Infirmation partielle 24 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 mai 2012, n° 11/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/02339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 mars 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DOS REIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/02339
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 MAI 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Mars 2011
APPELANTE :
Société B I.A.R.D. venant aux droits de AGF IART
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SELARL DAMC MARC ABSIRE ESTHEL MARTIN MAXIME CAUCHY, avocats au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur F Z
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représenté par la SCP DE BEZENAC, avocats au barreau de ROUEN, postulant
assisté par Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROUY, avoués à la Cour jusqu’au 31.12.2011
représentée et assistée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Avril 2012 sans opposition des avocats devant Madame DOS REIS, Présidente, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2012, où madame le Conseiller BERTOUX a été entendue en son rapport et l’affaire mise en délibéré au 24 Mai 2012
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DOS REIS, Présidente et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 1993, M. F Z, lors d’une promenade à cheval en forêt, a été victime d’une chute ayant entraîné une fracture occipitale droite et une contusion hémorragique temporo-frontale gauche, sa tête ayant heurté une F au sol.
Par jugement du 17 mai 2002, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 6 mai 2004, le tribunal de grande instance de Rouen a déclaré le Centre Equestre de Soquence, assuré en responsabilité civile professionnelle auprès des AGF, aux droits desquelles se trouve actuellement la société B, responsable des conséquences dommageables de la chute, le docteur X étant désigné en qualité d’expert.
Après adjonction d’un sapiteur psychiatre et d’un sapiteur psychologue, l’expert a déposé son rapport le 1er août 2006.
Il retenait :
. une ITT du 13 mars 1993 au 6 juin 1993,
. une ITP à 50 % du 7 juin 1993 au 28 mars 1994,
. une consolidation au 28 juillet 1999,
. une IPP de 4%,
. des souffrances endurées à 3,5/7,
. pas de dommage esthétique.
Il précisait que la victime souffrait d’un état psychiatrique antérieur et que son état consolidé était compatible avec la reprise de l’activité professionnelle.
M. F Z, ayant conclu en formant une demande de contre-expertise à l’appui d’un bilan neuropsychologue, d’une IRM encéphalique, d’un rapport psychiatrique et d’un rapport médico-légal, par jugement du 19 décembre 2008, une contre expertise a été ordonnée, confiée au Pr. D Y, lequel s’est adjoint un sapiteur en neuropsychologie.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport déposé le 9 juillet 2009, a conclu ainsi qu’il suit :
. ITT du 13 mars 1993 au 20 avril 1993,
. ITP du 20 avril 1993 au 30 octobre 1996 : 35 %,
. consolidation au 30 octobre 1996,
. déficit fonctionnel permament imputable à l’accident : 25 %,
. nécessité d’assistance par une tierce personne : non
. préjudice professionnel : présent,
. frais médicaux post-consolidation : suivi psychologique 2 fois par semaine pendant 2 ans,
. souffrances endurées : 4,5/7
. dommages esthétiques : 0/7
. préjudice sexuel : présent,
. préjudice d’agrément : présent.
Par conclusions récapitulatives du 3 janvier 2011, M. Z a demandé au tribunal, au titre de la liquidation de ses préjudices =
— patrimoniaux avant consolidation à hauteur de 35.320,34 €, à la consolidation et jusqu’à sa retraite en 2026 la somme de 599.733,80 € au titre de pertes de gains professionnels et incidence sur la retraite : 111.655,80 €
— extra patrimoniaux : 210.700,00 €,
soit une somme globale de 848.154,14 € outre les intérêts au taux légal à compter de la consolidation et celle de 9.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 décembre 2010, le Centre Equestre de Soquence et la Compagnie B ont demandé :
— le rejet de toute indemnité au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, et du poste de l’incidence professionnelle,
— la fixation des autres chefs de préjudices à hauteur d’une somme totale de 201.539,20 €,
— la déduction de la provision d’un montant de 4.500 € déjà versée.
La CPAM a sollicité le remboursement de ses prestations s’élevant au 23 mars 2010 à la somme de 8.545,36 € au titre des indemnités journalières, 13.253,11 € au titre des dépenses de santé actuelles, 940,80 € au titre des dépenses de santé futures, et le versement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal de grande instance de Rouen, au visa notamment du rapport d’expertise du professeur D Y, a :
— condamné la Compagnie B, es qualité d’assureur du Centre équestre de SOQUENCE, à verser à M. F Z la somme de 729.598,64 € au titre de son préjudice corporel, déduction faite des débours de la CPAM, poste par poste, et des provisions versées pour 4.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit du 7 novembre 2000,
— condamné la Compagnie B à régler à M. Z la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Rouen,
— ordonné l’exécution provisoire.
