Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2020, n° 17/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 mars 2017, N° F16/01507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 1er JUILLET 2020
(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/02796 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2JD
SARL LIGHT MOTIV
c/
Madame AK-AF Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2017 (RG n° F 16/01507) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2017,
APPELANTE :
SARL Light Motiv, siret […], agissant en la personne de sa gérante Madame X domiciliée en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame AK-AF Y, née le […] de nationalité française, demeurant […],
représentée et assistée de Maître Maxime LEBLANC substituant Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame AO AP, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : AK-AF AM-AN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
- prorogé au 1er juillet 2020 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AK-AF Y a été embauchée à compter du 20 mars 1987 par la SARL Light Motiv (la société), exerçant son activité sous le nom commercial de 'Limelight', en qualité de secrétaire comptable. Aucun contrat de travail n'a été signé.
La société a pour activité l'organisation d'événements (salons, congrès ' etc) en procédant notamment à l'installation de la sonorisation et de l'éclairage.
En 1987, Madame AK-AF Y est devenue associée minoritaire de la société en faisant l'acquisition de 25 parts sur un total de 500.
Par lettre remise en main propre le 19 février 2015, Madame AK-AF Y a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 2 mars 2015, reporté au 6 mars et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 18 mars 2015, Madame AK-AF Y a été licenciée en raison de 'fautes graves et lourdes'.
Le 9 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins notamment de contester son licenciement et de solliciter le versement de diverses sommes à la charge de son employeur.
Par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de Madame AK-AF Y abusif ;
- condamné la SARL Light Motiv à verser à Madame AK-AF Y les sommes suivantes :
- 33 555,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 475,44 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 447,54 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 26 852,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 872,73 euros au titre de rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire ;
- 187,27 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 100,00 euros au titre de défaut de mention de portabilité ;
- 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois et l'a ordonnée pour le surplus en application de l'article 515 du code de procédure civile sur les dommages et intérêts à hauteur de cinq mois de salaires ;
- débouté les deux parties de surplus de leurs demandes, de manière réciproque.
Par déclaration en date du 5 mai 2017, la société a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 août 2017, la SARL Light Motiv conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame
AK-AF Y était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame AK-AF Y différentes sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, du défaut de mention de portabilité et de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence à la cour de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que Madame AK-AF Y a commis des fautes graves, justifiant le licenciement disciplinaire dont elle a fait l'objet, son maintien dans l'entreprise étant alors impossible ;
- débouter Madame AK-AF Y de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui reverser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit et avec intérêt au taux légal à compter du jour de la signification des présentes conclusions ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que les faits fautifs ne revêtent pas le caractère de gravité requis :
- juger que les faits qualifiés par l'employeur de fautes graves dans la lettre de licenciement sont à tout le moins des faits fautifs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement
disciplinaire ;
- juger qu'en conséquence Madame AK-AF Y ne serait en droit de percevoir que l'indemnité contractuelle de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et la condamner à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire en sus de celles-ci avec intérêt au taux légal à compter du jour de la signification des présentes conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Madame AK-AF Y :
- juger que l'employeur a fait état dans la lettre de licenciement de l'insuffisance professionnelle de Madame AK-AF Y et qu'il en a rapporté la preuve et constater en conséquence que cette insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui, visée dans la lettre de licenciement est parfaitement valable pour fonder le licenciement en dehors des griefs disciplinaires ;
- juger qu'en conséquence Madame AK-AF Y ne serait en droit de percevoir que l'indemnité contractuelle de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et la condamner à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire en sus de celles-ci avec intérêt au taux légal à compter du jour de la signification des présentes conclusions ;
- Sur les autres demandes, elle demande de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame AK-AF Y de ses autres demandes au titre des heures supplémentaires, des irrégularités de procédure et de la procédure vexatoire ;
- condamner Madame AK-AF Y à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2017, Madame AK-AF Y conclut à :
Sur le licenciement abusif :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement était abusif, a condamné la société au paiement des sommes suivantes : 4 475,44 euros bruts d'indemnité de préavis, 447,54 euros bruts de congés payés y afférents,
26 852,64 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 872,73 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 187,27 euros bruts de congés payés afférents et formant appel incident, elle demande à la cour de :
- majorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de mention de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance dans le certificat de travail ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 54 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) ;
- 2 237,72 euros de dommages et intérêts en raison du défaut de mention de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance dans le certificat de travail.
- 2 237,72 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement ;
- 6 713,16 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, elle demande de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 8 339,62 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires, outre 833,96 euros bruts de congés payés afférents ;
- 2 537,12 euros bruts de paiement de la contrepartie obligatoire en repos, outre
253,71 euros bruts de congés payés afférents ;
- 6 713,16 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail du dimanche (3 mois) ;
- 6 713,16 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail et au repos minimal (3 mois) ;
- 13 500 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois).
En tout état de cause, elle demande de condamner la société :
- à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2019.
* * *
Le 27 septembre 2019, la SARL Light Motiv a transmis la révocation de son avocat et la constitution d'un nouvel avocat.
Puis le 9 octobre 2019, elle a transmis des conclusions, accompagnées d'un bordereau comportant l'énumération de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le dépôt de conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture
L'article 783 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les dernières conclusions de la SARL Light Motiv du 9 octobre 2019 sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2019.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables, de même que les nouvelles pièces 188 à 212,
étant précisé qu'en toute hypothèse, celles-ci ne figurent pas au dossier de la SARL Light Motiv.
- sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1235'1 du code du travail, dans leur version applicable litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et en cas de doute, celui-ci profite au salarié.
De plus, il est constant que la preuve de la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur seul, et tel est le cas en l'espèce.
Il convient sur ce point de rappeler que la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation caractérisée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement mais se distingue de la faute, de sorte que les mêmes faits caractérisés par l'employeur dans la lettre de licenciement comme une faute grave, ne peuvent être requalifiés par le juge en insuffisance professionnelle justifiant le licenciement.
L'employeur peut fonder le licenciement à la fois sur l'insuffisance profession-nelle et sur des fautes à condition notamment que les faits évoqués au soutien de l'insuffisance professionnelle soient distincts de ceux évoqués au soutien des fautes.
