Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 22/10853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ, CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/10853
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
6 et 7 septembre 2022
SC
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 1],
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Décision du 28 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/10853
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2016, à [Localité 13], Mme [K] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant trois véhicules :
— Véhicule A : voiture de marque PEUGEOT 508, immatriculée [Immatriculation 11], assurée auprès d’ALLIANZ IARD SA et conduite par Monsieur [C] [R]
— Véhicule B : motocyclette de marque PEUGEOT, immatriculée DC-818-E, appartenant à Monsieur [U] [Y], assurée auprès de la Cie ARISA ASSURANCES et conduite par Madame [X],
— Véhicule C : camion de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès d’ALLIANZ IARD SA depuis 2018 et conduit par Monsieur [N] [H].
Par actes d’huissier régulièrement signifiés les 6 et 7 septembre 2022, Madame [K] [X] a fait assigner la société ALLIANZ, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, la société AXA France IARD devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Madame [K] [X] demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables des faits du 4 octobre 2016 ;Désigner tel expert médicale qu’il plaira au tribunal à Paris afin de l’examiner avec la mission habituelle en matière de dommages corporels, prévoyant qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et qu’il devra rendre un pré-rapport et laisser un délai de quatre semaines aux parties pour faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport définitif ;Ordonner un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert judiciaire qui sera désigné ;Condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien MULLER, avocat aux offices de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12].
Madame [X] (véhicule B) et Monsieur [R] (véhicule A) ont rédigé un constat amiable dans lequel ils exposent que le véhicule conduit par Monsieur [H] aurait franchi la ligne continue, contraignant Monsieur [R] à freiner afin d’éviter de percuter ce véhicule, empêchant ainsi la collision.
Madame [X] expose que, suivant le véhicule de Monsieur [R], elle n’a pu freiner à temps et l’a percuté à l’arrière gauche.
Madame [X] réplique aux défendeurs qu’aucun élément ne justifie la limitation de son droit à indemnisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2024, la société AXA France IARD demande notamment au tribunal sur le fondement des R.412-12 et R.413-17 du Code de la route de :
— DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Cie AXA, en l’absence de démonstration de l’implication du véhicule susceptible d’être assuré par la Cie AXA, cette dernière émettant en outre tout réserve de garantie.
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Mme [X] de toutes ses demandes, au regard de son exclusions du droit à indemnisation en raison des fautes commises à l’origine de son dommage,
— DEBOUTER tout contestant de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la Cie AXA,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le droit à indemnisation de Madame [X] à 20 % au regard des fautes commises,
JUGER que la Cie AXA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule à cet égard, toutes protestations et réserves,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission habituelle conformément à la nomenclature,
JUGER que la demanderesse aura la charge de l’avance des frais d’expertise comme il est d’usage,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Mme [X] de sa demande de provision fixée à 10.000 euros formulée à l’encontre de la Cie AXA,
DEBOUTER Mme [X] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de la Cie AXA,
DEBOUTER la Cie ALLIANZ de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Cie AXA,
CONDAMNER la Cie ALLIANZ, à relever et la garantir la Cie AXA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, que ce soit en principal, en intérêt, en frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER Madame [X] à verser à la Cie AXA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société AXA émet toute réserve sur les garanties, précisant qu’elle n’a pas encore pu déterminer si elle assurait bien le véhicule C conduit par M. [H] au jour de sinistre (le 4 octobre 2016) et qu’elle n’a reçu au demeurant aucune déclaration de sinistre.
Sur les circonstances de l’accident, la société AXA émet toute réserve sur les responsabilités et implications à l’appui des seules déclarations versées aux débats qui, selon elle, ne peuvent suffire à établir une quelconque faute imputable au véhicule C, pas plus que son implication.
La société AXA ajoute que Madame [X] ne peut pas se voir reconnaitre de droit à indemnisation, soutenant que cette dernière a commis une faute sur les fondements des articles R.412-12 et R.413-17 du Code de la route à l’origine de son dommage, l’excluant de tout droit à indemnisation. Elle analyse que si Madame [X] avait adapté la vitesse de son véhicule et respecté les distances de sécurités, elle aurait eu la capacité d’éviter le véhicule de Monsieur [R].
La société AXA fait valoir que la jurisprudence rendue en la matière considère qu’il s’agit là d’une présomption de responsabilité à l’égard du second véhicule.
Subsidiairement, la société AXA conclut que si le Tribunal devait considérer que la mesure d’expertise peut être ordonnée au contradictoire de la Cie AXA, elle demande le débouter des demandes de condamnations au versement d’une provision et d’article 700 à son encontre, et demande à être garantie en tout état de cause par la société ALLIANZ.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 octobre 2024, la société ALLIANZ demande notamment au tribunal sur le fondement de l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 de :
Débouter Madame [K] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, son droit à indemnisation étant exclu ;
Subsidiairement, condamner, au visa de l’article 1240 du code civil, la société AXA France IARD à garantir la société AXA France IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal et intérêts qu’en frais irrépétibles et dépens ;
Condamner Madame [K] [X] ou tout succombant à régler à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] [X], tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD relève que le véhicule C immatriculé CC975EE qui serait, selon la requérante, à l’origine de l’accident du 04 octobre 2016, n’était pas immatriculé auprès de la société ALLIANZ IARD à la date dudit accident, exposant qu’il n’a été assuré qu’à compter du 24 mai 2018 et qu’il n’était pas garanti en 2016.
