Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2018-715 du 3 août 2018 - art. 2
I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I.
III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.
IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
[…] le Code de la route prévoit un nombre initial de points différent et une période probatoire. 1 – Le nombre initial de points pour un jeune permis. […] celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. » Art R 223-1 du Code de la route 2 – Jeune permis : fonctionnement. a – Le principe du délai probatoire – Temps pour avoir 12 points. […] Votre délai probatoire dure pendant 3 ans. « Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire. » Art R 223-1 du Code de la route Ainsi, […] Le jeune permis voit son capital de points majoré de 2 points tous les ans pendant les 3 années. […] Les points sont attribués à la fin de chacune des années. « Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : «I. – Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points» ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du même code : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] que le 1 er alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, […] de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. […] aux termes de l'article R. 223-3 du même code : «III. – Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième aliéna de l'article L. 223-3, […]
[…] Le ministre fait valoir que la requête est irrecevable parce que tardive ; que l'absence de notification des décisions successives de retraits de points sont sans incidence au présent litige ; que les dispositions des articles L. 223-1, R. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'ont pas été méconnues ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, […] que selon l'article L. 223-3 du code de la route, […] Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / (…) » ; que l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux mêmes infractions, […] Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) » ; […] le cas échéant d'un délai d'exécution » ; que selon l'article R. 223-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. (…) » ;
Texte de référence : article L.233-1 du Code de la route B. Éléments constitutifs de l'infraction C. […] article L233-1-1 code de la route, refus d'obtempérer article L233-1, refus d'obtempérer aggravé article L233-1-1, mise en danger de la vie d'autrui article 223-1 code pénal, blessures involontaires article 222-19, homicide involontaire article 221-6, refus de se soumettre aux vérifications alcool article L234-8, […]
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