Selon l'article L.1236-2 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer
les motifs de ce licenciement.
Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut fonder la rupture du contrat de travail sur des faits ne figurant pas sur cette lettre.
Les motifs énoncés sur la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
L'expiration du délai de 2 mois ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de 2 mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié qui avait commencé antérieurement à ce délai s'est poursuivi au-delà de ce délai.
Pour l'essentiel, la société fait valoir que les faits principaux reprochés à la salariée ont été découverts début 2015 à l'occasion du recrutement de nouveaux personnels pour aider Madame Y, ou ont perduré, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits et qu'elle avait la possibilité de licencier Madame Y à la fois pour des motifs disciplinaires ou, subsidiairement, pour insuffisance professionnelle.
Pour l'essentiel, la salariée réplique qu'il ne peut être tenu compte des griefs contenus dans les conclusions mais non dans la lettre de licenciement, qu'elle a été licenciée pour fautes
graves de sorte que l'employeur ne peut invoquer une insuffisance professionnelle, que les faits reprochés sont soit prescrits soit infondés notamment parce que non matériellement établis ou concernaient des tâches qui ne lui incombaient pas et fait valoir qu'elle n'avait aucun passé disciplinaire.
Elle ajoute qu'il ne peut y avoir requalification par la cour en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en l'absence de distinction claire entre l'insuffisance professionnelle et les fautes graves dans la lettre de licenciement et dès lors que seules des fautes graves et lourdes ont été invoquées comme motif de licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'(...), nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail, en raison des fautes graves et lourdes qui vous sont reprochées.
Depuis 28 ans que nous travaillons ensemble, je vous ai toujours fait une confiance aveugle tant sur le plan personnel (en tant que parente) que professionnelle, à tel point que je vous ai même offert des parts de la société.
Pourtant depuis près de 10 ans, nous constatons que vous aviez du mal à vous organiser et assumer certaines tâches compte tenu de l'évolution notable de notre activité et de l'administration des entreprises devenue complexe, j'ai, à plusieurs reprises embauché des comptables ainsi que des cadres administratifs ou techniques qui avaient vocation à vous soutenir et vous aider.
Non seulement vous avez systématiquement refusé leur aide éventuelle mais vous avez été jusqu'à provoquer des situations pour les déstabiliser et pour finalement aboutir à leur départ préjudiciable à la petite équipe que nous sommes et qui mérite la solidarité et la bienveillance de chacun.
En 2010, je vous ai fortement incité à suivre la formation de votre choix pour, soit assurer au sein de Limelight le poste qui était le vôtre, soit pour modifier l'orientation voire changer de poste à Limelight. J'ai su longtemps après que vous ne vous étiez même pas présentée aux examens'
J'ai de nombreuses fois discuté avec vous pour réorganiser l'entreprise et vous permettre d'y trouver harmonieusement votre place. Hélas à chaque fois que je vous affectais à des tâches pour lesquelles vous étiez embauchée à savoir organisation, planning d'inter-vention sur les prestations, base de données, tableau de marge brute etc., vous sembliez être d'accord pour finalement ne jamais satisfaire les besoins de la société.
Aujourd'hui, la situation économique se durcit et vos manquements sont tels que je ne peux que réagir. En effet, en trois ans, nous avons constaté plus de 300'000 € de pertes de CA. J'attribue ça au fait que vous allez dans le sens inverse de mes décisions et qu'un laisser-aller croissant a pour première conséquence le fait que les clients ne sont pas
suivis. D'autre part les frais sont mal contenus. Vous ne vous servez pas des outils de gestion mis en place. Vous refusez d'utiliser toutes les méthodes modernes dans votre travail. Vous mettez les autres en défaut pour masquer vos erreurs et terribles négligences nous coûtent beaucoup. Beaucoup plus ennuyeux encore, des manquements se sont renouvelés et particulièrement multipliés en cette fin d'année et durant les premières semaines de l'année 2015 laissant à penser à une véritable envie de préjudicier aux intérêts de la société.
Les nombreux manquements ayant la qualification de faute particulièrement grave, voire lourdes sont les suivants :
Négligences :
Vous négligez la déclaration d'assurance pour le vidéoprojecteur 30 K endommagé lors du réveillon en janvier dernier. Lorsque je m'en suis rendue compte en février je vous ai demandé de rédiger un mail mais qui n'a été fait que le 6 février 2015.
Encore plus grave que vous ayez connaissance que la porte d'entrée du local de Limelight est restée ouverte la nuit du vendredi 6 février 2015 et que vous ne m'en ayez pas informée. Nous aurions pu être cambriolés et l'assurance sans effraction n'aurait pas fonctionné.
Je m'aperçois pendant votre remplacement de congé maladie que l'essence des camions n'a jamais été facturée.
Que vous avez oublié de dénoncer le contrat de Sinexia, dont la date limite était le 15/02/2015, fournisseur informatique, que j'avais dit, dès le départ ne pas vouloir renouveler.
Incompétence et refus de l'aide que je vous apporte :
Le 14 janvier 2015, j'appelle Maud E à la rescousse pour vous aider, car vous ne parvenez pas à sortir le tableau de marge brute du congrès des 'Assises de l'Energie' le lundi 29 janvier, soit six jours avant le montage.
Inquiète, je vous convaincs de faire contrôler ce tableau par Maud E toujours dans l'idée de vous aider.
Mercredi matin 21 janvier 2015, Maud me prévient qu'elle ne parvient toujours pas à travailler car vous ne lui donnez aucune info.
Il a fallu que je fasse preuve d'autorité et être particulièrement persuasive pour qu'enfin vous acceptiez de collaborer.
Le 22 janvier 2015, j'apprends alors par Maud que votre tableau Excel de marge brute ne comporte pas les formules de calcul nécessaire, du coup, il s'avère être faux puisqu'il ne reste comme marge, que 27 000 euros HT sur 120 000 euros.
Je suis donc obligée de laisser mon travail de scénographie pour renégocier, auprès des fournisseurs et sous-traitants leur prix afin de retrouver une marge viable. Sans l'inter-vention de Maud et son tableau, la marge aurait pu être négative et les salaires non payés.
Je vous reproche votre incompétence qui est aggravée par votre refus de collaborer avec les personnes que j'embauche pour vous aider.
