Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 26 novembre 2021, n° 18/01017
CPH Marseille 20 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de règles interdisant le cumul des bons de réduction

    La cour a estimé que, même en l'absence d'une mention explicite, le bon sens commun impose une règle de non-cumul des réductions, et que la salariée avait connaissance des conditions d'utilisation des coupons.

  • Rejeté
    Inexistence de fraude

    La cour a jugé que le fait que les coupons portent le même numéro ne constitue pas un obstacle à la preuve de leur utilisation multiple, et que les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent une volonté délibérée de frauder.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la faute grave, rendant ainsi inapplicables les demandes d'indemnités compensatrices.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'employeur

    La cour a jugé que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté la demande de l'employeur, considérant qu'il n'y avait pas d'abus dans l'action en justice de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 26 nov. 2021, n° 18/01017
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01017
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 décembre 2017, N° 16/01856
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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