Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 26 nov. 2021, n° 18/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 décembre 2017, N° 16/01856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 280
RG 18/01017
N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZR5
D A B
C/
SAS SUPER AZUR FRANCE
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2021 à :
-Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01856.
APPELANTE
Madame D A B, demeurant […]
représentée par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SUPER AZUR, demeurant […]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme D A B a été engagée par la société par actions simplifiées (SAS) Erteco France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Super Azur, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2015, en qualité d’employée commerciale.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 533,58 euros, en qualité d’employée commerciale de caisse, statut employée, niveau de classification 2B.
Le 12 février 2016, Mme A B a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2016.
Le 23 mars 2016, Mme A B s’est vue notifier un licenciement pour faute grave libellé comme suit:
'Dans le cadre d’une opération commerciale destinée à dynamiser les ventes de fin d’année et à fidéliser notre clientèle; nous avons émis des coupons de réduction au cours des semaines 51 et 52 du mois de décembre 2015.
Début février 2016, informés par le service marketing d’un taux de retour anormalement élevé, nous avons procédé à une enquête interne approfondie.
Aux termes de notre enquête, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir que plusieurs de nos collaborateurs de notre point de vente de Cabassud, dont vous faites partie, ont participé à une fraude massive caractérisée :
1. Des cumuls abusifs de coupons de réduction, au profit tant de tierces personnes (clients, entourages); que de collaborateurs de l’entreprise et ce, alors même que cette interdiction de cumul était parfaitement connue du personnel et des clients compte tenu de l’importante communication marketing effectuée en magasin
(catalogues, affichages rappelant les conditions d’utilisation), des mentions explicites sur les coupons de réduction et des consignes de travail rappelées par les supérieurs hiérarchiques lors de chaque campagne promotionnelle
2. L’utilisation frauduleuse de coupons de réduction par les membres du personnel, lors de leurs passages en caisse pour régler leurs achats personnels en violation du règlement intérieur et de la règle de non cumul des coupons de réduction.
L’étude des bandes de contrôle sur la période allant du 14 décembre au 31 décembre 2015 nous a permis de constater que vous vous êtes, à plusieurs reprises, livrées à ces pratiques indélicates.
S’agissant des remises abusives que vous avez accordées:
A titre d’exemple, vous avez consenti abusivement les remises suivantes au profit de clients et collaborateurs de l’entreprise passés à votre caisse :
date
caisse N°
ticket
montant des bons de réduction
total remise
montant total ticket hors remise
montant payé
bénéficiaires (clients, salariés)
[…]
2
225
15 euros
64,01 euros
69 euros
4,99 euros salarié -
G. C
14 déc
2
250
275 euros
542,03
euros
540,69 euros
-1,34 euros
client
14 déc
2
394
45 euros
45 euros
48,55 euros
3,55 euros salariée G. C
21 déc
2
194
40 euros
40 euros
42,80 euros
2,80 euros Client
24 déc
2
108
44 euros
44 euros
100,93 euros
56,93 euros
salarie -Z M.
24 déc
2
109
20 euros
20 euros
22,55 euros
2,55 euros salarie- Z M.
24 déc
2
110
10 euros
10 euros
12,87 euros
2,87 euros salarie -Z M.
24 déc
2
111
28 euros
28 euros 40,73 euros
12,73 euros
salarié Z M.
26 déc
6
12
58 euros
62,29 euros
71,34 euros
9,05 euros salarié Daiki S.
28 déc
4
55
88 euros
88 euros
92,28 euros
4,28 euros client
30 déc
2
137
54 euros
55 euros
88,25 euros
33,25 euros
salarié Z M.
30 déc
2
138
30 euros
30 euros
47,09 euros
17,09 euros
salarie christphe M.
30 déc
2
147
160 euros
161,80 euros
183,25 euros
21,45 euros
client
30 déc
2
167
80 euros
160 euros 160,75 euros
0,75 euros client
30 déc
2
176
200 euros
200 euros 213,75 euros
13,75 euros
client
30 déc
2
193
160 euros
246,14 euros
254,56 euros
8,42 euros
client
30 déc
2
214
30 euros
32,90 euros
41,69 euros
8,79 euros salarié. C G.
