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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 15 sept. 2015, n° 15/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01900 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 15 septembre 2015 – délibéré prorogé
Président : Madame DOMALLAIN, Vice-Président
Greffier : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 juillet 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/01900
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Eloïse VALLADIER, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier 158/160 BOULEVARD NATIONAL 13003 MARSEILLE
représenté par son Syndic en exercice la SARL Z A
dont le […]
en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 16 avril 2015 au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 158/160 Bd National 13003 Marseille, à la requête de Mme X Y,
Vu les conclusions déposées à l’audience par le défendeur,
Mme X Y sollicite la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété […] aux fins de convoquer une assemblée générale de ladite copropriété en vue de voir désigner un nouveau syndic. Elle indique que l’immeuble litigieux se trouve sans syndic depuis le 27 avril 2010 et que toutes les assemblées générales qui se sont tenues sur convocation de la société SAGEC-URBANIA sont nulles dans la mesure où cette dernière n’avait plus qualité à agir pour convoquer les assemblées. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette demande. Il indique que la société Z A a été de nouveau désigné en qualité de syndic de la copropriété par les assemblées générales du 20 février 2014 et du 16 octobre 2014 dont la validité n’ a pas été contestée. Il sollicite la condamnation de Mme X Y au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 20 février 2014 et 16 octobre 2014 que le cabinet Z A a été désigné en qualité de syndic jusqu’au 15 octobre 2017.
Ces assemblées n’ont fait l’objet d’aucune décision d’annulation et le syndicat n’est donc pas dépourvu de syndic.
En effet l’annulation de l’assemblée générale du 22 février 2011 prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille le 29 novembre 2012 n’entraîne pas la nullité de plein droit des assemblées ultérieures convoquées par ce syndic.
La demande tendant à la désignation d’un mandataire provisoire de la copropriété sera donc rejetée.
Il paraît équitable de condamner Mme X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 158/160 Bd National 13003 Marseille la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Mme X Y qui succombe.
DISPOSITIF :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de désignation d’un mandataire provisoire de la copropriété […],
Condamnons Mme X Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 158/160 Bd National 13003 Marseille la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse,
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au palais de justice de Marseille, le quinze septembre deux mil quinze.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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