Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 nov. 2023, n° 21/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2021, N° 21/223;20/000074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 420
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tauniua Céran J,
le 09.11.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Oputu,
— Me Tefan,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 novembre 2023
RG 21/00206 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/223, rg n° 20/000074 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 juin 2021 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E], [X] [T] épouse [F], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant à [Localité 8], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2021/8004951 du 16 novembre 2021 ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [I] [C] [T], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 juin 2022 ;
M. [D] [M] [L], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La banque SOCREDO a assigné [E] [T] épouse [F], [I] [T] et [D] [L] aux fins de remboursement d’un prêt professionnel garanti par des cautionnements.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de [I] [C] [T] ;
Condamné [E] [T] à payer à la S.A Banque SOCREDO la somme de 2.639.399 Fcfp, outre intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 16 mars 2018 au titre du prêt n°7253308 ;
Condamné [D] [L] à payer à la S.A Banque SOCREDO la somme de 1.500.000 Fcfp outre intérêts au taux de 7,10 % à compter de la décision, au titre de son engagement de caution ;
Précisé que [E] [T] et [D] [L] seront solidairement tenus au paiement de ces sommes dans la limite de leurs montants respectifs ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement [E] [T] et [D] [L] à payer à la S.A Banque SOCREDO la somme de 85.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné solidairement [E] [T] et [D] [L] aux dépens.
La banque SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2021.
Il est demandé :
1° par la SAEM BANQUE SOCREDO, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2023, de :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Banque de ses pénalités de retard ainsi que de son indemnité forfaitaire et rejeté sa demande en paiement contre Mme [I] [C] [T] ;
Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. [L] [D] à payer à la Banque Socredo la somme de 1.500.000 xpf en capital au titre du crédit n° 7253308 en date du 19 novembre 2014 en omettant les frais et pénalités ;
Statuer à nouveau ;
À titre principal,
Condamner Mme [F] [E] à payer à la Banque Socrédo la somme provisoirement fixée à 4.897.510 xpf dont le capital est déterminé à la somme de 2.543.601 xpf au titre du crédit 1P7253308 en date du 19 novembre 2014 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
Condamner Mme [I] [C] [T] à payer à la Banque Socrédo la somme provisoirement fixée à 1.500.000 xpf en capital au titre du crédit n° 7253308 en date du 19 novembre 2014 outre les frais, pénalités et les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
Condamner M. [L] [D] à payer à la Banque Socrédo la somme provisoirement fixée à 1.500.000 xpf en capital au titre du crédit n° 7253308 en date du 19 novembre 2014 outre les frais, pénalités et les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
À titre subsidiaire à l’encontre des cautions,
Condamner Mme [I] [C] [T] à payer à la Banque Socrédo la somme de 1.500.000 xpf en capital au titre du crédit 1107253308 en date du 19 novembre 2014 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner M. [L] [D] à payer à la Banque Socrédo la somme provisoirement fixée à 1.500.000 xpf en capital au titre du crédit 1107253308 en date du 19 novembre 2014 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
Les condamner in solidum à payer à la Banque Socrédo la somme de 150.000 xpf au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
Les condamner de même in solidum aux entiers dépens.
2° par [D] [L], dans ses conclusions visées le 27 mai 2022, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées contre lui ;
Subsidiairement :
Le mettre hors de cause pour non-respect de la procédure d’information des cautions ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles d’appel ou de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles de première instance ;
3° par [E] [T] épouse [F], dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 mars 2023, de :
Vu l’article 1244-1 du Code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, vu les articles 45 et 48 du Code de Procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L.311-32 et L. 311-52 du Code de la consommation applicable à la Polynésie française (en vertu des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 toujours en vigueur en Polynésie française), vu les pièces versées au débat,
confirmer le jugement n° RG 20/00074 rendu par le tribunal civil de Première Instance de Papeete le 17 mai 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la SAEM Banque SOCREDO outre la condamnation au paiement de la somme de 2.639.399 F.CFP correspondant au montant emprunté par Mme [T] épouse [F];
infirmer le jugement précité en ce qu’il a débouté Mme [T] épouse [F] de sa demande de délais de paiement ;
Statuer de nouveau :
allouer à Mme [T] épouse [F] les plus larges délais de paiement, avec une libération sur une période d’au moins 24 mois ;
dire et juger que les règlements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital ;
dire et juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
dire et juger que les demandes d’intérêts éventuels constituent une clause pénale, de sorte qu’elles seront ramenées à de plus justes proportions à l’appréciation souveraine de la juridiction ;
dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des articles 407 et 409 du Code de Procédure civile de la Polynésie française et débouter par conséquent la Banque SOCREDO de sa demande formée à ce titre.
[I] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Sur les demandes concernant le débiteur principal [E] [T] :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur la forclusion :
Mme [E] [T] a contracté ce prêt afin de financer son activité professionnelle. Ainsi, les dispositions protectrices du Code de la consommation ne lui sont pas applicables. Par conséquent, l’action engagée par la S.A Banque SOCREDO n’est pas forclose.
