Article R313-14 du Code de la route.
Article R313-13
Article R313-15

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 6

Feux indicateurs de direction.

I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.

II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.

II bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni de feux indicateurs de direction répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ces feux.

III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.

IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.

V.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

Commentaire1

1Code de la Route (MAJ)
Droit.org

R224-19-1 du Code de la route (2025-12-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ; […] R. 413-14 et R. 413-17 ; […] relatives aux infractions sur : 1° Le port […] des articles R. 412-1 à R. 412-4 ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles 🌍 Modification article R313-5 du Code de la route (2025-06-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/24: ) Feux de position arrière. […] du territoire communal : 1° Sur les voies autres que les autoroutes, […]

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2014, 13-87.814, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, ensemble violation des droits de la défense ; […] c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a requalifié les faits reprochés à M me Y…, qui était poursuivie des chefs de l'infraction d'excès de vitesse prévue parl'article R. 313-14, § 1, alinéa 2, du code de la route, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2014, 13-87.813, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 121- 2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, ensemble violation des droits de la défense ; […] c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a requalifié les faits reprochés à M me Y…, qui était poursuivie des chefs de l'infraction d'excès de vitesse prévue par l'article R. 313-14, § 1, alinéa 2, du code de la route, […]

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[…] Elle indique à titre surabondant que M. [Z] n'a commis aucune faute prouvée, que le dépassement sur une voie à double sens de circulation avec ligne blanche continue est légal en application de l'article R.414-11 du code de la route dès lors que la partie gauche de la chaussée est libre ; que les traces de freinage et leur positionnement de biais en direction de la gauche confirment que M. [Z] n'a commencé à franchir la ligne blanche qu'une fois la manoeuvre intempestive de M. [W] débutée et pour tenter de l'éviter ; […] En l'espèce, le cyclomoteur conduit par M. [W] n'était pas muni de feux indicateurs de direction, ce que l'article R.313-14 II du code de la route permet.

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