La Compagnie B a interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 février 2012 pour la Compagnie B, du 22 février 2012 pour M. F Z, et du 25 janvier 2012 pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen.
La Compagnie B conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de:
— fixer l’indemnisation devant revenir à M. Z ainsi qu’il suit :
* dépenses de santé actuelle : 13.253,11 €
* frais divers : 5.600,00 €
* PGPA : pas de perte – débouté
* dépenses de santé futures :2.400,00 € sauf à déduire la créance de la CPAM à ce titre pour 940,80 €
* PGPF :123.777,00 €
* incidence professionnelle :débouté
* Déficit fonctionnel temporaire : 9.803,00 €
* Souffrances endurées :10.000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent :42.500,00 €
* préjudice d’agrément :5.000,00 €
* préjudice sexuel et d’établissement :8.000,00 €
— déduire des sommes lui revenant celle de 4.500 € correspondant à la provision qu’il a perçue,
— dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie B ne pourra porter intérêt qu’à compter du 26 novembre 2009.
M. F Z conclut, au visa du rapport du Pr. Y, à la condamnation d’B à lui payer, au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, la somme de 851.847,10 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 novembre 2000, au débouté d’B de l’intérgralité de ses demandes, à sa condamnation au paiement de la somme de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM DE ROUEN, formant appel incident, conclut à la réformation du jugement à son égard, et prie la cour de condamner la Compagnie B à lui payer les sommes de 22.739,27 € au titre des prestations servies, 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 avril 2012 et mise en délibéré au 24 mai 2012.
SUR CE
— sur la note en délibéré de la Compagnie B du 6 avril 2012 et la pièce jointe
Par lettre du 6 avril 2012, le conseil de la Compagnie B a adressé à la cour un tableau, le qualifiant de « reconstitution des salaires de M. Z de 1993 à 2003 d’après les données produites par la partie adverse (pièce adverse n°12) ». Il s’étonnait de ce que sa consoeur adverse ait demandé à ce que cette pièce soit retirée du dossier de plaidoirie, expliquant par ailleurs que les chiffres y figurant étaient repris dans ses écritures et donc soumis au contradictoire.
Par lettre du 12 avril 2012, le conseil de M. Z, considérant qu’il s’agissait de la communictaion d’une nouvelle pièce après la clôture et après les plaidoiries, a demandé en substance à la cour le rejet pur et simple de cette note en délibéré et de la pièce jointe.
Dans sa lettre du même jour, le conseil de la Compagnie B, pour l’essentiel, a persisté à considérer que le tableau récapitulatif adressé n’était qu’une reprise des revenus de M. Z tels que figurant dans ses conclusions, indiquant qu’il souhaitait simplement faciliter la tâche de la cour.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, la clôture des débats a été prononcée le 22 mars 2012.
Aucune des parties n’a été autorisée à déposer une note en délibéré.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer irrecevables la note du 6 avril 2012 déposée par la Compagnie B et la pièce jointe.
— sur le fond
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. F Z, né le XXX, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2001 publiés par l’INSEE en août 2003, sur un taux d’intérêt de 3,20 % et une différenciation des sexes, nonobstant la publication d’un nouveau barême par la Gazette du Palais en 2011.
I – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles :
Selon le compte définitif des débours du 15 mars 2011 remis par la CPAM de ROUEN, ceux-ci s’élèvent à la somme de 13.253,11 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM. Il ne revient donc à la victime aucune indemnité complémentaire.
En revanche, la Compagnie B doit être condamnée au paiement de cette somme à la CPAM de ROUEN. Le jugement sera réformé en ce sens.
* Frais divers :
Ce poste de préjudice a été indemnisé à hauteur de la somme de 5.600 €.
Cette disposition du jugement, qui n’est pas critiquée, sera confirmée.
* Pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Son évaluation doit être faite in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Celle-ci se calcule en net et hors incidence fiscale.
