Irrecevabilité 17 juin 2021
Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2021, N° 21/2033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. LE SCARLETT REP PAR SON SYNDIC FDI ICI c/ S.A.S. NEXITY LAMY |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04205 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PB7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 JUIN 2021
cour d’appel de MONTPELLIER N° RG 21/2033
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Syndic. de copro. LE SCARLETT représenté par son syndic FDI ICI
245, av Marie de Montpellier
[…]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°487 530 099, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis […], […], et en son établissement sis
[…]
[…]
Représentée par Me TRONEL PEYROZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022, en audience publique, X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Selon ordonnance rendue le 23 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a pour l’essentiel, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Nexity Lamy et renvoyé l’affaire au fond.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2021, la Présidente de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel, a rejeté la demande de nullité de la signification des conclusions de l’appelant et a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’intimé le 7 juin 2021 au motif essentiellement que ce dernier n’a pas remis au greffe ses conclusions au plus tard le 21 mai 2021.
Sur requête en déféré déposée le 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires Le Scarlett a contesté cette ordonnance d’irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2022, afin de voir infirmer cette dernière et voir déclaré recevable ses conclusions et prononcé la caducité de la déclaration d’appel, il soulève la nullité des actes de signification des 1er et 24 avril 2021 en ce qu’ils lui ont été notifiés à des adresses différentes et pour l’un d’entre eux hors de son siège social.
Il demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2022, la SAS Nexity Lamy entend voir confirmer l’ordonnance du 17/06/21 et condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que les actes de signification des 1er et 24 avril 2021 sont réguliers et conformes aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile puisqu’ils ont été remis
à une personne habilitée à les recevoir.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile: ' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’intimé qui n’avait pas constitué avocat dans le délai prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile soulève la nullité des actes de signification à lui faite de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant aux motifs que celles-ci ont été éffectuées à deux adresses différentes dont la seconde n’est pas le siège social du syndic de la copropriété Le Scarlett.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile :
' La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
La signification à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement qui peut être localisé en un autre lieu que celui de son siège social dès lors que la signification à personne est susceptible d’y être faite.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la signification de la déclaration d’appel a été faite 1er avril 2021 par l’appelante dans le délai de dix jours à personne habilitée au siège social de la Société FDI, syndic de la copropriété Le Scarlett tel que mentionné dans l’ordonnance déférée à la cour d’appel.
Par suite, la caducité de l’appel n’est pas encourue de ce chef.
En ce qui concerne, la seconde signification de ses conclusions par l’appelante, celle-ci a été faite le 24 avril 2021 à une adresse différente au […] à Montpellier.
Il s’agit bien d’un lieu où la Société FDI a son établissement et qui a un lien avec le litige puisqu’une personne habilitée à cet effet a bien reçu l’acte.
La circonstance que l’acte ait été remis avec retard au sein la Société FDI au service en charge du litige est sans effet sur la régularité de l’acte de signification.
Par suite, la caducité de l’appel n’est pas encourue de ce chef.
En conséquence de quoi, c’est à juste titre que les conclusions notifiées par l’intimé le 7 juin 2021 ont été déclarées irrecevables.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit le recours formé par le syndicat des copropriétaires Le Scarlett.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Scarlett à payer à la SAS Nexity Lamy la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Scarlett aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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