Infirmation partielle 20 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 juil. 2021, n° 19/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°281
N° RG 19/05029 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-P7JG
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 juillet 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 1er juillet 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS IDVERDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Thomas FORRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X sont propriétaires d’une maison d’habitation située au […].
Suivant devis du 5 mai 2014, ils ont confié à la société ID Verde l’aménagement d’une terrasse en granulats autour de leur piscine, ainsi que la pose de dalles de béton en complément de la terrasse existante, pour un montant de 9 513,87 euros.
Le revêtement utilisé était de marque Drainazzo, produit par la société Novalie et fourni à la société ID Verde par la société Edycem Béton. Les travaux ont été réglés.
Se plaignant de la désolidarisation des granulats peu après la pose du revêtement, les époux X ont fait appel à la société ID Verde qui a appliqué en juillet 2014 une résine de renfort pour un coût de 615,21 euros, également payé. Pour autant, le phénomène n’a pas cessé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017, M. et Mme X ont mis en
demeure la société ID Verde de remédier à ces désordres.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2017, les époux X ont fait assigner la société ID Verde devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’expertise. Par ordonnance du 7 novembre 2017, le magistrat a désigné M. E F et condamné la société ID Verde sous astreinte à communiquer à M. et Mme X son attestation d’assurance responsabilité décennale.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a étendu les opérations d’expertise à Me Dauverchain pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novalie et à la société Edycem Béton.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Allianz IARD, assureur de la société Edycem Béton.
L’expert a établi un pré-rapport le 24 juillet 2018.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société ID Verde devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par la société ID Verde ;
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société ID Verde postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— condamné la société ID Verde à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 19 458,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et indexation à compter du dépôt du pré-rapport d’expertise, soit le 24 juillet 2018, au titre des travaux de reprise ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— 496,58 euros pour les frais divers ;
— condamné la société ID Verde à verser aux époux X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 6 novembre 2020.
La société ID Verde a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions du 2 avril 2021, la société ID Verde au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 13 juin 2019 ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes des époux X ;
— condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que sa responsabilité, faute de caractère décennal des désordres, ce qui est avéré, était engagée au titre d’une obligation de résultat alors que l’indemnisation des désordres intermédiaires implique la caractérisation d’une faute de l’entrepreneur.
Or, elle conteste qu’une faute puisse lui être imputée dès lors que la cause de la décoloration n’est pas déterminée, que les quatre fissurations constatées que l’expert relie à un défaut de reprise du support, point qui avait fait l’objet d’une information du maître de l’ouvrage, ne peuvent donc caractériser une exécution fautive. Elle observe que l’usure et le déchaussement des granulats constatés sont en lien avec la résine utilisée par le fournisseur qui est intrinsèquement inadaptée, que toutefois ce matériau est largement commercialisé et son défaut n’était connu ni décelable même par un professionnel.
Elle ajoute que même si les fissures localisées étaient considérées comme résultant d’une faute de sa part, celles-ci ne justifieraient pas la reprise totale de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle demande la limitation de l’indemnisation. Elle considère qu’il appartenait aux maîtres d’ouvrage de faire procéder à la reprise des fissures avant l’exécution des travaux et que le coût de cette prestation aurait nécessairement été à sa charge. Elle ajoute que le préjudice de jouissance du fait de la privation de l’accès à la piscine pendant les travaux n’est pas certain.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros et à tenir compte des travaux de dépose et repose de l’abri piscine non pris en compte dans le pré-rapport de l’expert judiciaire ;
— débouter la société ID Verde de toutes ses demandes,
— condamner la société ID Verde à leur payer les sommes de :
— 20 670 euros hors taxe outre TVA applicable et intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, date de signification du jugement et avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du pré-rapport soit du 24 juillet 2018 ;
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance ;
— 496,58 euros pour les frais divers exposés ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en référé et première instance ;
— la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— aux entiers dépens comprenant les frais exposés en référé et au titre des frais d’expertise.
Les intimés rappellent que la société est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de reprendre les désordres sans succès.