Les pertes de gains professionnels actuels sont donc constituées, comme l’a justement relevé le tribunal, par la différence entre le montant des salaires nets que M. Z aurait dû percevoir pendant la période d’arrêt de travail (soit pendant 3 ans 7 mois et 17 jours dont 1289 jours à 35 %, la consolidation étant au 30 octobre 1996) et ceux qu’il a réellement perçus.
Il n’est pas contesté que M. Z, préparateur en pharmacie, percevait une rémunération mensuelle nette de 1.119,62 € en février 1993.
Son salaire annuel de référence est donc de 1.119,62 € x 12 mois = 13.435,44 €, le montant de ses salaires nets qu’il aurait dû percevoir est de 1.119,62 € x 43,5 mois = 48.703,04 €.
Au vu des documents des services fiscaux, son revenu imposable s’est élevé
— en 1993 à la somme de 10.012 €, déduction faite de la rémunération perçue du 01 janvier au 12 mars 1993, de 2.708,75 €, il a reçu pour la période du 13 mars au 31 décembre 1993 la somme de 7.303,25 €, en ce compris les indemnités journalières versées par la CPAM DE ROUEN pour la période considérée, alors qu’il aurait dû percevoir celle de 10.726,68 €, soit une perte de revenu de 3.423 €,
— en 1994 celle de 8.813 €, en ce compris les indemnités journalières versées par la CPAM de ROUEN pour la période considérée, soit une perte de 4.622 €,
— en 1995 à la somme de 9.362 €, soit une perte de 4.073 €,
— en 1996 à celle de 7.706 €, soit une perte de revenus jusqu’au 30 octobre 1996, date de la consolidation, de 4.774 €.
M. Z supporte donc une perte de salaire de 16.892 €.
Par ailleurs, la CPAM DE ROUEN est créancière des indemnités journalières rappelées ci-dessus versées pour un total de 8.545,36 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures :
Selon le décompte définitif de la CPAM de ROUEN, des prestations, qui correspondent à deux entretiens neuropsychologiques par mois pendant deux ans, doivent être prises en charge à hauteur de 940,80 €.
M. Z réclame à ce titre la somme de 2.400 € à raison de 50 € la séance et soutient que la somme versée par la CPAM n’a pas à être déduite des dépenses de suivis psychologiques, non prises en charge par la Caisse, contrairement à la Compagnie B, les prises en charge psychologique et neuropsychologique étant, selon lui, deux spécialités différentes et distinctes.
Cependant, l’expert Y prévoit au titre des frais médicaux postérieurs à la consolidation, un suivi psychologique au rythme d’environ 2 fois par mois pendant 2 ans.
Certes le Pr.Y ne prescrit pas la nécessité d’un suivi neuropsychologique, il n’en demeure pas moins que si les dépenses prises en charge par la CPAM DE ROUEN ne correspondent pas à un suivi psychologique mais neuropsychologique, la durée et le rythme des séances sont conformes à sa prescription.
M. Z ne justifie pas de la nécessité médicale de deux suivis distincts, psyhologique et neuropsychologique.
Dans ces conditions, il convient de déduire de sa créance celle de la CPAM DE ROUEN à hauteur de 940,80 €.
Il revient donc à la victime une indemnité complémentaire de 1.459,20 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
* Pertes de grains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation, y compris la perte des droits à la retraite.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer à l’expertise du Pr. Y, et non pas à celle antérieure du Dr. X, à laquelle la Compagnie B fait référence.
L’expert Y retient l’existence d’un préjudice professionnel.
Il expose que : « M. Z était, avant son accident, stable professionnellement même s’il avait eu au départ des difficultés pour démarrer dans la vie professionnelle. Il était depuis 3 ans dans le même poste et travaillait depuis 10 ans comme préparateur en pharmacie. Il n’a pas pu reprendre, malgré plusieurs tentatives, cette profession après son accident du fait de ses troubles cognitifs, en particulier de sa lenteur, de ses troubles de mémoire et du comportement. Il n’a pas réussi non plus à obtenir une reconversion professionnelle et s’est dirigé avec succès vers une activité bénévole dans le milieu associatif. M. Z pourrait être, en théorie, apte à exercer une activité professionnelle, à condition que celle-ci soit aménagée en fonction de ses difficultés cognitives et à temps partiel pour respecter sa fatigabilité. Il s’agirait, bien entendu, d’un poste dont le niveau de responsabilités serait inférieur à celui qu’il avait avant son accident. Néanmoins, vu son âge et le délai depuis l’accident, il est peu vraisemblable que M. Z puisse un jour retrouver un emploi rémunéré. »
Au vu de ces conclusions expertales, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que M. Z ne pourrait plus exercer sa profession antérieure de préparateur en pharmacie, et n’avait aucune perspective d’une reprise d’emploi rémunéré.