Elle expose produire le contrat initial et ses avenants successifs souscrit par Monsieur [E] [A] depuis 2013 (pièces ALLIANZ n°3, 4 et 5), qui viennent démontrer – si besoin en était – qu’il n’était pas, en 2016, propriétaire dudit véhicule.
Au fond, la société ALLIANZ IARD conclut à l’exclusion du droit à indemnisation de Madame [X], soutenant que la requérante circulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation et qu’elle ne respectait pas, non plus, une distance de sécurité suffisante pour lui permettre de faire face à tout aléa. Elle observe que l’inadaptation de sa vitesse et l’insuffisance de la distance qui la séparait du véhicule de Monsieur [R] sont démontrées par le fait même que ce dernier a, lui, pu éviter toute collision en se rabattant, notamment, sur les plots situés à sa droite.
A titre très subsidiaire, la société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ce, tant en principal et intérêts qu’en frais irrépétibles et dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 12], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Cependant la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule dans l’accident.
Les seules déclarations de la victime sont insuffisantes pour constituer la preuve de l’implication du défendeur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi aux défendeurs la société AXA et la société ALLIANZ IARD qui concluent à l’exclusion de son droit à indemnisation de prouver la faute de Madame [X].
L’article R.412-12 du code de la route dispose en son I. que « Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes ».
L’article R. 413-17 du code de la route dispose notamment :
« I. — Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. — Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles ».
Sur ce,
Madame [X] produit, pour établir les circonstances de l’accident du 4 octobre 2016, le constat amiable d’accident automobile établi le jour même ainsi que l’attestation commune avec Monsieur [C] [R] en date du 6 juin 2018 suivant lesquels :
Monsieur [R], qui conduisait un véhicule Peugeot 508, a été contraint de freiner brutalement pour ne pas percuter le véhicule conduit par Monsieur [N] [H], un camion de marque Mercedes qui circulait en sens inverse et qui a, selon leurs déclarations, franchi la ligne jaune continu qui séparait les deux voies de circulation (en raison des travaux sur le [Adresse 9] [X], qui conduisait un scooter de marque Peugeot, n’a pas pu éviter le véhicule qui était devant elle, le véhicule conduit par Monsieur [R], et l’a donc percuté à l’arrière gauche.L’accident s’est produit après que les véhicules de Monsieur [R] et de Madame [X] ont démarré après le passage au feu vert.
Il ressort de la fiche d’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 12] en date du 4 octobre 2016 décrivant les motifs de leur intervention ce jour là à 9h07 qu’ils ont relevé que Madame [X] a percuté le véhicule à l’arrière à « 30kmH ».
Aucune autre pièce n’est produite relative aux circonstances de l’accident.
Si l’absence d’intervention des services de police n’est pas imputable à Madame [X], il lui appartient toutefois de prouver que l’accident est causé par le comportement perturbateur du camion Mercedes conduit par Monsieur [N] [H].
Les seules déclarations des deux autres conducteurs qui mettent en cause le troisième conducteur ne suffisent pas.
Il ressort des éléments décrits dans le constat amiable et l’attestation rédigée en 2018 que Monsieur [R] et Madame [X] démarraient alors que le feu était passé au vert.
Ainsi, non seulement Madame [X] était tenue de respecter une distance de sécurité vis-à-vis du véhicule qui était devant elle, mais également elle devait maîtriser la vitesse de son véhicule au démarrage au feu vert.
Dans la mesure où Madame [X] n’a pu éviter la collision avec le véhicule de Monsieur [R] lorsqu’il a freiné brutalement, force est de constater que nécessairement, elle ne respectait pas la distance de sécurité suffisante prévue par l’article R. 412-12 du code de la route, car celle-ci est prévue pour « pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède ».
En outre, le fait que les sapeurs-pompiers relèvent une vitesse d’environ 30 kilomètres heure dans leur fiche d’intervention témoignent outre le choc qu’a subi Madame [X] qu’elle roulait alors à une vitesse qui n’apparaît pas adaptée aux circonstances, en l’espèce démarrage à un feu passé au vert.
Or, en application de l’article R. 413-17 du code de la route, le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et la régler cette dernière en fonction des difficultés de la circulation.
Dans la mesure où Madame [X] est entrée en collision avec le véhicule de Monsieur [R] juste après un démarrage lorsque le feu est passé au vert établit qu’elle avait alors une vitesse trop élevée par rapport aux circonstances.
Cette vitesse trop élevée ajoutée au non-respect des circonstances de sécurité caractérisent deux fautes de conduite qui sont à l’origine exclusives de son accident le 4 octobre 2016 et qui par conséquent excluent son droit à indemnisation.
Madame [X] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices imputables à l’accident du 4 octobre 2016 qu’elle a formée contre les sociétés AXA et ALLIANZ IARD.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes croisées de garantie des sociétés AXA et ALLIANZ IARD.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas allouer d’indemnités à la société AXA et à la société ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la faute commise par Madame [K] [X] exclut son droit à indemnisation ;
DÉBOUTE Madame [K] [X] de ses demandes à l’encontre de la société AXA France IARD et de la Société ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la société AXA France IARD et la société ALLIANZ IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 12] ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Adresses
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Offre de prêt ·
- Assurances ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Résiliation du contrat ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Créanciers
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Comités
- Adresses ·
- Associations ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Décès ·
- Expédition ·
- Force publique ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Plastique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Dalle ·
- État ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Isolement
- Photographie ·
- Réseau social ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Atteinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Publication
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Altération ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.