Ils estiment que la responsabilité de la société est engagée au titre d’une obligation de résultat et subsidiairement pour faute prouvée. Ils considèrent en tout état de cause que cette faute caractérisée au regard des nombreuses interventions correctives tentées par la société qui est responsable de la mauvaise qualité du matériau qu’elle utilise. Ils relèvent que les échanges entre la société et son fournisseur démontrent que la société avait admis la mauvaise qualité des travaux exécutés et son obligation de réparer; qu’en outre l’expert a caractérisé une méconnaissance des règles de l’art puisque la société n’a pas repris les fissures du support avant de réaliser ses travaux. Ils contestent que la société puisse s’exonérer de toute responsabilité s’agissant des fissures, en se fondant sur la mention insérée dans son devis, alors que la fissure au niveau de la douche concerne un ouvrage neuf. Ils soutiennent que la société devait reprendre les fissures préexistantes au regard des prescriptions données par le fournisseur, en rénovation de travailler sur des supports stables et cohérents.
Concernant leur indemnisation, les intimés font observer que la défectuosité du support et la liquidation judiciaire du fabricant de la résine implique une reprise totale de l’ouvrage. Ils forment appel incident en observant que le coût de reprise des fissures évalué à 2 000 euros doit être rajouté au montant de la facture de reprise, comme le coût du démontage et remontage de l’abri. Ils estiment en outre que leur préjudice de jouissance a été sous-évalué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
La cour relève que la société appelante demande dans le dispositif de ses écritures l’annulation du jugement sans toutefois développer d’argumentation au soutien de cette prétention, qui en conséquence ne sera pas examinée.
Sur les désordres
L’expert a rappelé dans son pré-rapport que les époux X s’étant plaints d’un blanchiment du revêtement gris et d’une nouvelle désolidarisation des granulats, une réunion avait été diligentée en juin 2015 en présence de la société ID Verde et d’un représentant de la société Novalie, fabricant du matériau mis en oeuvre (une résine type Drainazzo), qu’à la suite de cette réunion a été mis en oeuvre un produit de type 'badigeon de renfort', appliqué par la société appelante en juillet 2015, que le phénomène persistant, la société Novalie est intervenue en septembre 2016 pour poncer le revêtement, ce qui a mis à nu les granulats, prestation qui n’a pas été complétée qui a été interrompue en raison de la procédure collective de la société.
En l’état de ce matériau, l’expert a constaté une décoloration du revêtement dont il n’a pu déterminer la cause. Il a relevé plusieurs fissures, à savoir une fissure naissante en rive extérieure de la plage avant sud/est, un fissure importante à l’angle nord/est dans la zone de la douche extérieure courant depuis l’extrémité de son carré jusqu’à la plaque du regard, une fissure vers la partie arrondie et sur la plage de la piscine. Il a précisé que les fissures existaient avant les travaux et auraient dû être traitées par la société appelante. Enfin, il a confirmé que les granulats se déchaussaient du revêtement et étaient usés à l’emplacement de la bande de roulement de l’abri de piscine.
Il a conclu que la société n’avait pas préparé correctement le support en ne traitant pas les fissures et la dalle en béton et qu’elle a utilisé une résine dont les propriétés étaient altérées, ce qui l’a conduit à préconiser la réfection complète du revêtement.
Sur la responsabilité de la société ID Verde
Les parties ne discutent pas que la responsabilité de la société ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel. La société ID Verde estime que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute prouvée, ce qui implique qu’elle se prévaut implicitement mais nécessairement d’une réception des travaux, tandis que les époux X invoquent une obligation de résultat applicable pour des désordres apparus avant réception.
Les époux X ont pris possession du revêtement des plages de la piscine exécuté en juin 2014 et complété par la pose d’une résine époxy Duoliss en juillet suivant, travaux qu’ils ont intégralement réglés, ce qui entraîne une présomption de réception tacite. Il ne résulte d’aucune pièce produite qu’ils aient à cette époque critiqué les travaux réalisés dans des termes caractérisant leur refus de les accepter. Il s’ensuit que les travaux ayant été tacitement réceptionnés par M et Mme X en juillet 2014, la responsabilité de la société ID Verde au titre des désordres intermédiaires constatés suppose la démonstration de sa faute et que la société n’est pas tenue d’une obligation de résultat, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La société ID Verde soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au motif que les maîtres d’ouvrage avaient été prévenus du risque de fissuration lié à un support imparfait par la mention portée sur le devis, rédigée comme suit’ Nous nous dégageons de toutes responsabilités en cas de fissures sur la résine car le support béton est déjà existant '. Cette indication générale dont il se déduit que des fissures peuvent survenir dès lors que le revêtement n’est pas appliqué sur un support neuf ne suffit pas à écarter la responsabilité de la société.