Au vu des séquelles conservées à la suite de l’accident, M. Z est donc inapte à exercer toute activité professionnelle. Il n’y a donc pas lieu de retenir une capacité de travail correspondant à un SMIC à temps partiel, comme le propose la Compagnie B. Il ne sera pas davantage tenu compte de la perception de l’allocation d’adulte handicapé qui est une prestation d’assistance nationale dépourvue de caractère indemnitaire.
Il est admis que M. Z percevait au jour de l’accident un salaire de 1.119,62 € par mois, soit un revenu annuel de 13.435,44 €.
Le préjudice de M. Z sera évalué, comme l’a fait le premier juge, au vu des grilles des coefficients et des salaires qu’il produit.
En effet, la Compagnie B, qui s’y oppose au motif qu’elles ont été établies en 2009 et ne correspondent donc pas aux salaires pratiqués en 1997 et 1998, et argue à titre d’exemple de ce qu’en 1993, le coefficient de M. Z était de 240 pour un taux horaire brut de 8,08 €, alors qu’en 2009, pour le même coefficent, ce taux horaire est de 9,73 €, ne verse aucune pièce qui viendrait étayer ses remarques.
De la date de consolidation, soit du 1er novembre 1996, à ce jour, M. Z aurait dû percevoir en tenant compte de son évolution de carrière de préparateur en pharmacie, la somme de 251.542 €, dont il convient de déduire les sommes perçues au cours de cette période pour un montant de 19.624 € hors allocation spécifique de solidarité, ainsi qu’il résulte des documents fiscaux produits, soit 231.918 €.
A compter de ce jour jusqu’à l’âge de 65 ans auquel M. Z était susceptible de prendre sa retraite , les pertes de gains professionnels futurs s’établissent comme suit : la perte de revenus annuels de 13.435,44 € x par l’euro de rente correspondant à l’âge de M. Z à ce jour, soit 11,543, soit 155.085,28¿.
Il sera alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 387.003,28 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
* Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé, imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Z ne cotise plus pour sa retraite depuis 18 ans. Ses droits à la retraite ne seront donc pas complets.
C’est donc à bon droit que le tribunal a indemnisé l’incidence sur la retraite sur la base de son préjudice professionnel futur, dont les modalités de calcul proposées par M. Z et retenues par le tribunal (application de l’euro de rente viager d’un homme de 65 ans : 12,834 à un revenu annuel estimé de 8.700 €) ne sont pas critiquées par la Compagnie B, soit à hauteur de la somme de 111.655,80¿.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré sur ce point.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. Z sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15.700 € calculée sur la base de 1.000 € par mois.
La Compagnie B demande de confirmer le jugement.
L’expert a considéré que les blessures avaient entraîné une incapacité temporaire totale du 13.03.1993 au 20.04.1993, correspondant à la période d’hospitalisation en neurochirurgie jusqu’au 6 .04.1993, soit pendant 23 jours, où il a subi divers examens associé à un traitement médicamenteux mais aucune intervention opératoire, puis à son accueil en centre de rééducation d’où il est sorti à sa demande 14 jours après son arrivée, période suivie d’une incapacité temporaire partielle du 20.04.1993 à la date de consolidation fixée au 30.10.1996, soit 43 mois, à hauteur de 35%.
Il ne peut être contesté que M. Z a subi un traumatisme crânien grave. Cependant, sa période d’hospitalisation et de rééducation n’a été que de courte durée, l’expert relevant en outre que, « dans les suites, il n’a pas bénéficié de rééducation, ni motrice, ni cognitive », à l’exception d’un suivi ponctuel « par un neurologue et par un psychiatre dans le cadre d’une psychothérapie ». Par ailleurs il n’a subi aucune intervention chirurgicale.
Au vu de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence ont justement été évalués par le tribunal, sur la base de 20 € par jour, soit une indemnité allouée d’un montant de 9.803 € qui sera confirmée.
