Entrée en vigueur le 5 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 - art. 1
Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
[…] - Impliqués dans un accident matériel de la circulation, - auteur d'une infraction au code de la route avec raison plausible de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants, - sur réquisitions du Procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, - à l'initiative des OPJ (et sur ordre de l'OPJ si contrôle effectué par APJ). […] Possibilité pour le conducteur de demander une contre-expertise (article R. 235-11 du code de la route) Le conducteur dispose ensuite d'un délai de 5 jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin pour demander une contre-expertise au procureur de la République, […]
Lire la suite…Mais une analyse approfondie de la procédure a révélé un manquement crucial : il n'avait jamais été informé de son droit à un examen technique, comme l'exige l'article R 235-11 du Code de la route. Conséquence ? Le tribunal a retenu la nullité de la procédure et a prononcé la relaxe pour ces 3 délits ! Un dossier étudié dans les moindres détails. Une défense stratégique et efficace. Une issue favorable pour notre client. Chaque détail compte en droit routier. Chez PC Avocats, nous scrutons chaque procédure pour défendre vos droits avec rigueur et détermination.
Lire la suite…[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, […] Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; […] l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, […]
[…] . elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 235-6 du code de la route, faute d'avoir été informé de la possibilité, offerte par l'article R. 235-11 du même code, de solliciter un examen technique ou une expertise ; […] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] B, qui ne s'est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique. […]
L'article L. 235-1 du Code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. […] La défense centrée sur l'ignorance — consommation passive, ingestion à l'insu, contamination alimentaire — ne prospère qu'en présence d'éléments circonstanciés et concordants : témoignages, comportement après les faits, absence d'antécédents, analyse capillaire négative. […] En revanche, la contre-analyse prévue à l'article R. 235-11 du Code de la route reste un terrain fertile. […]
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