Cassation partielle 2 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-16.538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 octobre 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043167152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100475 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° U 19-16.538
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
Mme Y… R…, épouse L…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° U 19-16.538 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. N… L…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R…, après débats en l’audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme R… et de M. L….
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme R… fait grief à l’arrêt de fixer la prestation compensatoire due par M. L… à la somme de 6 000 euros payable par mensualités de 100 euros pendant 60 mois, alors « que pour l’appréciation d’une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l’aide versée à la famille sous forme d’allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ; que le juge ne doit donc pas en tenir compte pour apprécier les ressources de l’époux qui a la garde des enfants ; qu’en tenant compte, pour déterminer la disparité des conditions de vie de M. L… et de Mme R… et, par voie de conséquence, le montant de la prestation compensatoire due par le premier à la seconde, des prestations sociales perçues par Mme R… qui avait la garde des deux enfants encore mineurs, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
3. Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
4. Pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme R…, l’arrêt retient notamment les prestations sociales versées à l’épouse.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était tenue, si les prestations en cause, en raison de leur nature, n’étaient pas destinées à l’entretien des enfants, de sorte qu’elles ne pouvaient constituer des ressources pour celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme R…, l’arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. L… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. L… à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d’avoir fixé la prestation compensatoire due par M. L… à Mme R… à la somme de 6.000 € payable par mensualité de 100 € pendant 60 mois,
Aux motifs que si l’existence d’une disparité de situations ne saurait être sérieusement contestée, rien dans les écritures et les pièces soumises à l’examen de la Cour ne permet de conclure que le divorce créera une disparité dans les conditions d’existence des époux au détriment de l’épouse dont l’ampleur devrait être compensée par l’allocation d’une somme en capital de 14.400 € comme décidé en première instance ; que le salaire de l’époux, qui n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et qui supporte un loyer, est de 2.253,89 €, il sera diminué de plus de la moitié lors de sa fin d’activité c’est à dire dans un avenir prévisible ; que rien ne permet de retenir que l’épouse, qui, comme son époux, n’a pas fait état de problèmes de santé particuliers, aurait sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants, elle a d’ailleurs validé 70 trimestres d’activité susceptibles de lui ouvrir des droits à retraite, ce qui démontre qu’elle a parfois choisi de travailler pendant le mariage ; qu’elle aurait perçu un revenu salarial de 6.747 €, soit une moyenne de 562,25 € par mois auxquels il convient d’ajouter les prestations sociales, elle occuperait actuellement un poste d’agent d’entretien et aurait une activité de couturière pour laquelle elle a demandé la restitution de deux machines à coudre ;
Alors que pour l’appréciation d’une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l’aide versée à la famille sous forme d’allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ; que le juge ne doit donc pas en tenir compte pour apprécier les ressources de l’époux qui a la garde des enfants ; qu’en tenant compte, pour déterminer la disparité des conditions de vie de M. L… et de Mme R… et, par voie de conséquence, le montant de la prestation compensatoire due par le premier à la seconde, des prestations sociales perçues par Mme R… qui avait la garde des deux enfants encore mineurs, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant déjà conçue au moment du décès de son grand-père ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Indemnisation des victimes d'infraction ·
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Personnes pouvant l'obtenir ·
- Applications diverses ·
- Préjudice réparable ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Admission ·
- Décès ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Fait ·
- Fonds de garantie ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Affection
- Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ·
- Action en justice contre le fonds ·
- Saisine de la cour d'appel ·
- Victime de l'amiante ·
- Fonds de garantie ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Consorts ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Contestation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification
- Annulation ou péremption postérieure à la construction ·
- Action des tiers en responsabilité civile ·
- Article l. 480-13 du code de l'urbanisme ·
- Localisation de la construction ·
- 480-13 du code de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Démolition ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Servitude ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux nécessaires au raccordement aux réseaux publics ·
- Construction avec fourniture de plan ·
- Estimation par le constructeur ·
- Construction immobilière ·
- Contrat de construction ·
- Maison individuelle ·
- Détermination ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Devoir de conseil ·
- Réseau ·
- Servitude ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Public ·
- Livraison ·
- Canalisation
- Reprise de l'activité ou partie de l'activité par un tiers ·
- Ruptures brutales des relations commerciales ·
- Rupture brutale des relations commerciales ·
- Transparence et pratiques restrictives ·
- Durée de la relation commerciale ·
- Commune intention des parties ·
- Détermination concurrence ·
- Éléments d'appréciation ·
- Relation établie ·
- Point de départ ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Distribution ·
- Préavis ·
- Plan de cession ·
- Activité ·
- Négociation tarifaire ·
- Courriel ·
- Durée
- Gérant tenu des obligations résultant des contrats ·
- Actes conclus par la société elle-même ·
- Société en formation ·
- Personnalité morale ·
- Convention ·
- Atlantique ·
- Immatriculation ·
- Statut ·
- Registre du commerce ·
- Contrats ·
- Gérant ·
- Registre ·
- Associé ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Non-acquisition de la nationalité française par mariage ·
- Devoirs et droits respectifs des époux ·
- Acquisition à raison du mariage ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Caractérisation ·
- Acquisition ·
- Nationalité ·
- Conditions ·
- Mariage ·
- Bigamie ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Fraudes ·
- Code civil ·
- Souscription ·
- Famille nombreuse
- Intervention du juge des enfants ·
- Droit de visite des parents ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Assistance éducative ·
- Mesures d'assistance ·
- Modalités ·
- Placement ·
- Exercice ·
- Fixation ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Juge des enfants ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Trouble ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Aide
- Inexécution de la décision de justice ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Cause étrangère ·
- Détermination ·
- Liquidation ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Attestation ·
- Artisan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Facture ·
- Biens ·
- Prestataire ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Bâtiment
- Faute lourde ·
- Erreur ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avis ·
- Parc ·
- Identification ·
- Inopérant ·
- L'etat
- Liberté ·
- Détention provisoire ·
- Renvoi ·
- Contrôle judiciaire ·
- Débat contradictoire ·
- Juge ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Mise en examen ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.