Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04267 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2S2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 octobre 2024 à l’égard de M. [B] [K] né le 23 Septembre 2001 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 15 heures 47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 14 décembre 2024 à 10 heures 38 jusqu’au 29 décembre à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par maître Annabelle DANTIER au nom de monsieur [B] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 décembre 2024 à 14 heures 04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 16 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [K] déclare être ressortissant guinéen.
Il a été condamné le 19 janvier 2022, par la cour d’appel de Toulouse à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’agressions sexuelles, extorsion, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vols avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [K].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Seine-Maritme a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [K], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 14 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [K].
M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet, faute de production d’un registre du centre de rétention actualisé comprenant le sens de la décison précédente et les périodes d’isolement demandées
— l’insuffisance des diligences entreprises
— l’irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a formulé des observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [B] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet:
En l’espèce, la copie du registre du centre de rétention jointe au dossier ne porte mention ni du sens de la précédente décision judiciaire, ni des périodes d’isolement accordées le cas échéant à la demande de M. [B] [K].
Néanmoins, le sens de la décision judiciaire se déduit sans ambiguïté de la date de fin de période de rétention prolongée, qui est indiquée et M. [B] [K] ne justifie d’aucune demande de placement à l’isolement, de sorte que le moyen manque en fait. Il évoque des demandes de placement en chambre-tampon, lesquelles n’ont pas, en tout état de cause, à être portées sur le registre du centre de rétention.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur l’état de santé de M. [B] [K]:
Aucune pièce médicale ne permet de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé de M. [B] [K] avec la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, les autorités étrangères ont informé les autorités françaises le 12 décembre 2024 de ce que l’enquête aux fins d’identification était toujours en cours.
L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur la troisième prolongation:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [B] [K] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, l’interdiction judiciaire définitive du territoire français, la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la lourdeur de la peine, le caractère récent de la condamnation caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Décembre 2024 à 11h55
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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