30 déc
2
325
48 euros
48 euros
47,10 euros
— 0,90 euros
client
Les remises exorbitantes que vous avez ainsi accordées représentant une somme totale de 1385 euros.
Compte tenu de votre ancienneté, de la communication marketing en magasin (catalogues, affichages), des mentions explicites sur les coupons de réduction, des instructions de travail données par vos supérieurs, du caractère irrégulier, sporadique, de ces transactions frauduleuses et des modiques sommes encaissées, il est probant que vous avez agi en pleine connaissance de cause.
Ces faits ne peuvent assurément pas relever de l’erreur commise par inadvertance, mais constituent, non seulement une violation des règles élémentaires de fonctionnement de l’entreprise édictées par notre règlement intérieur, mais également un manquement à vos obligations découlant naturellement de votre contrat de travail et en particulier celle de loyauté.
Pourtant, vos fonctions d’employée commerciale caisse qui vous amenaient à manipuler quotidiennement des fonds et des coupons promotionnels et dans le cadre desquelles vous avez été sensibilisée à la fraude et à la démarque, auraient dû vous dicter un comportement empreint d’une honnêteté sans faille.
Or, vous avez manifestement décidé autrement, préférant ainsi, détourner l’usage et le but commercial des bons de réduction afin d’octroyer des remises indues, de telle manière qu’il en est résulté pour notre point de vente un préjudice financier important, ainsi qu’une dégradation de nos résultats économiques.
De plus, le caractère répétitif de vos agissements, le mode opératoire mis en oeuvre et le montant du préjudice subi sont autant de circonstances aggravantes qui signent définitivement votre mauvaise foi.
Ces faits qui sont de nature à mettre en cause la bonne marche de notre entreprise sont inacceptables et contraires à ce que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs.
En somme, vos indélicatesses qui manquent singulièrement de probité sont impardonnables.
Lors de notre entretien, vous ne nous avez pas fourni suffisamment d’explications, vous bornant simplement à préciser 'je ne sais pas, les clients sont venus avec les coupons, je ne sais pas'. Ne nous permettant pas de reconsidérer notre appréciation des faits.
Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, nous avons, après mûre réflexion, pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, dans la mesure où, nous considérons que les faits qui vous sont reprochés, sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnités
'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme A B a saisi le conseil des prud’hommes de Marseille le 19 juillet 2016.
Le 20 décembre 2017, la juridiction prud’homale, dans sa section commerce, a :
' dit que le licenciement pour faute grave de Mme A B est fondé et justifié
Condamne Mme A B à payer à la société Erteco France la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
Mme A B a relevé appel de la décision par acte du 18 janvier 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2018, Mme A B demande à la cour de :
Réformer le jugement
dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme A B est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société Super Azur venant aux droits de la société Erteco France au paiement des sommes suivantes:
— 1518 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 151,80 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2020, la société Super Azur demande à la cour de confirmer le jugement déféré en son intégralité et en conséquence de :
dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme A B est parfaitement fondé et justifié
La débouter de ses demandes indemnitaires
La débouter de l’ensemble de ses demandes
La condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 1000 euros pour procédure abusive
La condamner aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétention des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le licenciement pour faute grave
Mme A B indique qu’il n’existe aucune règle interdisant le cumul des bons de réduction, que la seule mention qui y est portée selon laquelle 'le bon est valable sur votre prochain achat. Il est utilisable en une seule fois et ne peut être cédé à titre onéreux, ni donner lieu à remboursement, même partiel
'
ne signifie pas que le bon n’est pas cumulable et est à usage unique. En l’absence de consigne claire de la part de son employeur, elle soutient qu’il ne peut y avoir de violation constitutive d’une faut grave.
