4 du code des transports précise que « l'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire : 1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, […]
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