Déresponsabilisation du fait que vous soyez vexée de l'embauche de Maud pour vous aider :
Je m'aperçois au moment du chargement des quatre camions le vendredi 23 janvier 2015 que vous n'avez pas appelé les techniciens intermittents pour la préparation du matériel et son chargement ce qui met en péril le montage du dimanche 25 janvier puisque vous savez que je ne peux pas faire travailler les permanents le samedi.
Face à ce drame je montre mon angoisse qui n'a comme effet sur vous que de me lancer des regards noirs au lieu de prendre la situation en main et de remédier à votre oubli pour m'aider. Ainsi, vous désertez face à vos obligations. Sciemment, vous abandonnez l'équipe et vous opposez ouvertement votre indifférence comme pour nous narguer.
Le dimanche, je m'aperçois par hasard que vous avez oublié de réserver l'assistant réalisateur qui n'est plus libre sur toute la période.
Pendant le congrès vous laissez le chef de parc, L F, prendre une journée de récup, le 28 janvier 2015, sans me prévenir, je l'apprends au moment où je le cherche car j'ai absolument besoin qu'il me prépare du matériel pour ce même congrès.
Cette série de négligences répétées sur si peu de temps qui sont des manquements d'une grande gravité désorganisent et déstabilisent l'entreprise alors que les prestations sont si importantes et déterminantes pour l'avenir de Limelight tant sur le plan technique qu'artistique.
Vous connaissiez parfaitement le niveau d'exigence de nos prestations de notre savoir-faire et vous auriez dû mettre tout en 'uvre pour soutenir l'effort général.
Au lieu de faire votre travail vous surveillez vos collègues :
Durant le congrès des 'Assises de l'énergie' du 25 au 29 janvier 2015, je n'ai pas su exactement la nature de votre activité puisque vous refusez de m'en rendre compte.
Au lieu de relancer les clients pour lesquels nous avions fait des études et des devis tels que, par exemple, la société Fermentalgue de Libourne pour laquelle deux agences
de communication, Whynot trip et Yvelines Nédelec plus la société Fermentalgue elle-même nous avaient contacté, vous recalculez (avec erreurs) les congés payés des salariés alors qu'un cabinet de paye s'en occupe ainsi qu'une comptable et un cabinet d'expert-comptable.
Nous perdons donc l'affaire de Libourne que nous assurons depuis plusieurs années de même que pratiquement la totalité du Jumping.
De même l'affaire du Jumping, la première semaine de février, est si mal gérée que, sans mon intervention, nous aurions perdu le client et/ou de l'argent.
Vous ne faites que ce que voulez même si vous n'avez pas de compétences :
Pendant la semaine du congrès entre le 26 et le 29 janvier, vous décidez de faire le devis du salon de l'agriculture vous-même, ce qui vous prend deux jours alors qu'un technicien aurait mis deux heures. Vous aviez mis de côté ce devis, à l'insu des techniciens permanents, depuis deux longs mois alors qu'il n'était qu'une recopie de l'année dernière, à quelques détails près, au risque de perdre l'affaire et malgré mes directives de répondre rapidement aux demandes des clients. Seul mon appel téléphonique au client a réussi à le tempérer pour rester dans la course.
Vous manipulez les autres salariés notamment les jeunes pour obtenir l'abandon de certaines de mes directives ou l'abandon d'outils modernes ou de méthodes plus performantes.
J'apprends lors d'un entretien avec M N le 10 février, que vous aviez décidé d'acheter contre mon avis la mise à jour d'un logiciel EBP pendant que je suis occupée sur le congrès. Pourtant, nous avions décidé ensemble, début 2014 d'arrêter ce logiciel au profit de RENT, logiciel métier plus adapté, pour lequel j'ai investi près de 5 000 euros HT en juin
2014.
Vous n'avez d'ailleurs saisi aucun des articles, en huit mois, pour le rendre opérationnel. Seuls les filtres ont été rentrés par une stagiaire à la demande de M l'été dernier. Vous avez réussi à persuader Bryan D que ce logiciel n'est pas la bonne solution. Ainsi lors d'une réunion, le 13 février 2015, quand je demande où nous en sommes concernant la mise en place du logiciel, il s'oppose à moi en me disant qu'il est impossible de faire évoluer RENT, anéantissant donc cet investissement.
Vous n'intervenez pas alors que vous l'avez auparavant, pendant deux mois, convaincu de me tenir tête. Vous le laissez m'annoncer cette mauvaise nouvelle et recueillir ma déception planquée derrière votre ordinateur alors qu'il se tourne vers vous désespérément attendant votre aide.
Finalement sur mes conseils, il appellera la hotline l'après-midi même et résoudra tous les problèmes permettant ainsi l'utilisation de RENT et l'abandon d'EBP.
Sans l'intervention de M vous auriez investi sur un autre logiciel à mon insu, vous auriez ruiné mon investissement dans une période extrêmement difficile financièrement, vous auriez empêché la société d'utiliser un outil performant augmentant la productivité et le comble sans jamais m'en parler ouvertement et même à l'extrême sans que je le sache.
Je vous ai par le passé, de nombreuse fois mise en garde pour ce type de scénario avec O P, A Q, M N, R S, T J...
Vous n'assurez pas votre travail, vous n'apprenez pas :
Le 16 février alors que l'agence Territoire and Co demande un devis pour une sono, vous oubliez une fois de plus de demander pour combien de personnes. En effet, la puissance de la sonorisation est fonction du lieu mais surtout du nombre d'oreilles. Si comme je vous l'ai 1000 fois conseillé vous aviez écrit des procédures vous y auriez probablement pensé.
Vous vous obstinez à faire des devis alors que vous n'avez pas les compétences techniques. Combien de fois vous ai-je demandé de les laisser faire aux techniciens pour que vous puissiez enfin faire votre travail.
Je me suis aperçue le 19 février, quand le syndic de Light House me l'a montré que vous aviez reçu le 9 janvier dernier un mail de Foncia réclamant de l'argent de la SCI Light House auquel vous n'avez pas répondu qui vont avoir pour conséquences des frais financiers importants.
