Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 15 déc. 2021, n° 20/16553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2020, N° 19/01166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel AUBAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPE LACTALIS c/ SAS LES EDITIONS MARECHAL - LE CANARD ENCHAINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° 27/2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16553 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/01166
APPELANTE
S.A. GROUPE LACTALIS société à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 331 14 2 5 54
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Maître Christophe PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque P496, avocat plaidant
INTIMEE
SAS LES EDITIONS MARECHAL – LE CANARD ENCHAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 582 093 324
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, avocat postulant
Assistée de Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Mme Anne-Marie X, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, Président et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée à la SAS LES EDITIONS MARECHAL-LE CANARD ENCHAINE le 25 janvier 2019, à la requête de la SA GROUPE LACTALIS qui demandait au tribunal de grande instance de Paris de :
— dire que les propos de l’article publié dans le numéro du journal LE CANARD ENCHAINE en date du 9 janvier 2019 imputant à la demanderesse la commission de 'tromperies à répétition', 'des manquements allant de la simple désinvolture à la franche tromperie' et d’avoir 'laissé sciemment sur le marché' un 'lot contaminé' portent atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence dont elle bénéficie en application de l’article 9-1 du code civil,
— condamner la société LES EDITIONS MARECHAL- LE CANARD ENCHAINE à lui payer 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dans trois journaux d’information générale de son choix et aux frais de la défenderesse dans la limite de 3.000 euros par insertion,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la société LES EDITIONS MARECHAL- LE CANARD ENCHAINE à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BFPL & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné la société GROUPE LACTALIS à verser à la société LES EDITIONS MARECHAL-LE CANARD ENCHAINE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GROUPE LACTALIS aux dépens, avec autorisation pour Maître
CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat, de les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2020 par la société GROUPE LACTALIS,
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021 par la société GROUPE LACTALIS, qui demande à la cour de :
— dire que les propos de l’article publié dans le numéro du journal LE CANARD ENCHAINE en date du 9 janvier 2019 imputant à la concluante la commission de 'tromperies à répétition', 'des manquements allant de la simple désinvolture à la franche tromperie' et d’avoir 'laissé sciemment sur le marché' un 'lot contaminé' portent atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence dont elle bénéficie en application de l’article 9-1 du code civil,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société LES EDITIONS MARECHAL- LE CANARD ENCHAINE à lui payer 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dans trois journaux d’information générale de son choix et aux frais de la défenderesse dans la limite de 3.000 euros par insertion,
— débouter la société LES EDITIONS MARECHAL- LE CANARD ENCHAINE de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer une indemnité de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 27 avril 2021 par la société LES EDITIONS MARECHAL- LE CANARD ENCHAINE, qui demande à la cour de :
— dire que les citations de l’article du CANARD ENCHAINE du 9 janvier 2019 intitulé 'Les tromperies à répétition de Lactalis font bouillir les juges' ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence de la société GROUPE LACTALIS,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la société GROUPE LACTALIS à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL BDL AVOCATS, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
La société GROUPE LACTALIS expose qu’elle a pour activité l’achat, la transformation et la vente de produits laitiers, qu’à la suite de l’alerte et des opérations de retrait-rappel survenues en décembre 2017 relativement au lait infantile fabriqué dans son usine de Craon, une enquête préliminaire a été
ordonnée, qu’une information judiciaire a ensuite été ouverte le 9 octobre 2018 des chefs de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois et inexécution par un exploitant du secteur alimentaire de procédures de retrait ou de rappel d’un produit préjudiciable à la santé.
Elle poursuit comme attentatoires à sa présomption d’innocence des propos contenus dans un article du CANARD ENCHAINE publié le 9 janvier 2019 (les passages repris dans le dispositif et les motifs de l’assignation étant ci-après reproduits en caractères gras).
L’article principal figure sous le titre 'Les tromperies à répétition de Lactalis font bouillir les juges' et le sous-titre 'Questions sur le décès d’un bébé en 2017. Lot contaminé laissé sciemment sur le marché.'
Il commence en ces termes : 'Les deux juges d’instruction saisis de l’affaire des salmonelles dans le lait en poudre Lactalis – notamment pour 'tromperie’ et 'blessures involontaires’ – ont découvert, en épluchant leurs dossiers, une affaire des plus délicates', concernant le décès en avril 2017 d’une petite fille de 6 semaines qui consommait du lait Milamel, en précisant que 'aucun lien n’est pour l’instant établi entre sa mort et ce produit'.
L’article relate cette affaire et indique plus loin : 'Dans un épais rapport remis aux magistrats, sur lequel le Canard a pu mettre la palme, le Service national des enquêtes de la Répression des fraudes (DGCCRF) s’étonne que les responsables du groupe laitier, 'pour qui ce cas était considéré comme faisant partie des plus sensibles, ont fait le choix de limiter le nombre d’échantillons et de n’utiliser qu’une seule méthode d’analyse'.'
