Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3
Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.
Il relève dans le premier cas, au vu de l'article R224-6 du code de la route, qu'il réfère de l'autorité préfectorale, […] la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. Le refus de s'y soumettre avant la fin de la mesure de suspension conduit alors automatiquement à son maintien (article R. 221-14-1 alinéa 1 du code de la route). […] Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, « les dispositions du 2° de l'article R. 221-13 du code de la route soumettent à des analyses ou à des examens médicaux, […]
Lire la suite…Dans une grande majorité de cas, les titulaires du permis de conduire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension du permis de conduire sont soumis à une visite médicale d'aptitude à la conduite, conformément aux dispositions des articles R. 221-13 et suivants du code de la route. Ainsi, tant que la visite médicale d'aptitude à la conduite n'a pas été réalisée, la mesure de suspension du permis de conduire est prolongée, en application des dispositions de l'article R. 221-14-1 du Code de la route.
Lire la suite…[…] — la décision attaquée n'a pas été notifiée dans le délai de 72 heures conformément aux dispositions des articles L. 224-1 et R. 224-1 à R. 224-19 du code de la route ; […] Le président du tribunal a désigné M. X en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] En ce qui concerne l'application de l'article R. 221-13 du code de la route :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". […] Il vise en outre, notamment, les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 221-13 du code de la route, applicables. […] O R D O N N E:
[…] — la décision attaquée n'est pas motivée ; — la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — la décision méconnaît les dispositions des articles R. 221-13 et R. 235-3 du code de la route et l'arrêté du 13 décembre 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
A l'issue, la restitution du permis de conduire à son titulaire peut être conditionnée à un examen médical, en application notamment des articles L. 224-14, R. 221-13 et suivants, R. 224-12 et R.224-21 du code de la route. Le refus de s'y soumettre avant la fin de la mesure de suspension conduit alors automatiquement à son maintien (article R. 221-14-1 alinéa 1 du code de la route). […] Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, « les dispositions du 2° de l'article R. 221-13 du code de la route soumettent à des analyses ou à des examens médicaux, […]
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