Article R313-17-1 du Code de la route.
Article R313-17Article R313-18
Entrée en vigueur le 31 octobre 2008

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Décision1

[…] demeurant [Adresse 1] […] — il résulte du constat amiable, signé par toutes les parties, que les feux arrières stop de la remorque ne se sont pas allumés avant la collision ce qui consacre une violation de l'article R 313-17-1 du code de la route, le conducteur du véhicule qui tractait la remorque ayant freiné brutalement sans signaler son changement de vitesse aux véhicules circulant derrière lui ;

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