Cet article est suivi d’un encart intitulé 'Lait tourné et poudre aux yeux' qui mentionne d’abord 'Après plus d'un an d’enquête, les découvertes accablant Lactalis se multiplient, les manquements allant de la simple désinvolture à la franche tromperie. L’enquête de la DGCCRF citée plus haut souligne ainsi qu’à quatre reprises, entre juillet et septembre 2017 -avant, donc, qu’éclate la crise- des parents ont prévenu l’entreprise que leurs nouveau-nés avaient déclaré une salmonellose […]' sans que cela ne soit suivi d’effet, alors que l’une au moins des réclamations aurait dû faire l’objet d’une 'attention particulière', l’article citant à cet égard un extrait du rapport de la DGCCRF.
Il est ensuite indiqué que 'Début décembre 2017, alors que l’épidémie de salmonellose vient d’être révélée, Lactalis assure le service minimum : il procède au rappel des seules boîtes suspectes, tardant à retirer du commerce un autre lot que -assure la DGCCRF- le groupe sait contaminé.'
Puis sont évoqués des témoignages de salariés de la société GROUPE LACTALIS, entendus par les gendarmes au cours de l’enquête, mentionnant l’existence de pratiques d’effaçage du code d’identité des boîtes et de 'réouverture des boîtes', 'mal étiquetées, non conformes ou retournées par les clients pour diverses raisons'. Selon eux, 'la poudre récupérée était soit déclassifiée en filière animale, soit 'refondue'. En clair : commercialisée après avoir été reconditionnée'. Il est précisé que ces pratiques auraient cessé, selon les cadres de LACTALIS entendus par les gendarmes.
Pour débouter la société GROUPE LACTALIS de ses demandes, le tribunal a jugé que 'les expressions relevées par la demanderesse ne' contenaient 'pas une affirmation péremptoire de sa culpabilité', en retenant notamment que l’article contient 'principalement la relation détaillée des éléments de la procédure judiciaire auxquels le journal a eu accès' et qu’il a été publié dans 'un journal d’information satirique dont la ligne éditoriale humoristique et polémique est connue de ses lecteurs'.
Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
La société GROUPE LACTALIS soutient que l’auteur de l’article affirme péremptoirement sa culpabilité, que l’emploi du terme ' tromperie' ne peut renvoyer qu’à la prévention pénale visée par la procédure et non au langage commun ou à une quelconque formule humoristique, que l’auteur reprend à son compte le rapport de la DGCCRF sans distanciation ou prudence, que le tribunal n’a pas relevé l’absence de caractère contradictoire donné au contenu de l’article, ni la violation manifeste du secret de l’instruction, que le droit à la présomption d’innocence doit être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression en fonction des intérêts en jeu et que les mesures réparatrices sollicitées sont parfaitement proportionnés au droit à la liberté d’expression.
La société LES EDITIONS MARECHAL- LE CANARD ENCHAINE fait valoir que le journal satirique ne prétend pas rendre compte d’une enquête ou d’une information judiciaire, mais de l’enquête administrative de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) -qui peut prononcer des sanctions administratives-, que l’expression de 'tromperie' ne vise pas de manière explicite et univoque un comportement pénalement prohibé, mais est ici utilisée dans le sens usuel d''entourloupe', que Le Canard ne fait que commenter, à sa manière et en précisant sa source, le rapport de 234 pages du Service national des enquêtes de la DGCCRF faisant état de graves négligences de la part de la société GROUPE LACTALIS et enfin qu’en invoquant l’article 9-1 du code civil, cette dernière a habilement voulu éviter un débat sur le fond, d’avance perdu.
L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que 'chacun a droit au respect de la présomption d’innocence' et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence 'lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire'.
Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.
Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :
— l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
— l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
— la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
Par ailleurs, il doit également être souligné que l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d’expression en précisant que celui-ci comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, le texte prévoyant, en son paragraphe 2, que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, en particulier à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, parmi lesquels figure le droit à la présomption d’innocence, lui-même garanti par l’article 6 de la Convention.
Le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime, en prenant notamment en considération la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée.
En l’espèce, il est d’abord clair que l’article en question se rapporte à des 'faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire', puisqu’il mentionne immédiatement 'les deux juges d’instruction saisis de l’affaire des salmonelles dans le lait en poudre Lactalis – notamment pour 'tromperie’ et 'blessures involontaires’ -' et qu’il fait certes largement référence à l’enquête du Service national des enquêtes de la répression des fraudes (DGCCRF), mais en précisant que cet 'épais rapport' a été 'remis aux magistrats', les lecteurs du journal ayant en outre connaissance de la procédure pénale en cours compte tenu de son retentissement médiatique, démontré par les divers articles publiés sur les sites internet de journaux nationaux et versés aux débats par la demanderesse appelante, comme l’a relevé le tribunal.