* Souffrances endurées :
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste à 12.000 €.
M. Z sollicite la somme de 25.000 €;
La Compagnie B offre 10.000 €.
L’expert a quantifié les souffrances physiques et psychiques endurées à 4,5 / 7 du fait de l’hospitalisation et des difficultés professionnelles secondaires, et ce après avoir pris connaissance de l’examen du Dr A, psychiatre, réalisé le 19 septembre 2007 et produit par M. Z, qui note : « … la tonalité dépressive qui s’installe après une période de sub-euphorie et qui est aujourd’hui stabilisée dans un état de morosité et de retrait social mais aussi de douleurs en rapport avec la perception de son handicap, la perte d’intérêt pour ses activités antérieures moins bien investies, une fatigabilité importante… »
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 14.000 €.
Le jugement sera par conséquent réformé en ce sens.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le tribunal a retenu un taux de 30 % et une valeur du point de 1.700 €.
M. Z demande de retenir un taux de 30 % et propose 3.000 € du point.
La compagnie B propose de retenir un taux séquellaire de 25 % et de fixer le point à 1.700 €.
Selon l’expert, le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident « est la résultante des troubles cognitifs modérés (mémoire, attention, fonctions exécutives), comportementaux, somatiques (anosmie, hypogueusie) ainsi que des modifications émotionnelles et affectives » . Il en fixe le taux à 25 %, expliquant que « ce taux tient compte, comme cela a été discuté plus haut, d’une fragilité psychique pré existante, qui a pu majorer les difficultés émotionnelles et d’adaptation psycho-sociale post-traumatiques. Le taux de déficit fonctionnel global résultant à la fois de l’accident et de l’état antérieur aurait pu être évalué à 30 %. »
Dans le cadre de la discussion medico-légale, le Pr. Y relève qu'« avant l’accident M. Z avait souffert de difficultés psychologiques. Un premier épisode dépressif sévère, avec des pulsions suicidaires était survenu en 1981, dans les suites de la maladie et du décès de son père. Il avait été hospitalisé en psychiatrie durant environ 2 semaines et avait suivi un traitement anti-dépresseur et une psychothérapie dans les suites ».
Il avait connu un second épisode "au moment du décès de sa mère quelques années plus tard, mais sans que cela n’ait nécessité de traitements médicamenteux, ni d’hospitalisation. Il avait alors repris une psychothérapie. Ces difficultés ont eu un retentissement sur son parcours professionnel, puisque M. Z semble avoir connu alors une période d’inactivitédurant plus de trois ans, du 30/07/1982 au 07/10/1985.
On peut donc penser qu’il existait une fragilité psychologique préexistante à l’accident, sur un fond de personnalité névrotique. Toutefois, il faut également souligner qu’au moment de l’accident, Mr Z était tout à fait bien inséré professionnellement, qu’il travaillait depuis environ 8 ans comme préparateur en pharmacie, et depuis presque 3 ans dans la même officine. Il avait également, à ce moment là, une vie sociale et personnelle qui semblait normale. Il n’avait plus aucun suivi psychiatrique, ni de traitement médicamenteux.
La participation de l’état antérieur aux troubles post-traumatiques ne peut donc pas être considérée comme majeure… Néanmoins, on peut penser que certaines des difficultés psychologiques secondaires ont pu être majorées par une fragilité antérieure qui vient d’être évoquée et sur laquelle l’accident a pu avoir un effet de décompensation. Il convient donc d’en tenir compte également".
S’il est exact que l’expert note que M. Z, au moment de l’accident, était bien inséré professionnellement et socialement, exerçant une activité professionnelle régulière et menant une vie normale, il ne peut être déduit de la constatation par ce spécialiste de l’absence de suivi psychiatrique et de traitement médicamenteux qu’il se trouvait en parfaite santé, tant physique que morale, comme l’a retenu le tribunal et comme le soutient la victime.
L’hospitalisation en psychiatrie, suivie d’un traitement anti-dépresseur et d’une psychothérapie au moment du décès de son père survenu en 1981, et quelques années plus tard, la psychothérapie entreprise lors du décès de sa mère, établissent l’existence d’une fragilité psychologique qui s’est révélèe avant l’accident.
Dès lors, l’accident ne peut être considéré comme étant, à lui seul, à l’origine des troubles comportementaux, émotionnelles et affectifs constatées chez M. Z, à la suite de sa chute.