Le 12 février quand, inquiète de la somme considérable de l'argent dehors, notamment à cause des factures non émises (Pani sur la tour de Bordeaux métropole prestations finie le 10 janvier facturée mi-février) je vous demande un point trésorerie, vous m'envoyez un tableau sur lequel figurent quelques grosses factures clients non encaissées sans aucune prévision de décaissement pour les fournisseurs ni un point sur l'argent en banque.
À ce jour, je n'ai toujours pas de planning concernant les activités de l'entreprise (prestations, installations, récupération des salariés permanents, préparation du matériel, rendez-vous, échéance pour entretien des extincteurs, de la chaudière, passage de la commission de contrôle Apave pour les armoires électriques, des visites médicales des permanents').
Je n'ai toujours pas de bases de données regroupant les mails et numéros de téléphone des clients, des fournisseurs, des intermittents, des partenaires'
Je n'ai toujours pas le plan de votre classement de papiesr et de votre logique de rangement.
Hier pendant votre absence j'ai cherché des papiers dans votre bureau, j'y ai trouvé à différents endroits plusieurs chèques clients sans aucune explication sur leurs provenances ni pourquoi ils n'étaient pas encaissés.
2 915 euros de U V du 16/04/2012
310 euros de AE AF AG du 15/09/2011
150 euros de M. Z Mamona du 16/12/2011.
De même des avis de courriers recommandés non accrochés aux lettres :
le 1/07/2011 de Pixou TV pour le service impôts de Bordeaux
le 2/07/2011 de Limelight pour AH AI AJ
le 6/10/2011 de Limelight pour AFDAS
De même, chaque papier est l'occasion d'un dossier, ils ne sont pas regroupés par thèmes, aucun classement logique n'est décelable.
J'ai trouvé un tampon de la mairie de Bordeaux sans explication.
De même je découvre un grand livre plein d'impayés non résolus et dont je n'étais pas au courant. Aucune note ne stipule s'il y a eu des relances et des courriers. De même où sont les chèques de caution ' Par exemple
W AA, qui sur simple coup de fil de ma part s'engage à payer ses factures pour un montant de 425,29 euros sur le premier semestre 2014
Transpalux pour un montant de 450 euros le 30/06/14.
Divine Ladies pour un montant de 330 euros le 20/06/2014
Agence Passerelle pour un montant de 350,40 euros le 30/11/2014
Alive pour un montant de 226,80 euros le 14/04/2014.
Ce dernier dit d'ailleurs ne pas avoir été relancé.
Concept pour un montant de 122,22 euros le 11/09/2014.
Nos d'art productions pour un montant de 226,44 euros le 30/05/2014
Solutions tech pro 11/09/2013 86,89 euros
ADCET 23/09/2013 382,72 euros
Institut Culturel Bernard Magrez 30/09/2013 284,17 euros
Saisons Cinq 25/10/2012 346,70 euros
Asso des Centraliens 25/10/2012 143,52 euros
Ramdam Com. 12/12/2013 196,74 euros
Iboat 22/10/2013 92,01 euros
Pure heritage 11/12/2012 135,63 euros
Grand Angle 30/11/2012 688,15 euros
Hippodrome Bouscat 28/06/2012 886,24 euros
Glob Theatre 17/12/2013 421,18 euros
M m'affirme vous avoir plusieurs fois proposé de relancer les impayés mais s'être chaque fois heurtée à votre refus. Vous ne cherchez pas de nouveaux fournisseurs vous gardez les mêmes depuis des années sans renégocier nos remises.
Lors des prestations (Lectra et le congrès des Assises de l'Energie en janvier, Jumping en février) vous ne faites jamais de feuille de service ou de planning pour les intermittents.
Votre tri informatique est aberrant, impossible de s'y retrouver, j'ai même trouvé un dossier Excel et un autre Word. Comme si le classement se faisait selon les logiciels informatiques utilisés au lieu du nom des clients, des fournisseurs ou des catégories.
Un devis récent, qui est un devis complémentaire à un autre devis pour LA PROJECT pour une exposition aux Archives Départementales sur trois mois qui s'est terminée le 1/03/2015, je m'aperçois à la fin de la mission que vous ne facturez le matériel que sur un jour alors qu'il est immobilisé 3 mois ! Le préjudice financier est important.
Alors que je demande un solde de tous comptes au comptable pour joindre la présente, je m'étonne devant votre solde astronomique de jours de congés. Finalement après recherche, je m'aperçois qu'entre les bulletins de salaire de février 2014 et celui de mars 2014 le solde des congés pris entre juin 2013 et février 2014 est passé de 22,5 jours à 0. Autrement dit la société vous offrirait 22,5 jours de congé, c'est écrit sur votre bulletin de salaire et vous ne l'avez pas corrigé. Est-ce une négligence de plus ou un acte délibérément malhonnête '
Ainsi, vous vous désintéressez complètement de l'activité et agissez contrairement aux intérêts de la société. Votre démotivation, votre mauvaise volonté et votre insubor-dination sont à leur paroxysme en janvier février 2015 d'où ma décision d'intervenir pour sauver l'entreprise.'
Il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que tout grief n'y figurant pas doit être écarté.
La lettre de licenciement précise en liminaire que la rupture du contrat de travail résulte des fautes graves et lourdes de la salariée et avant de lister les manquements reprochés, indique : 'les nombreux manquements ayant la qualification de fautes particulièrement graves voire lourdes sont les suivants' :'
La même lettre indique également en conclusion de l'énoncé des
manquements :''Compte-tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette rupture prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture'.
L'employeur s'est donc clairement placé sur le terrain disciplinaire et en conséquence une éventuelle insuffisance professionnelle ne peut fonder le licenciement.
Il convient donc d'examiner chacun des manquements reprochés, de vérifier s'il est prescrit et de définir s'il a un caractère fautif.
Sous l'intitulé : 'Négligences', l'employeur reproche à la salariée :
- La déclaration tardive de la déclaration d'assurance pour le vidéoprojecteur endommagé lors du réveillon de janvier 2015 :
Ce fait n'est pas prescrit mais la déclaration a été faite dans un délai qui a permis la prise en charge par l'assureur, notifiée le 10 février 2015, de sorte que le retard allégué ne peut caractériser une faute imputable à la salariée, susceptible d'être retenue à l'appui d'un licenciement.