C’est ensuite à la lumière des principes ci-dessus rappelés qu’il y a lieu d’examiner les passages que la société GROUPE LACTALIS poursuit comme attentatoires à sa présomption d’innocence et qu’elle reproduit dans son assignation.
L’expression 'tromperies à répétition' est contenue dans le titre de l’article 'Les tromperies à répétition de Lactalis font bouillir les juges', qui est certes une formule humoristique, mais -comme le soutient l’appelante- le jeu de mots ne porte que sur le verbe 'bouillir' en lien avec le produit concerné par l’activité de la demanderesse.
Dans le contexte de la publication en cause, le mot 'tromperie' ne signifie pas seulement 'entourloupe', mais fait référence à la qualification pénale évoquée au début de l’article au titre de la saisine des juges d’instruction.
En outre, il est indiqué qu’il s’agit de 'tromperies à répétition' et la tromperie est ensuite qualifiée de 'franche' dans la première phrase de l’encart 'Après plus d’un an d’enquête, les découvertes accablant Lactalis se multiplient, les manquements allant de la simple désinvolture à la franche tromperie'.
Si ces propos sont exprimés sur un mode affirmatif, et non au conditionnel, il doit être relevé qu’ils se rapportent directement au contenu des enquêtes dont il est question, notamment celle de la DGCCRF, citée tant dans l’article principal que dans l’encart (et pour ce dernier, immédiatement après la phrase litigieuse) qui fait également état de l’enquête effectuée par les gendarmes.
Concernant le sous-titre 'Questions sur le décès d’un bébé en 2017. Lot contaminé laissé sciemment sur le marché.', sa première partie -qui n’est pas poursuivie- souligne qu’il s’agit de questions et l’article précise qu’ 'aucun lien n’est pour l’instant établi entre sa mort et ce produit'.
Quant à la formule 'Lot contaminé laissé sciemment sur le marché', elle renvoie aussi au rapport de la DGCCRF, l’encart mentionnant à cet égard 'tardant à retirer du commerce un autre lot que -assure la DGCCRF- le groupe sait contaminé'.
Même si l’auteur de l’article a fait le choix d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, en se basant sur des documents qu’il indique avoir consultés et qui sont protégés par le secret des sources, et s’il n’a pas pris contact avec la société appelante pour recueillir ses observations, la cour considère, comme le tribunal, que de l’ensemble des propos, il ne se dégage pas une affirmation péremptoire de la culpabilité de la société GROUPE LACTALIS.
En outre, sur le contrôle de proportionnalité que l’appelante invite la cour à effectuer, il doit être
observé que la publication en cause contribue à un débat d’intérêt général, portant sur des problèmes de santé publique affectant notamment des enfants, qu’elle ne peut pas avoir d’influence significative sur la conduite de la procédure pénale qui est toujours en cours et qu’une condamnation de la société éditrice -même aux mesures sollicitées- apparaîtrait en l’espèce disproportionnée, la cour étant ainsi conduite à faire prévaloir le droit à la liberté d’expression dont les limites n’ont pas été dépassées dans les présentes circonstances.
Sur les demandes
Dans ces conditions, l’atteinte à la présomption d’innocence n’étant pas caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société GROUPE LACTALIS de toutes ses demandes.
La société LES EDITIONS MARECHAL-LE CANARD ENCHAINE, qui ne précise ni le fondement ni les motifs de sa demande en paiement d’un euro à titre de dommages-intérêts, en sera également déboutée, la procédure n’apparaissant d’ailleurs pas abusive.
En raison de considérations d’équité, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GROUPE LACTALIS au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais sans qu’il soit justifié en l’occurrence d’y ajouter une somme supplémentaire au titre des frais exposés par la société LES EDITIONS MARECHAL-LE CANARD ENCHAINE en cause d’appel.
Enfin, la demanderesse appelante sera condamnée aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2020, en ce qu’il a :
— débouté la société GROUPE LACTALIS de toutes ses demandes,
— condamné la société GROUPE LACTALIS à payer à la société LES EDITIONS MARECHAL-LE CANARD ENCHAINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GROUPE LACTALIS aux dépens, avec application de l’article 699 du même code,
Déboute la société LES EDITIONS MARECHAL-LE CANARD ENCHAINE de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre des frais supplémentaires exposés en appel,
Condamne la société GROUPE LACTALIS aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL BDL AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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