Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 oct. 2024, n° 2403060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 2 octobre 2024, M. E C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d’inscription dérogatoire de sa fille A au sein de l’école Octave Maurel de Bandol ;
2°) de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il y a urgence à suspendre car la rentrée scolaire vient d’avoir lieu et qu’en outre, le changement d’affectation scolaire lui serait utile dans le cadre des procédures engagées devant la juridiction en charge des affaires familiales (en appel) ;
— Cette décision est contraire aux règles et principes régissant la sectorisation des établissements scolaires ;
— Une dérogation aux règles de sectorisation ne peut être valide qu’avec l’accord des deux parents concernés ;
— La décision incriminée est entachée d’un détournement de pouvoir révélé par l’absence de neutralité de l’une des élues de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Bandol conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de décision susceptible de recours ;
— Les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision incriminée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2402758 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. B en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 30 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 octobre 2024, M. B a lu son rapport et entendu :
— Les observations de M. E C.
— Les observations de M. D représentant la commune de Bandol.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
4. D’autre part, si le requérant a également entendu demander au juge administratif d’arbitrer le différend qui l’oppose à la mère de sa fille s’agissant du choix de l’école de celle-ci, une telle demande ne ressortit pas de sa compétence mais de celle du juge judiciaire (juge aux affaires familiales).
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E C une somme de 500 euros à verser à la commune de Bandol sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le requérant sur ce même fondement ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la commune de Bandol n’est pas partie perdante à cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bandol sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à la commune de Bandol.
Fait à Toulon, le 3 octobre 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
2403060
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