— Sur les sommes dues :
— Au vu des seules pièces produites par la S.A Banque SOCREDO, la dette de la S.A Banque SOCREDO s’établit à la somme de 2.639.399 Fcfp, outre intérêts au taux contractuel de 7,10 % à compter du 16 mars 2018, date de réception du courrier de mise en demeure. En l’absence de production des conditions générales et particulières du contrat, du tableau d’amortissement, l’ensemble des autres demandes sera rejeté.
— Sur la demande de délais de paiement :
— Si le tribunal peut accorder des délais de paiement, il appartient néanmoins au débiteur de démontrer qu’il sera en capacité de s’acquitter de sa dette dans le délai légal de 24 mois. Or en l’espèce, Mme [E] [T] indique avoir perdu son emploi et n’avoir actuellement aucune ressource. Par conséquent, sa demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée.
La banque SOCREDO conclut que : les conditions générales du prêt stipulent en cas de défaillance de l’emprunteur un intérêt moratoire au taux mensuel de 1,5 %, l’application de l’intérêt au taux contractuel après la déchéance du terme avec capitalisation, et une indemnité forfaitaire de 10 % du montant des sommes réclamées ; les clauses pénales ne peuvent pas être modérées faute d’applicabilité en Polynésie française de l’article 1152 alinéa 2 du code civil.
[E] [T] épouse [F] conclut que : le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de délais ; la capitalisation des intérêts n’opère pas en cas de défaillance de l’emprunteur conformément à l’article L311-32 du code de la consommation ; son surendettement motive les plus larges délais.
Sur quoi :
Les conditions générales du prêt sont produites. Il s’agit d’un prêt dont l’objet est professionnel (financement de perliculture).
La déchéance du terme est de droit en cas d’impayé. Elle a été prononcée par la banque, selon son décompte, le 22 mai 2018 après mise en demeure du 16 mars 2018.
Les dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation ne sont pas en vigueur en Polynésie française (C. consom., art. L351-5 – Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017, art. 3). La capitalisation des intérêts par année entière s’exerce dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil. Les clauses pénales sont licites en application de l’article 1152 du code civil en vigueur en Polynésie française, qui ne prévoit pas de faculté de modération.
Il sera donc fait droit aux demandes de la banque qui sont justifiées par les conditions générales du prêt et par son décompte.
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil en vigueur en Polynésie française :
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
[E] [T] épouse [F] a bénéficié en 2017 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement. Cette mesure ne concerne pas la créance professionnelle qui fait l’objet de la présente instance. Elle a déjà bénéficié de larges délais pendant la durée de la procédure. Il n’est pas justifié de lui en accorder de nouveaux.
Sur les demandes concernant la caution [D] [L] :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Monsieur [D] [L] s’est porté caution à hauteur de la somme de 1.500.000 Fcfp en principal, augmentée des intérêts au taux fixe de 7,10% l’an, ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires. Au regard des pièces produites et demandes faites, M. [D] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.500.000 Fcfp outre intérêts au taux de 7,10 % à compter du prononcé de la présente décision. Au regard du cautionnement, la solidarité des dettes de M. [D] [L] et de Mme [E] [T] sera prononcée.
La banque SOCREDO demande en outre la condamnation de la caution aux frais, pénalités et intérêts au taux conventionnel. Elle déclare avoir rempli son obligation d’information annuelle de la caution, ce que [D] [L] conteste.
Sur quoi :
[D] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt à hauteur de 1 500 000 F CFP le 19 novembre 2014. Il a reçu une notice d’information. Il a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 février 2018 non réclamée. Il a été destinataire de lettres d’information en date des 19 mars 2015, 18 mars 2016, 14 mars 2017, 8 mars 2018.
L’acte de cautionnement stipule que le montant pour lequel la caution est donnée est augmenté des intérêts au taux fixe de 7,10 % l’an, ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires. Cette stipulation est conforme aux dispositions de l’article 2013 du code civil en vigueur en Polynésie française.
Il sera donc fait droit aux demandes de la banque.
Sur les demandes concernant la caution [I] [T] :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Il n’a pas été justifié de la délivrance d’une assignation à Mme [I] [C] [T]. Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
La banque SOCREDO conclut qu’elle a régularisé sa procédure et produit les lettres d’information annuelle de la caution.
Il sera fait droit à sa demande pour les motifs qui précèdent.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Condamne [E] [T] épouse [F] à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme provisoirement fixée à 4.897.510 xpf dont le capital est déterminé à la somme de 2.543.601 xpf au titre du crédit 1P7253308 en date du 19 novembre 2014 avec intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
Déboute [E] [T] épouse [F] de sa demande de délais de grâce ;
Condamne [I] [C] [T] à payer à la SAEM Banque Socrédo la somme provisoirement fixée à 1.500.000 xpf en capital au titre du crédit n° 7253308 en date du 19 novembre 2014 outre les frais, pénalités et les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
Condamne [D] [L] à payer à la Banque Socrédo la somme provisoirement fixée à 1.500.000 xpf en capital au titre du crédit n° 7253308 en date du 19 novembre 2014 outre les frais, pénalités et les intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de [E] [T] épouse [F], [I] [C] [T] et [D] [L] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française et comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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