Entrée en vigueur le 5 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 1
Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
À 14 h 40, soit cinq minutes avant le prélèvement salivaire, le conducteur avait déclaré ne pas souhaiter se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 du Code de la route. Autrement dit, la notification du droit à contre-expertise est intervenue avant le prélèvement salivaire, alors que l'article R. 235-6 prévoit que cette demande doit être faite à la suite du prélèvement salivaire. […] L'enjeu du pourvoi était donc de déterminer si le non-respect de la chronologie prévue par l'article R. 235-6 du Code de la route constituait, à lui seul, […]
Lire la suite…À 14 h 40, soit cinq minutes avant le prélèvement salivaire, le conducteur avait déclaré ne pas souhaiter se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 du Code de la route. Autrement dit, la notification du droit à contre-expertise est intervenue avant le prélèvement salivaire, alors que l'article R. 235-6 prévoit que cette demande doit être faite à la suite du prélèvement salivaire. […] L'enjeu du pourvoi était donc de déterminer si le non-respect de la chronologie prévue par l'article R. 235-6 du Code de la route constituait, à lui seul, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, […] Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; […] l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, […]
[…] . elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 235-6 du code de la route, faute d'avoir été informé de la possibilité, offerte par l'article R. 235-11 du même code, de solliciter un examen technique ou une expertise ; […] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
[…] - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 235-1 du code de la route, dès lors qu'aucune analyse toxicologique n'a été effectuée suite au test salivaire ; […] O R D O N N E :
La cassation est encourue car « en se déterminant ainsi, sans qu'il ait été procédé au prélèvement sanguin prévu par l'article R. 235-6 du code de la route, alors que M. [L] s'était expressément réservé la possibilité de solliciter la réalisation d'une telle mesure, […] la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ». Cette décision est d'autant plus remarquable qu'elle consacre une distinction subtile entre l'irrégularité formelle et l'atteinte substantielle. […] La chronologie des textes — articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route — impose que le conducteur soit informé de son droit après le prélèvement, mais l'inversion de cet ordre ne constitue pas, […]
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