En effet, dès lors qu’en sa qualité de professionnelle de la pose de ce type de revêtement, elle avait relevé la présence de fissures sur le support existant, la société ID Verde devait dans son devis en prévoir le traitement ou, si elle ne pouvait elle-même le réaliser, demander aux époux X de faire intervenir une autre entreprise pour les reprendre et offrir ainsi un support cohérent et adapté pour la réalisation de ses propres travaux. Or, son devis ne contient aucune prestation de traitement des fissures du support et elle ne démontre pas avoir indiqué clairement à M et Mme X que les fissures existant sur le béton ne permettraient pas une exécution satisfaisante du revêtement et qu’elles devaient être impérativement traitées au préalable pour éviter leur réapparition. Elle ne démontre pas plus s’être heurtée à un refus d’exécution de ces prestations préparatoires par les intimés. L’exécution du revêtement dans ces conditions par la société ID Verde est fautive.
L’expert a également relevé que les granulats se déchaussent sur l’ensemble des plages, se retirant par un simple frottement manuel léger. Les analyses effectuées en cours d’expertise n’ont pas mis en évidence de défaut d’enrobage des granulats lors de la pose mais l’utilisation d’une résine dont les caractéristiques ne sont pas correctes. Or, l’entrepreneur est garant de la qualité des matériaux qu’il propose aux maîtres d’ouvrage et met en oeuvre et les échanges de la société avec son fournisseur en juillet 2016 montrent que le désordre tenant au déchaussement des granulats présente un caractère sériel qui n’était pas inconnu des professionnels.
Par ailleurs, l’expert a clairement indiqué que, même si le produit appliqué avait été correct, les désordres de fissuration seraient réapparus.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société ID Verde est engagée à l’égard des époux X à raison de ses fautes d’exécution.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’expert a estimé que des réparations n’étaient pas possibles et qu’aucune entreprise n’accepterait d’intervenir sur ce support défectueux. La société ID Verde ne discute pas cette analyse. Dès lors, l’ensemble du revêtement doit être refait.
Selon le devis de la société Sol Mur, les travaux de reprise du revêtement s’élèvent à la somme de17 070 euros HT. A cette somme doivent être ajoutés le coût de démontage remontage de l’abri de piscine à hauteur de 1 600 euros HT ainsi que le coût de traitement des fissures évalué à 2 000 euros HT par l’expert. La société appelante ne peut exclure ce dernier montant au motif qu’il aurait dû être supporté par les époux X, étant tenue d’indemniser l’ensemble des travaux permettant la réparation intégrale du préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage en raison de ses fautes, notamment de l’absence de prévision et de conseil de ces reprises du support. En conséquence, elle sera condamnée à verser à M et Mme X la somme de 20 670 euros HT soit 22 737 euros TTC. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du présent arrêt. Le jugement sera réformé en ce sens.
Les époux X déplorent un préjudice de jouissance et forment un appel incident sur l’indemnisation qui leur a été accordée qu’ils estiment sous-évaluée. Si l’expert a effectivement relevé le caractère inesthétique du revêtement, qui est confirmé par les photographies annexés au constat d’huissier versé aux débats, le désordre se rapporte toutefois à un équipement accessoire de leur habitation. En outre, sa réfection pourra être organisée hors d’une période d’utilisation de la piscine. Dans ces conditions, à défaut d’éléments de preuve complémentaires présentés devant la cour, l’indemnisation accordée par le premier juge à hauteur de 1 000 euros doit être confirmée.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le constat d’huissier établi le 24 août 2017 afin de décrire les désordres relève des frais irrépétibles et sera pris en compte à ce titre.
Les frais irrépétibles et les dépens de première instance sont confirmés.
La société ID Verde sera condamnée à verser à M et Mme X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société ID Verde à verser à M et Mme X la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société ID Verde à verser à M et Mme X la somme de 22 737 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt,
DIT que les indemnisations accordées à M et Mme X porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la société ID Verde à verser à M et Mme X la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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