Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (M)
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
sens inverse sur une voie de circulation ou en traversant une ligne continue séparant les deux sens de circulation, en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence ou en refusant de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route ou par l'article L. 235-2 du même code, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » Ces peines sont portées à dix ans et 150 000 euros lorsque le fait est commis en récidive. […] Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, […]
Lire la suite…L'article 132-16-2 du code pénal assimile plusieurs délits routiers au regard de la récidive, notamment ceux prévus aux articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route. […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, […] Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 » ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1er et L. 3 du Code de la route, devenus, respectivement, les articles L. 234-1 à L. 234-8 et L. 234-9 du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et […] 8. […]
Les peines principales Pour le délit caractérisé à 0,8 g/L et au-delà, le conducteur s'expose donc, en vertu de l'article L234-1 du code de la route, à : • trois ans d'emprisonnement, le plus souvent prononcé avec sursis pour une première infraction sans accident • 9 000 euros d'amende au maximum • une réduction de moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (article L234-1 du code de la route) • une suspension judiciaire du permis pouvant aller jusqu'à cinq ans, […]
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