Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 4
I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;
2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
3° 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;
4° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles, les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles à moteur autres que les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;
5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues ;
6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;
7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés.
II.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
V.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le poids des véhicules est encadré au titre des articles R. 312-1 et suivants du code de la route, alors que les articles R. 312-10 et suivants du même code disposent des dimensions des véhicules. Tandis que les innovations en matière de mobilité ont une incidence directe sur la charge utile disponible dans certains véhicules utilitaires ou poids lourds, la réglementation actuelle ne semble plus adaptée. […] Le récent décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021 relatif aux poids et dimensions des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code de la route a transposé ces dispositions et modifié en conséquence l'article R.312-4-IV du code de la route, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu le code de la route n'impose aucune hauteur maximale aux véhicules à moteur, l'article R. 312-10 ne réglementant que leur largeur. […]
[…] Attendu qu'ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui était également saisie d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a nécessairement fait application de ce texte en allouant à M. Y… une somme inexactement qualifiée d'indemnité de procédure ; […] en revanche, le rapport du géomètre expert commis Bernard B… relève que les véhicules satisfaisant au gabarit routier (2,60 mètres de largeur suivant l'article R.312-10 du Code de la route) peuvent passer, que la géométrie du chemin permet le passage d'engins agricoles, que la bande roulante (empierrement et revêtement) ne présente pas de traces de dégradations visibles, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] Sur la légalité des arrêtés municipaux adoptés les 27 janvier et 10 mai 2011 : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de la route : « Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, […] 55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ; (…) » et qu'aux termes de l'article R. 312-20 du même code : « La largeur du chargement d'un véhicule, […]