- Avoir laissé la porte d'entrée du local de la société ouverte la nuit du vendredi 6 février 2015 : il s'agit d'un fait fautif datant de moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de sorte qu'il n'est pas prescrit.
Madame Y ne conteste pas la matérialité de ce fait mais soutient que c'est une autre salariée qui en est responsable.
Aucune pièce n'est versée au dossier par l'employeur relative à ce grief.
Ce grief ne sera donc pas retenu, faute d'en démontrer l'imputabilité à Madame Y.
- L'essence des camions n'a jamais été facturée :
La gérante de la société indique qu'elle s'en est rendue compte pendant l'arrêt maladie de la salariée.
Madame Y a été en arrêt maladie à compter du 20 février 2015.
Madame Y réplique que l'essence était facturée au forfait selon le type de camion et un critère géographique d'intervention : Bordeaux et CUB, rayon de 100 kms au-delà de Bordeaux, et au-delà de 100 km.
Elle soutient que la société lui imposait ce mode de facturation.
Elle produit des devis réalisés tant par elle-même en 2013 que par d'autres salariés en avril, septembre et octobre 2013 et avril 2014, salariés désignés par leur prénom : A, B, C, appliquant tout comme elle un forfait pour la location des véhicules.
Ce grief pourrait caractériser une erreur mais l'employeur ne justifie par aucune pièce que la salariée aurait refusé d'exécuter des directives contraires à l'application du forfait pratiqué également par d'autres salariés.
Ce grief ne peut donc fonder le licenciement pour faute.
- Ne pas avoir dénoncé le contrat du fournisseur informatique Sinexia :
La date limite de renouvellement de ce contrat était le 15 février 2015, soit dans les limites du délai de prescription.
L'employeur ne justifie toutefois pas que Madame Y aurait volon-tairement omis de dénoncer ce contrat, contrairement aux consignes qu'il ne démontre pas avoir données, de sorte que le caractère fautif de ce fait n'est pas établi. L'attestation de Monsieur D, qui indique qu'il 'a été oublié d'arrêter' un contrat de maintenance informatique ne permet pas non plus de caractériser une faute cause de rupture du contrat de travail, pas plus que la mise en cause de 'l'incompétence et du désordre administratif mettant en stress permanent toute l'équipe' alors qu'au vu des pièces du dossier, rien ne permet d'imputer cette situation à Madame Y.
Sous l'intitulé 'incompétence et refus de l'aide que je vous apporte' :
S'agissant du refus de l'aide apportée, qui relève de la faute, les faits reprochés datent du 14 janvier au 22 janvier 2015, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits.
Si dans une première attestation de Madame E, rédigée le 24 avril 2015 et produite par l'employeur, il est relaté que Madame Y manquait de méthode et d'organisation de travail, de sorte que le travail devenait lourd et compliqué, il apparaît
que dans une seconde attestation, rédigée le 23 mai 2016 et produite par la salariée, la même Madame E, embauchée en CDI le 2 mars 2015 pour remplacer Madame Y, après avoir été recrutée en janvier 2015 pour aider cette dernière à préparer le dossier des Assises de l'énergie, explique que la gérante de la société se plaignait beaucoup de Madame Y mais qu'assez rapidemment, elle avait compris que le problème ne venait pas de cette dernière, qui n'avait aucun problème de compétence, mais d'un réel problème de management de Madame X, la gérante (absence de consignes, choix changeants notamment).
L'attestation de Mademoiselle AB AC, fille de la gérante de la société, employée dans l'entreprise pour un mois l'été 2011 alors quand elle était étudiante, selon laquelle Madame Y a refusé qu'elle trie les archives, concerne des faits prescrits. Elle relate par ailleurs les propos tenus par son père, Monsieur AD AC, cofondateur de la société avec Madame X, ce qui ne constitue pas un témoignage direct du comportement reproché à la salariée, qualifié au surplus d'incompétence.
Ce grief ne sera pas retenu.
Sous l'intitulé 'déresponsabilisation du fait que vous soyez vexée de l'embauche de Maud pour vous aider' :
- ne pas avoir appelé les techniciens intermittents pour la préparation du matériel le vendredi 23 janvier 2015,
- avoir oublié de réserver l'assistant réalisateur pour la prestation Assises de l'énergie du 25 au 29 janvier 2015,
- avoir laissé le chef de parc, L F, prendre une journée de récupération le 28 janvier 2015 sans prévenir la gérante alors qu'elle avait besoin qu'il prépare du matériel pour le congrès Assises de l'énergie.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur qualifie ces manquements de 'négligences répétées'.
En outre, ils sont contestés par la salariée et les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de caractériser l'existence de faits fautifs susceptibles de justifier une rupture du contrat de travail.
Ainsi Monsieur F relate les directives contradictoires de Madame X pour les techniciens et indique par ailleurs que cette dernière était la seule à l'autoriser à prendre des congés.
Ces trois griefs ne peuvent donc venir au soutien d'un licenciement pour faute.
Sous l'intitulé 'au lieu de faire votre travail vous surveillez vos collègues' :
L'employeur reproche à la salariée :
- d'avoir refusé de lui rendre compte de la nature de son activité pendant le congrès des Assises de l'énergie du 25 au 29 janvier 2015, d'avoir omis de relancer trois clients et de lui avoir ainsi fait perdre deux clients (affaires de Libourne et 'pratiquement la totalité du Jumping').
Elle précise que la première semaine de février, l'affaire du Jumping a été si mal gérée que sans son intervention, la société aurait 'perdu le client et/ou de l'argent'.
- pendant ces quelques jours, au lieu de relancer les trois clients qui avaient contacté la société, d'avoir recalculé les congés payés des salariés alors qu'un cabinet de paye s'en occupe ainsi qu'une comptable et un cabinet d'expert-comptable.
Le refus éventuel de rendre compte du travail réalisé pendant l'absence de la gérante occupée à l'extérieur sur un lieu d'exécution de prestation par la société a un caractère fautif.
Daté du 25 au 29 janvier 2015, soit moins de deux mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement, ce fait n'est pas prescrit.
Cependant, la société ne produit aucune pièce à l'appui de ce grief qui ne sera donc pas retenu.
Il en est de même des autres reproches.
Ces griefs ne peuvent venir au soutien d'un licenciement pour faute grave.
