Infirmation 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2021, n° 19/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04015 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 27 août 2019, N° 1119000754 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04015 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HQWI
MS / JA
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
27 août 2019
RG :1119000754
Association L’ENVOL
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS (SCT) EX ERCANT SOUS LA MARQUE CLOUD ECO
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANTE :
Association L’ENVOL
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine BROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Rep légal : M. Christian DUBOIS (Président)
INTIMÉE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS (SCT) EXERCANT SOUS LA MARQUE CLOUD ECO, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Zac de Nozal Chaudron – 17/[…]
[…]
Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme X Y, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme X Y, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Jade ARRIGHINO, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2021 et prorogé au 01 Juillet 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 01 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2016, l’association L’Envol a conclu avec la Société Commerciale de Télécommunication (SCT) un contrat de fourniture de prestation de services en téléphonie fixe pour une période initiale de 63 mois.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2016 l’association L’Envol a résilié le contrat.
Par acte du 29 mai 2019 la société SCT a assigné l’association L’Envol devant le tribunal d’instance d’Avignon afin de voir constater la résiliation de contrat au torts de l’association et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre des frais de résiliation et d’une facture impayée.
Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a, pour l’essentiel,
— condamné l’association L’Envol à payer à la société Société Commerciale de Télécommunication la somme de 5 966,46 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,et celle de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2019, l’association l’Envol a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2020, l’association l’Envol demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la société SCT a manqué à son obligation principale,
— juger que les conditions particulières de vente du contrat litigieux sont illisibles et lui sont inopposables
— juger que le contrat litigieux viole la loi du 3 janvier 2008 dite « loi Chatel » notamment l’article 9 « Durée » conditions particulières de vente conditions particulières de vente et l’article 14 « Résiliation du service »
— valider sa résiliation unilatérale du contrat de prestations de service de téléphonie fixe
En tout état de cause,
— débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SCT à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution et pour exécution de mauvaise foi du contrat litigieux ;
— condamner la société SCT à lui la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Quant à la société SCT, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Avignon en toutes ses dispositions et de condamner l’Association L’Envol à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais supplémentaires engagés au titre de cette procédure en appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation
L’article 8 des conditions générales du contrat souscrit précise:
' Le présent contrat est conclu à compter de l’installation du matériel pour une durée initiale de soixante trois mois. A défaut de résiliation par une partie adressée à l’autre par lettre recommandée trois mois avant le terme de la période initiale, le présent contrat sera tacitement reconduit pour une période de douze mois.'
Cette durée initiale est reprise dans les conditions particulières du contrat en son article 9.
Cependant, l’article L121-84-6 du code de la consommation, alors applicable, disposait quant à lui que:
'Les fournisseurs de service ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat à l’acceptation par le consommateur d’une clause imposant le respect d’une durée minimale d’exécution de plus de vingt quatre mois à compter de la conclusion du contrat ou de sa modification.'
Or, nulle part n’apparaît, ni dans le conditions générales ni dans les conditions particulières, le fait invoqué dans les conclusions de la société intimée que ce contrat était souscrit pour une durée de 24 mois à compter du 12 mai 2016. D’ailleurs, la société SCT n’a pas informé sa co-contractante de cette modification qu’elle invoque.
La société intimée, qui reconnaît bien que la durée contractuelle prévue était bien de 63 mois, ne peut donc se prévaloir, à posteriori et unilatéralement, du fait qu’elle a fait application, dans sa demande au titre des frais de résiliation, d’une durée contractuelle de 24 mois conformément à la loi Chatel.
Dès lors, la clause de résiliation étant totalement illicite, l’association l’Envol était en droit de résilier à tout moment le contrat souscrit et en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à s’acquitter de la somme de 5.458,80 euros correspondant à la facture de résiliation.
Sur la facture de téléphonie
La société SCT communique une facture du 30 novembre 2016 portant sur la période de facturation du 1er au 30 novembre, d’un montant total de 507,66 euros dont 200 euros de ' services ponctuels divers'.
L’appelante considère qu''aucun service n’a été effectif’ pour contester la facture produite par la société SCT.
C’est ainsi qu’elle prétend que l’intimée n’est jamais intervenue pour reprendre les lignes fixes auprès de l’opérateur Orange qui lui a adressé ses factures pour la période qui était censée avoir été reprise par la société SCT.
Cependant, l’article 5.1.3 des conditions particulières de téléphonie fixe précise:
'Il est expressément convenu entre les parties que la résiliation de forfaits souscrits chez d’autres opérateurs que SCT Telecom est à réaliser par le client. Il ne pourra en aucun cas être effectué par SCT Telecom qui n’accordera aucun dédommagement au client si ce dernier oubliait de procéder aux résiliations nécessaires.'
Pour échapper aux conséquences de cet article, l’appelante prétend que les conditions particulières de vente, rédigées par un professionnel, sont illisibles de telle sorte qu’elles lui seraient inopposables.
Cependant, et même si ces clauses sont rédigés en petits caractères, elles demeurent cependant nettement lisibles, et compréhensibles et sont dès lors parfaitement opposables à l’Association l’Envol qui les a accepté en signant le contrat.
Enfin, la société SCT produit un bordereau des appels émis depuis les deux lignes téléphoniques, objet du contrat.
En conséquence, le principe de l’obligation de l’Association l’Envol quant à cette facture est acquis.
En revanche, quant à son montant, si effectivement, le prix des abonnements, forfaits, options et consommation est établi et dû par l’appelante, cette facture contient également une somme de 200 euros 'pour services ponctuels divers', qui sont explicités dans l’annexe jointe à la facture et qui relèvent à hauteur de 100 euros pour chaque ligne de 'frais de mesure conservatoires’ qui ne sont pas prévus contractuellement et qui, en tout état de cause, ne sont pas justifiés.
En conséquence, seule la somme de 307,66 euros est due.
Sur les demandes accessoires
La demande de dommages et intérêts de l’Association l’Envol qu’elle fonde sur la mauvaise foi de la société SCT qui lui a proposé un engagement excessif et abusif ne peut prospérer dans la mesure où l’appelante n’établit en rien le préjudice qu’elle prétend avoir subi. Cette demande sera dès lors rejetée.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de l’ordre économique n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
La société SCT, succombant pour l’essentiel, doit être condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau
Condamne l’association l’Envol à payer à la société SCT Telecom la somme de 307,66 euros.
Rejette toutes autre demandes
Condamne la société SCT Telecom aux entiers dépens.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Publicité foncière ·
- Consommation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Rétractation ·
- Sûretés
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Médecin ·
- Prestation ·
- Automobile ·
- Locataire ·
- Résolution du contrat ·
- Bailleur ·
- Fournisseur ·
- Titre
- Paysan ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Statut ·
- Retrait ·
- Compte courant ·
- Comptabilité ·
- Caducité ·
- Valeur ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Titre
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Reclassement ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Embauche ·
- Limites ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Camion ·
- Liquidation ·
- Ressemblances ·
- Message ·
- Confusion ·
- Spécialité ·
- Contrefaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Vice caché ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Propriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Action
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Empiétement ·
- Indivision ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Route
- Consorts ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Statut ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Collaborateur ·
- Affiliation ·
- Conjoint ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Formalités ·
- Contrainte
- Veuve ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge des référés ·
- Métropole ·
- Dommage imminent ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.