Cassation partielle 27 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 nov. 2018, n° 18-82.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-82.577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037787029 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02721 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° E 18-82.577 F-D
N° 2721
VD1
27 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Julien X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 6 mars 2018, qui, pour conduite d’un véhicule sans respect des distances de sécurité et dépassement d’un véhicule par la droite, l’a condamné à deux amendes de 135 euros et, pour changement de direction sans avertissement préalable, l’a condamné à 50 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y… et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 537 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article R. 412-12 du code de la route ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X… a été poursuivi des chefs susvisés devant la juridiction de proximité qui a constaté sa non comparution et l’a déclaré coupable des infractions ; qu’il a interjeté appel, de même que le ministère public ; que, devant la cour d’appel, il a soulevé une exception de nullité prise de ce que les circonstances des infractions n’étaient pas précisées dans les procès-verbaux ;
Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient que lesdits procès-verbaux précisent le lieu de l’infraction, à savoir le boulevard périphérique à Paris, ainsi que la date et l’heure des faits, soit le 13 octobre 2015 à 23 heures 17 ;
Mais attendu qu’en prononçant par ces seuls motifs, alors que, si l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués au moyen au regard des deux infractions de changement de direction sans avertissement préalable et dépassement de véhicule par la droite, qui n’appelaient pas d’autre mention dans les procès-verbaux, le procès-verbal de contravention pour non respect de la distance de sécurité, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles cette infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n’avait pas été respectée par M. X…, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du code de procédure pénale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle sera limitée à ce seul chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 6 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l’infraction de non-respect des distances de sécurité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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- Code de procédure pénale
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