Sous l'intitulé 'Vous ne faites que ce que vous voulez même si vous n'avez pas de compétences' :
- avoir réalisé le devis du salon de l'agriculture elle-même, au lieu de le laisser faire par un technicien.
- avoir mis deux jours pour réaliser ce devis alors que deux heures suffisaient.
Il résulte des pièces du dossier que la salariée a réalisé des devis les 22 février 2013, 17 avril 2014 et 7 octobre 2014 sans que cela n'appelle aucune remarque de la part de l'employeur.
Il est également produit des devis établis par d'autres salariés de la société : par 'A' les
19 septembre 2013, 15 octobre 2013, le 24 avril 2014, par 'C' le 28 octobre 2013 et par 'B' le 25 avril 2013, de sorte qu'il doit en être déduit que la pratique au sein de l'entreprise était que les devis étaient établis tant par Madame Y, secrétaire-comptable, que par d'autres salariés.
Le grief tenant à avoir réalisé des devis elle-même aux lieu et place des techniciens ne sera donc pas retenu.
- avoir laissé ce devis de côté pendant deux mois à l'insu des techniciens permanents au risque de perdre l'affaire malgré ses directives de répondre rapidement aux demandes des clients :
Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Madame Y aurait 'laissé de côté' pendant deux mois la réalisation du devis du salon de l'agriculture, dans des circonstances caractérisant une faute.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
-''Manipuler les autres salariés notamment les jeunes pour obtenir l'abandon de certaines de mes directives ou l'abandon d'outils modernes et de méthodes plus performantes' :
Les faits reprochés auraient perduré jusqu'à la date du licenciement de sorte qu'ils ne sont pas prescrits.
Si Monsieur D, recruté par la société le 1er décembre 2014 en qualité de chargé d'affaires, a attesté le 17 mars 2016 pour l'employeur que Madame Y était résistante à l'utilisation du nouveau logiciel de gestion Rent Plus qui devait devenir à terme le seul outil de facturation de la société, que le logiciel EBP devait être abandonné, que Madame Y 'niait dans le dos de Nicole (la gérante) que les devis de vente étaient bien réalisables sur Rent Plus', il a rédigé le 31 octobre 2016 pour Madame Y une autre attestation selon laquelle il a été 'persuadé et contraint d'écrire contre Madame Y', de sorte que la première attestation de Monsieur D n'a pas de caractère probant.
Madame Y produit d'ailleurs un mail adressé à Monsieur G, technico-commercial d'une société de vente de matériel informatique CMS, en date du 26 mars 2014 lui demandant de nombreuses précisions sur l'utilisation de Rent Plus terminant en indiquant 'devant opter pour un choix d'amélioration du logiciel existant ou de changement du logiciel, nous souhaitons vérifier le maximum d'informations' ce qui démontre qu'elle se souciait de l'intérêt de la société.
L'attestation de Monsieur H, partenaire professionnel de la société en tant que photographe vidéaste, produite par l'employeur selon laquelle 'Madame Y gérait ses petites affaires à 'l'ancienne' sa gestion allait à l'encontre des besoins de l'entreprise. Progressivement démobilisée sur l'absence d'évolution et son absence d'intégration de nouvelles méthodes de travail'' n'est pas suffisamment circonstanciée pour démontrer que la salariée refusait d'utiliser un nouvel outil de gestion, et ce en dépit des consignes données par l'employeur.
-''avoir décidé le 10 février d'acheter contre mon avis la mise à jour du logiciel EBP': ce grief n'est démontré par aucune pièce et ne sera donc pas retenu.
-''Sans l'intervention de M (comptable) vous auriez investi sur un autre logiciel à mon insu':
Madame Y fait valoir qu'elle n'avait pas ce pouvoir, en l'absence de délégation de signature.
L'emploi du conditionnel démontre qu'il n'est pas avéré que Madame Y avait réalisé des démarches en ce sens, à une date au demeurant inconnue, de sorte qu'il est impossible de vérifier l'absence de prescription.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sous l'intitulé 'vous n'assurez pas votre travail, vous n'apprenez pas' :
- 'le 16 février, alors que l'agence Territoires and Co. demande un devis pour une sono, vous oubliez une fois de plus de demander combien de personnes'.
L'employeur ajoute : 'Vous vous obstinez à faire des devis alors que vous n'avez pas les compétences techniques. Combien de fois ai-je demandé de les laisser faire aux techniciens pour que vous puissiez enfin faire votre travail''.
L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a demandé à Madame Y de cesser d'établir des devis, de sorte qu'un manquement fautif n'est pas établi pour des faits datés du 16 février 2015, soit non prescrits.
- Le 19 février, ne pas avoir répondu à un mail en date du 9 janvier 2015 du syndic de copropriété adressé à la SCI Light House.
C'est à bon droit que Madame Y fait valoir qu'elle n'est pas salariée de la SCI propriétaire des locaux de la SARL Light House, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, au titre d'une faute à l'égard de l'employeur, de ne pas avoir traité un courrier adressé à une autre entité que son employeur.
- factures non émises ou non encaissées,
- absence de planning concernant les activités de l'entreprise,
- absence de base de données des clients, fournisseurs, intermittents, partenaires',
- absence de plan de classement et rangement de papiers, désordres (accusés de réception non accrochés aux lettres correspondantes),
- tri informatique aberrant,
Les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de caractériser le comportement fautif de la salariée, découvert dans le délai de la prescription, alors que Madame Y travaillait dans l'entreprise depuis 28 ans.
- Chèques clients non encaissés :
Il apparaît que la plupart des chèques en cause sont des chèques de caution.
Ils n'ont donc pas vocation à être encaissés sauf à démontrer un impayé ou l'absence de restitution de matériel, ce dont l'employeur s'abstient.
- Absence de relance des impayés :
L'employeur qui indique dans sa lettre de licenciement : ' M (comptable à temps partiel) affirme vous avoir plusieurs fois proposé de relancer les impayés mais s'être chaque fois heurtée à votre refus', ne démontre par aucune pièce du dossier que cette abstention, si elle était démontrée, aurait eu pour but de nuire à la société, ni même qu'elle avait un caractère fautif dans la mesure où le contexte des échanges en cause n'est pas connu, ni les raisons pour lesquelles la comptable n'a pas procédé elle-même aux rappels ou n'a pas alerté l'employeur.