Elle soutient par ailleurs que les bons de réduction portent touts le même code barre ce qui ne permet pas à la société de contrôler le nombre de passages en caisse d’un même bon de réduction et par conséquent le cumul qui lui est reproché.
L’employeur considère que la salariée a commis une faute constitutive de fraude en encaissant plusieurs fois des coupons de réduction alors qu’ils ne pouvaient se cumuler et étaient à usage unique. Il soutient que la lecture des bandes de contrôle de caisse sur la période du 14 au 31 décembre 2015 permet de constater l’utilisation abusive des coupons. Il indique encore que Mme A B était informée de ces conditions d’utilisation et devait exécuter son contrat de travail loyalement. Il ajoute que l’utilisation des bons de réduction au profit de salariés était proscrite par le règlement du magasin.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme A B d’avoir utilisé les bons de réduction de manière frauduleuse d’une part en les cumulant de manière abusive au profit de clients ou même de salariés alors qu’il y avait une impossibilité de cumul et d’autre part, en en faisant bénéficier des salariés en contradiction avec le règlement intérieur, le tout aboutissant à des remises indues pour les bénéficiaires et préjudiciables pour l’entreprise.
Au soutien de ses allégations, l’employeur verse aux débats :
— les campagnes de marketing concernant la mise en oeuvre et l’utilisation des coupons de réduction au sein des magasins (exemplaires de coupons, SMS envoyés aux clients),
— les bandes de contrôle de caisse ayant révélé l’utilisation abusive des coupons de réduction et l’identité des salariés ayant enregistrés les coupons et émis les réductions,
— le règlement intérieur et notamment l’article 20 sur l’exécution du contrat de travail,
— la liste des salariés ayant cumulé les bons de réduction lors des passages en caisse.
Mme A B produit de son côté :
— des exemples de bons d’achat de l’enseigne Géant Casino,
— 2 bons d’achat du magasin Cabassud dans lequel elle travaillait portant le même numéro,
— un bon d’achat de 8 euros,
— l’attestation de Mme X T, indiquant avoir travaillé dans le magasin d’août 2015 à mars 2016, ne pas avoir 'vu de document à l’accueil du magasin qui stipule que les coupons ne pouvaient être cumulés ou être à usage unique'.
L’opération commerciale réalisée durant la fin de l’année 2015 au sein du magasin Cabassud dans lequel Mme A B était employée, consistait en des remises de coupons de réduction, appelés coupon de fidélité, aux clients lors de leur passage en caisse, à valoir sur les achats pratiqués jusqu’au 31 décembre 2015.
Les coupons de réduction étaient de :
— 10 euros pour une tranche de 50 euros d’achat
— 8 euros pour une tranche de 30 euros d’achat
— 5 euros pour une tranche de 20 euros d’achat.
Sur les bons de réduction issus de la campagne de promotion dont il est question produits par Mme A B, on peut lire : 'A déduire de votre prochain achat 10 euros sur tout le magasin, valable jusqu’au 31 décembre 2015 sur présentation de ce coupon. Le coupon est valable sur votre prochain achat (hors certains articles). Il est utilisable en une seule fois et ne peut être cédé à titre onéreux, ni donner lieu à un remboursement, même partiel'.
Il se déduit de ces éléments que le client titulaire de ce coupon de réduction l’a obtenu lors d’un passage en caisse d’une valeur comprise entre 50 et 100 euros en l’espèce (10 euros pour 50 euros d’achat) et pourra le faire valoir lors d’un prochain passage en caisse avant le 31 décembre 2015.
Comme l’indique la salariée, à la différence des 'bons d’achat’ émis par l’enseigne Géant Casino, il n’est pas indiqué, sur ce ticket, l’interdiction faite au client, titulaire de plusieurs bons, de les cumuler, c’est à dire d’en utiliser plusieurs lors d’un même passage en caisse de façon à additionner les réductions. Il convient donc de considérer qu’un cumul, dans ces conditions, était possible.