Le taux de 25% de déficit fonctionnel permanent propsoé par l’expert sera par conséquent retenu.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 42.500 € (valeur du point 1.700 €).
Le jugement sera réformé en ce sens.
* préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8.000 €.
M. Z indique qu’avant l’accident, il pratiquait la chorale, l’équitation, le théâtre et le piano, qu’aujourd’hui, il ne pratique plus aucune de ces activités, ne voit personne à l’exception de contacts associatifs, que sa grande fatigabilité lui impose des siestes dans la journée. Il s’estime bien fondé à solliciter à ce titre la somme de 30.000 €.
La Compagnie B propose 5.000 €.
L’expert, pour qui le préjudice d’agrément est présent, relève que les activités de loisirs ont été réduites (sans qu’elles soient impossibles) du fait de la fatigabilité, des difficultés comportementales et de l’isolement social qui en résulte.
La réduction des activités de loisirs autrefois pratiquées par M. Z, du fait de l’accident, justifie d’indemniser ce poste à hauteur de la somme de 12.000¿.
Le jugement sera réformé en ce sens.
* préjudice sexuel
Le tribunal a alloué la somme de 15.000 € à M. Z.
Celui-ci sollicite la somme de 25.000 €.
La Compagnie B offre une indemnisation globale pour ce poste de préjudice et celui d’établissement à hauteur de 8.000 €.
Seul le préjudice sexuel, distinct du préjudice d’établissement, sera examiné à ce paragraphe.
Sans relever d’impossibilité physiologique à avoir des rapports sexuels, le Pr. Y indique que « Monsieur Z n’a pas repris de vie amoureuse depuis son accident, du fait des répercussions comportementales et émotionnelles du traumatisme crânien… »
Au vu des conclusions expertales, et en considération de l’âge de M. Z et de la situation de ce dernier, se trouvant sans compagne ni enfant, le tribunal a procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef de préjudice.
* préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le tribunal a alloué à M. Z la somme de 15.000 €.
Celui-ci sollicite celle de 25.000 € exposant que depuis l’âge de 31 ans, il n’a connu aucune relation, que ne supportant pas d’être touché, il ne pourra jamais fondé un foyer ni avoir une vie amoureuse ou familiale, que ses déficits cognitifs l’empêchent de toute façon de s’occuper d’un enfant.
M. Z ne justifie toutefois pas de l’existence d’un projet matrimonial, ni même d’une intention de fonder un foyer, qui aurait échoué du fait de la gravité de son handicap.
C’est pourquoi, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 10.000 €.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef de préjudice.
L’indemnisation du préjudice corporel de M. Z s’établit comme suit :
— DSA = nul pour l’intéressé, 13.253,11 € pour la CPAM
— Frais divers = 5.600 €
— PGPA = 16.892 € et 8.545,36 € pour la CPAM
— DSF = 1.459,20 € et 940,80 € pour la CPAM
— PGPF = 387.003,28 €
— Incidence professionnelle = 111.655,80 €
— DFT = 9.803 €
— SE = 14.000 €
— DFP = 42.500 €
— PA = 12.000 €
— PS = 15.000 €
— PE = 10.000 €
Total pour l’intéressé : 625.913,28 € dont à déduire une provision de 4.500 €.
M. Z recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 621.413,28 €.
Les intérêts au taux légal sur les indemnités allouées courent en principe à compter du jugement. Cependant, la Compagnie B propose de les comptabiliser à compter du 26 novembre 2009.
Dans ces conditions, il convient de condamner la Compagnie B à payer à M. Z la somme de 621.413,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
La Compagnie B sera également condamnée à payer à la CPAM DE ROUEN la somme de 22.739,77 € outre celle de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’équité commande, par ailleurs, d’allouer à M. Z la somme de 7.000 €, à la CPAM DE ROUEN celle de 1.500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables la note en délibéré de la Compagnie B du 06 avril 2012 et la pièce jointe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ces dispositions relatives à la réparation due au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Compagnie B es qualité d’assureur du Centre équestre SOQUENCE à verser à :
1/ M. Z :
— la somme de 621.413,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009, à titre de réparation de son préjudice corporel, provision déduite,
— la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2/ la CPAM DE ROUEN :
— la somme de 22.739,77 € au titre des prestations versées,
— celle de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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