Aucun manquement de ce chef n'est établi.
- Ne pas rechercher de nouveaux fournisseurs et ne pas renégocier les remises :
Il n'est pas démontré qu'une action ait été demandée à Madame Y et qu'elle s'y serait opposée.
- Ne pas faire de feuille de service de planning pour les intermittents :
Il n'apparaît pas que ce planning ait été sollicité ou ait manqué à l'employeur pendant 28 ans.
- Avoir facturé un matériel sur un jour au lieu de trois mois pour une prestation qui s'est terminée le 1er mars 2015 :
Cette erreur alléguée n'est pas démontrée.
- Présence d'un tampon de la mairie de Bordeaux :
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il ne verse au dossier aucun témoignage sur la présence dudit tampon dans le bureau de Madame Y.
La photographie produite du tampon ne suffit pas à établir que Madame Y aurait pris l'initiative de l'usurpation de qualité reprochée.
- Falsification d'un bulletin de salaire pour bénéficier de 22,5 jours de congés supplémentaires :
L'employeur produit le bulletin de salaire de Madame Y de janvier 2014 selon lequel les congés payés en cours sont au nombre de 20, les congés payés acquis au nombre de 12, et les congés payés pris au nombre de 22,50 avec un solde de 10,50.
Il produit le bulletin de salaire de février 2014 selon lequel les congés payés en cours sont de 22,50, les congés payés acquis de 28,50, les congés payés pris de zéro avec un solde de 28,50.
Il résulte de la comparaison de ces deux bulletins de salaire qu'il a été attribué à tort en février 2014 22,50 jours de congés payés à Madame Y.
L'établissement des bulletins de salaire de janvier et février 2014 date de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et l'employeur affirme n'avoir eu connaissance de ce fait qu'en janvier 2015, sans le démontrer, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Le fait reproché est prescrit.
En outre, à lui seul, il aurait pu justifier une remise en état des droits réels de la salariée et
une éventuelle sanction, sans pour autant constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun fait caractérisant une faute, ni a fortiori une faute grave, n'est démontré au soutien du licenciement de Madame Y.
L'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire, la demande infiniment subsidiaire de requalification en licenciement pour insuffisance professionnelle, ne peut qu'être rejetée et la société Light Motiv en sera donc déboutée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 mars 2017 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à Madame Y les sommes de 4 475,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 447,54 euros à titre de congés payés sur préavis, 26'842,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculées conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective, 1 872,73 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 187,27 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires pendant la mise à pied.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté de 28 ans, de son âge à la date du licenciement (53 ans), du montant de son salaire au dernier état de l'exécution de son contrat de travail, de sa qualification et du marché de l'emploi, de l'absence de justificatifs de sa situation après son licenciement, la cour estime que c'est par une juste appréciation du préjudice subi par la salariée que le conseil de prud'hommes de Bordeaux lui a alloué la somme de 33'555 euros pour licenciement sans cause et sérieuse et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
- sur la demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Madame Y fait valoir que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de la licencier avant même d'engager la procédure puisque la lettre de licenciement est datée du 18 février 2015 et la convocation à l'entretien préalable est en date du 19 février 2015.
Il est justifié au dossier de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement le 18 mars 2015, le numéro de recommandé figurant sur la lettre datée du 18 février 2015, étant le même que sur le récépissé de dépôt de La Poste, ce récépissé mentionnant un dépôt le 18 mars 2015 à 16h57 et une réception par Madame Y le 19 mars 2015.
De plus, le caractère simplement erroné de la date figurant sur la lettre de licenciement est confirmé par le fait que celle-ci relate l'absence de la salariée à l'entretien préalable du 6 mars 2015, ce que l'employeur n'aurait pu deviner s'il avait rédigé la lettre de licenciement le 18 février précédent.
L'employeur a donc bien respecté le délai minimum de 2 jours entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement.
En conséquence, la procédure est régulière.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de ce chef sera donc confirmé.
- sur la demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoire
Il résulte d'une jurisprudence constante qu'un salarié peut demander réparation du préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre de son licenciement, et ce quand bien même il a été licencié pour faute grave.
Madame Y fait valoir que la procédure de licenciement est vexatoire car il lui a été reproché des fautes graves et lourdes artificielles après qu'elle a été 28 ans en poste sans que l'employeur ne fasse aucune remarque et qu'il lui a été confisqué son téléphone portable personnel dont elle se servait à titre professionnel qui lui a été restitué après en avoir retiré toutes les informations qu'il contenait.
L'employeur ne formule pas d'observations sur cette demande dont il conclut seulement au rejet.
Il ne résulte pas du seul arrêt de travail du 20 février 2015 jusqu'au 9 mars 2015 pour état dépressif réactionnel l'existence d'un lien de causalité entre cet état et la remise en main propre le 19 février 2015 de la convocation à entretien préalable avec notification d'une mise à pied.
Toutefois, il est certain que Madame Y a été licenciée brusquement, après 28 ans de travail sans qu'il soit justifié de reproches ou de mises au point, avec mise à pied et conservation du téléphone portable de la salariée pendant plusieurs semaines.
L'affirmation selon laquelle Madame Y a refusé l'attribution d'un modèle récent de Smartphone est contredite par l'attestation de Monsieur I qui indique qu'en 2013, il a commandé trois iPhone 4S et que 'suite à une mauvaise répartition de ces téléphones, elle (Madame Y) s'est vue privée de téléphone. Afin d'apaiser les choses elle s'est procuré un téléphone personnel iPhone 3 pour assurer ses missions professionnelles'.
Ainsi, s'il n'est pas établi que l'employeur a effacé toutes les données personnelles du téléphone de Madame Y, il résulte de cette attestation que l'employeur l'a conservé indument jusqu'au 30 mars 2015.
Il en est résulté un préjudice pour Madame Y et ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il avait débouté Madame Y de sa demande.
- sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à une des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Madame Y dont la réclamation porte sur la période du 1er mars 2013 au 19 février
2015, soutient qu'elle a réalisé au minimum 3,5 heures supplémentaires par semaine au-delà des 39 heures contractuelles, que si ses horaires étaient normalement de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 18h30 du lundi au vendredi sauf le vendredi à 17h30, elle était présente pendant les horaires d'ouverture de la société et qu'elle travaillait chez elle le soir, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant ses congés.
