Article R412-12 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, une distance de sécurité d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre chacun d'eux et celui qui le précède.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 30 novembre 2001

Commentaires56

1Les 10 erreurs à éviter pour protéger son permis de conduire
avocat-spira.fr · 4 mars 2026

Voici les 10 erreurs les plus courantes que nous constatons au Cabinet, avec les articles de loi, pour que vous puissiez les éviter. […] C'est faux. L'article R412-6-1 du Code de la route interdit l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation — et un véhicule à un feu rouge est considéré comme « en circulation ». […] L'article R412-12 du Code de la route impose de maintenir une distance suffisante avec le véhicule qui précède pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque. […]

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2Constat automobile mal rempli suite accident
legavox.fr · 20 octobre 2025

Dernière modification : 20/10/2025 - par Demandedejustice Bonjour et bienvenue Je pense la même chose, dans la mesure où le Code de la route impose à tout conducteur de conserver la maîtrise de son véhicule et d'être en mesure de s'arrêter ou de ralentir sans danger. L'article R412-12 du Code de la route stipule que tout conducteur doit maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter sans collision... __________________________ Ces forums sont ouverts à toutes et tous. Ici, le respect est la règle n°1. (°_°)...

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3Responsabilité en cas d'accident causé par l'élève d'une auto-écoleAccès limité
Isabelle Corpart · Petites affiches · 29 janvier 2025
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Décisions298

1Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2007, n° 06/03722Infirmation

[…] — qu'il ne peut être fait reproche au conducteur d'un véhicule de ralentir à l'approche d'une intersection (cf : article R 415-1 du Code de la route) ; […] — que les dispositions de l'article R 412-12 du Code de la route sur la distance de sécurité résultent du Décret du 23.11.2001 postérieur aux faits ;

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-12 du code de la route ;

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[…] DE [Localité 12] [1] […] La société AXA ajoute que Madame [X] ne peut pas se voir reconnaitre de droit à indemnisation, soutenant que cette dernière a commis une faute sur les fondements des articles R.412-12 et R.413-17 du Code de la route à l'origine de son dommage, l'excluant de tout droit à indemnisation. […] force est de constater que nécessairement, elle ne respectait pas la distance de sécurité suffisante prévue par l'article R. 412-12 du code de la route, car celle-ci est prévue pour « pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).