Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
1er du décret attaqué, “Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire (…)” ; que l'article 2 du décret attaqué assortit d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire les conducteurs reconnus coupables des infractions prévues aux articles R. 234-1, R. 412-8, R. 412-9, R. 412-10, R. 412-19, R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-8, […]
Lire la suite…[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01296. […] Par jugement en date du 8 septembre 2011 le tribunal a […] — constater que la victime a doublé sans prendre toutes les précautions utiles et notamment sans respecter la distance de sécurité et en empruntant la voie de gauche au mépris des articles R 412-19, R414-4, R 414-8, R 414-16 du code de la route,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale, […] qu'aux termes de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er du décret attaqué, « Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire (…) » ; […] R. 412-8, R. 412-9, R. 412-10, R. 412-19, R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-8, R. 414-10, R. 414-11, R. 414-16, […]
[…] pour signaler qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour les dépassements par le code de la route (article R 414-8, R 414-11, R 414-12 et R 414-13), il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autre que les véhicules à deux roues sans side-car, on utilise le panneau B3.
1er du décret attaqué, « Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire (…) » ; que l'article 2 du décret attaqué assortit d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire les conducteurs reconnus coupables des infractions prévues aux articles R. 234-1, R. 412-8, R. 412-9, R. 412-10, R. 412-19, R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-8, […]
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