Elle fait valoir qu'elle devait réaliser de nombreuses tâches autres que celles d'une secrétaire comptable.
Madame Y produit un tableau des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées de janvier 2013 jusqu'à son départ de l'entreprise en février 2015, faisant notamment état d'heures de travail réalisées pendant ses congés tant en 2013 qu'en 2014 ainsi que quelques heures les samedis et dimanches en 2014 et 2015.
Selon ce tableau, elle aurait effectué 189h81 en 2013 et 309h81 de janvier 2014 au 19 février 2015 au-delà de 39 heures.
Ces éléments, joints aux attestations également produites par Madame Y, permettent d'étayer sa demande.
Il résulte de la copie d'écran du site Internet de l'entreprise que ses horaires d'ouverture sont de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 19 heures. L'employeur ne conteste pas l'horaire normal de travail tel qu'indiqué par la salariée.
L'employeur indique en outre qu'il n'a jamais demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires et qu'elle était libre de ses horaires qu'il ne contrôlait pas.
Le tableau décrivant les heures supplémentaires mentionne le nombre d'heures réalisées par jour sans préciser l'heure d'entrée et de sortie dans l'entreprise.
Madame Y produit aussi quatre attestations :
Celle de Monsieur I, dont il n'est pas contesté qu'il a été embauché le 3 décembre 2013 au terme d'une formation suivie en même temps que Madame Y, affirme que cette dernière 'allait au bureau après sa formation'. Il n'est pas précisé comment l'attestant a pu constater par lui-même ce fait.
Mademoiselle J indique que les permanents devaient être présents dans l'entreprise pendant les heures d'ouverture de la société mais précise qu'elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat en alternance qui s'est terminé en 2010 de sorte qu'elle ne peut attester des horaires réalisés par Madame Y en 2013, 2014 et 2015.
Celle de Monsieur K, embauché, selon l'extrait de RUP versé par l'employeur, en qualité de directeur technique sur une courte période de trois semaines du 26 août au 17 septembre 2013, indique que Madame Y était déjà présente dans l'entreprise lorsqu'il arrivait à 8h30 ou 8h45 et que, lorsqu'il lui est arrivé de déjeuner avec elle, il a pu constater qu'elle écourtait sa pause-déjeuner pour retourner dans l'entreprise avant 14 heures. Cette attestation ne précise pas à quelle heure Madame Y quittait l'entreprise.
Ces trois attestations sont inopérantes pour établir l'amplitude de travail de Madame Y du 1er janvier 2013 au 19 février 2015.
Monsieur F, régisseur embauché en mai 2014 et dont il n'est pas précisé quand il a quitté l'entreprise, affirme que les horaires de travail de Madame Y étaient de 9
heures à 12h30 et de 14 heures à 19 heures parfois jusqu'à 19h30.
Toutefois, dans la mesure où le décompte de la salariée qui ne mentionne pas ses heures d'arrivée et de sortie de l'entreprise, jour par jour, la seule attestation de Monsieur F qui ne précise pas sur quelle période et sur quelle durée il a pu constater l'amplitude horaire de Madame Y, non corroborée par d'autres éléments, est insuffisante à établir la réalité d'heures supplémentaires.
Madame Y produit également des mails qu'elle a adressés à l'employeur certains samedis ou pendant ses congés.
L'envoi de ces mails ne signifie pas que l'employeur lui a demandé de travailler pendant les week-ends ou ses congés payés.
Ils ne peuvent non plus définir une amplitude de travail de la salariée les jours où elle a adressé ces mails.
Parmi ces mails, deux ont été adressés par la gérante de la société à Madame Y le 1er mai et le samedi 3 mai.
Le premier qui lui transmet un mail adressé le 30 avril 2014 par un tiers à l'entreprise invitant la gérante à la 'présentation du concept du festival de l'eau' lui indique : 'faut y penser !' ne signifie pas que l'employeur lui a donné pour consigne de traiter cette affaire le jour même, 1er mai, jour férié.
Par le deuxième, la gérante lui demande d'envoyer un message, non le jour même samedi mais 'dès lundi'.
Ces mails ne démontrent pas la réalité d'heures supplémentaires effectuées en dehors de l'entreprise.
Le jugement entrepris qui a débouté Madame Y de sa demande de ce chef sera confirmé.
- Sur les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail le dimanche et en dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail et au repos minimal
La demande d'heures au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes.
Le jugement entrepris qui a débouté Madame Y de sa demande de ces chefs sera confirmé.
- sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il n'est pas établi la réalité d'heures supplémentaires non rémunérées et le jugement entrepris qui a débouté Madame Y de sa demande de ce chef sera donc confirmé.
- sur le défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance
L'article L.911-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur d'informer le salarié du maintien de la portabilité des garanties des frais de santé et de prévoyance en cas
de cessation du contrat de travail et de faire mention de cette portabilité sur le certificat de travail.
Si le certificat de travail délivré à la salariée ne mentionne pas cette portabilité, la lettre de licenciement en fait mention de sorte que Madame Y a été informée sur ce droit.
De plus, Madame Y ne produit aucune pièce au soutien de l'existence d'un préjudice.
Le jugement entrepris qui a alloué à Madame Y la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre sera infirmé et la salariée sera déboutée de sa demande.
- sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à Madame Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Succombant en son recours, la SARL Light Motiv sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement éventuel des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant un titre.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Light Motiv du 9 octobre 2019, ainsi que les pièces 188 à 212, en toute hypothèse non jointes au dossier de l'appelante,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 mars 2017 sauf en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour défaut d'information de la portabilité et en ce qu'il a débouté Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame AK-AF Y de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'information de la portabilité,
Condamne la SARL Light Motiv à payer à Madame AK-AF Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Light Motiv de sa demande infiniment subsidiaire en requalification du licenciement disciplinaire en licenciement pour insuffisance professionnelle,
Condamne la SARL Light Motiv à payer à Madame AK-AF Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Light Motiv aux dépens d'appel.
Signé par Madame AO AP, présidente et par AK-AF AM-AN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AK-AF AM-AN AO AP
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