Cependant, sans qu’il y ait lieu de l’expliquer davantage par des mentions superflues sur le coupon, ce coupon de réduction 'à déduire de votre prochain achat’ ne pouvait donner lieu qu’à la réduction y figurant (10 euros en l’espèce) sans qu’il ne soit possible de multiplier cette réduction. La règle 'un bon, une réduction’ ressort du bon sens commun.
La cour observe d’ailleurs que Mme A B ne conteste pas qu’elle avait connaissance de ces mentions dans le cadre de l’exercice de son contrat de travail.
Or, la lecture et l’analyse des bandes de contrôle de caisse de Mme A B dont a été issu le tableau reproduit dans la lettre de licenciement permettent de relever les éléments suivants :
— sur la journée du 14 décembre :
* pour une cliente : 31 coupons de fidélité sont inscrits sur le même ticket, outre des remises diverses sur des produits (275 euros), de sorte que sur un total à payer de 540,69 euros, la cliente est créditrice à hauteur de 1,34 euros,
* 2 autres tickets de caisse concernent une même personne, Mme G., salariée de l’entreprise (qui a également fait l’objet d’un licenciement sur le même fondement que Mme A B, et pour laquelle le conseil des prud’hommes a également rejeté ses contestations) : A 15h01, elle fait des achats pour 69 euros (un couvre-lit), bénéficie de 4 coupons de réduction, outre des remises diverses et ne paie que 4,99 euros. A 19h16, elle fait de nouveaux achats pour un total à payer de 48,55 euros, bénéficie de 5 coupons de fidélité, et ne paie que 3,55 euros,
* une cliente a un total à payer de 1,34 euros sur un total initial d’achat de 33,34 euros après avoir bénéficié de 16 coupons de réduction,
— sur la journée du 24 décembre 2015: 4 tickets de caisse concernent la même personne, M. Z M., également salarié de l’entreprise : utilisation de 3 coupons de fidélité à 11h47, puis de 2 coupons de fidélité à 11h45, puis de 1 coupon de fidélité à 11h46, puis de 6 coupons de fidélité à 11h44,
— sur la journée du 30 décembre, même procédé concernant 8 opérations imputables à Mme A
B.
Le nombre exorbitant de coupons de fidélité apparaissant sur un ticket (entre 4 et 31), le fait que des salariés de l’entreprise en aient bénéficié, qu’il y ait eu des passages en caisse à plusieurs reprises dans la même journée avec à chaque fois des coupons de fidélité, et que le total à payer après remise s’élève sur un certain nombre de tickets à des sommes proches de 0 ou d’une somme créditrice, constituent des éléments objectifs concrets suffisants pour établir que c’est par une volonté délibérée et un acte positif de l’agent de caisse, en l’espèce, Mme A B, que ces remises ont pu être faites et ce, de façon indue.
Contrairement à ce qu’indique Mme A B, le fait que les coupons de fidélité portent tous le même numéro (20720000270) n’est pas un obstacle à la preuve qu’ils ont été utilisés plusieurs fois au cours d’un même passage en caisse. L’observation de la salariée est de nature à considérer que c’est précisément parce qu’il y avait le même numéro que la fraude était possible puisqu’autorisant un enregistrement multiple d’un seul coupon de réduction en créant l’illusion qu’il y en avait plusieurs.
En ce sens, les bandes de contrôle de caisse produites par l’entreprise et le nombre de salariés ayant commis les mêmes faits (11 selon la pièce 4 de l’employeur) montrent que le procédé était connu, rôdé et facile à utiliser.
Ces agissements qui ont porté préjudice à la société constituent une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise en dépit de son ancienneté et d’un passé disciplinaire irréprochable.
Mme A B a donc à juste titre été déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de son licenciement, par le jugement qui doit être confirmé.
2) Sur la procédure abusive
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de dol ou de fraude, dont il n’est pas justifié en l’espèce.
La demande de l’employeur doit être rejetée.
3) Sur les autres demandes
Il convient de condamner Mme A B à verser à la société Super Azur la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A B qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la société Super Azur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme D A B à verser à la société Super Azur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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