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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2023, n° OP 12-3196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 12-3196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TARA ET COMPAGNIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3917563 ; 8929952 |
| Référence INPI : | O20123196 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (Espagne) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 2012-3196 15/02/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C R a déposé, le 3 mai 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 917 563 portant sur le signe verbal TARA ET COMPAGNIE. Le 25 juillet 2012, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (société de droit espagnole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ZARA, déposée le 05 mars 2010 et renouvelé par première déclaration le 22 août 2022 sous le n° 008 929 952, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, elle fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs et la notoriété de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée le 31 juillet 2012 à la déposante sous le n° 2012-3196. Le même jour, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le 6 septembre 2022, l’Institut a informé les parties que l’enregistrement de la marque antérieure avait été publié le 16 août 2022, cette publication marquant la reprise de la procédure d’opposition. Cette notification à la déposante ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 22/45 du 11 novembre 2022 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Il a été précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’il disposait d’un délai jusqu’au 11 janvier 2023 pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l’opposition.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition portes sur les produits et services suivants : « Tissus ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; couture ; services de broderie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; sérigraphie ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain (à l’exception des vêtements); linge de maison; serviettes en matières textiles; édredons (couvre-pieds de duvet); couvre-lits; toiles cirées [nappes]; draps; dessous de carafes (linge de table); serviettes de table en matières textiles; couvertures de lit; Vêtements confectionnés pour dames, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; blanchiment de tissus brodés; teinture de chaussures et tissus; découpage de tissus; couture; surpiquage de tissus;; imperméabilisation et ignifugation de tissus; retouche d’ habits et de vêtements; traitement de textiles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TARA ET COMPAGNIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZARA. La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. La dénomination TARA du signe contesté et la marque antérieure ZARA possèdent en commun la séquence –ARA. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les lettres T et Z placées en position d’attaque diffèrent , la lettre T présentant un trait vertical et un trait horizontal, alors que la lettre Z est composée de deux trait horizontaux et un trait en diagonale. En outre, le signe contesté comporte également les termes ET COMPAGNIE. Phonétiquement, si les dénominations TARA et ZARA se prononcent pareillement en deux syllabes et possèdent la séquence commune –ARA, la différence de prononciation entre les lettres T et Z, placées en position d’attaque, est clairement audible. En effet, la substitution de la lettre T du signe contesté à la lettre Z de la marque antérieure engendre une sonorité d’attaque bien distincte (sonorité heurtée pour le signe contesté / sifflante pour la marque antérieure). Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur la lettre d’attaque d’une dénomination courte. Enfin, pris dans leur ensemble, les signes présentent des rythmes différents, du fait de la présence de l’ensemble verbal ET COMPAGNIE dans le signe contesté. Si le terme TARA du signe contesté et la marque antérieure ZARA font tous les deux référence à un prénom, cette circonstance n’est pas suffisante pour engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet, la différence de leur lettres d’attaque est parfaitement perceptible visuellement et phonétiquement. En outre, le signe contesté se compose également de l’ensemble verbal ET COMPAGNIE qui, bien que faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, participe à l’impression d’ensemble différente.
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Ainsi en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Par ailleurs, sont sans incidence les arguments de la société déposante, développés en réponse à l’opposition ou suite au projet de décision, tirés de décisions du Directeur de l’INPI, ou de la Cour d’appel de Paris, statuant sur des oppositions dont les circonstances étaient différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, le signe verbal contesté TARA ET COMPAGNIE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure ZARA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence présentent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode. Toutefois, la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, démontrée pour certains des produits en cause, ne saurait avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, du fait des différences précédemment relevées. En conséquence, en raison l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si une partie des produits et services en présence sont identiques et similaires. Par conséquent, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION Le signe verbal contesté TARA ET COMPAGNIE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ZARA.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Loi n°51-444 du 19 avril 1951
- Code de la propriété intellectuelle
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