Confirmation 26 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 26 juin 2008, n° 08/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 08/00129 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/XXX
ARRÊT DU 26 JUIN 2008
N°
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 26 JUIN 2008, par la Chambre des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. du PUY EN VELAY du 11 DECEMBRE 2007,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E F, né le XXX à XXX, de nationalité française, marié, retraité, demeurant I – 43300 J
Prévenu, appelant, comparant, assisté de Maître SCHOTT, avocat au barreau du PUY, ayant déposé des conclusions,
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
LA MAIRIE DE B, 43300 B, prise en la personne de son Maire, Madame X,
Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître DAUPHIN, avocat au barreau du PUY, ayant déposé des conclusions,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Monsieur L,
Conseillers : Madame Y,
Monsieur Z,
le Président et les Conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi
GREFFIER présent aux débats et au prononcé de l’arrêt : Mlle A
EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré E F
coupable de VIOLATION D’UNE INTERDICTION OU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION EDICTEE PAR DECRET OU ARRETE DE POLICE POUR ASSURER LA TRANQUILLITE, LA SECURITE OU LA SALUBRITE PUBLIQUE, le 22/06/2007, à B, infraction prévue et réprimée par l’article K610-5 du Code pénal
coupable d’ENTRAVE A LA CIRCULATION SUR UNE VOIE PUBLIQUE, le 23/06/2007, à B, infraction prévue par l’article L.412-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles L.412-1, L.224-12 du Code de la route
et par application de ces articles, l’a condamné à la peine d’amende de 1.000 euros et l’a relaxé du chef de violation d’une interdiction.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
E F, le 19 Décembre 2007 contre la Mairie de B
le Procureur de la République, le 19 Décembre 2007 contre E F
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 29 mai 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Z en son rapport,
E F en ses interrogatoires et moyens de défense,
Maître DAUPHIN, avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Madame LEHUGEUR, Substitut Général, en ses réquisitions,
Maître SCHOTT, avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 26 JUIN 2008 et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du CPP a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit :
DÉCISION :
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2007, le Tribunal correctionnel du PUY EN VELAY a, sur l’action publique, déclaré F E coupable d’avoir à B le 23 juin 2007 entravé la circulation sur une voie publique, en l’espèce en plaçant un objet, à savoir un tendeur muni d’un ruban rouge, faisant obstacle au passage des véhicules, faits prévus et punis par les articles L.224-12 et L.412-1 du code de la route.
F E était aussi poursuivi pour avoir le 22 juin 2007 violé une interdiction ou manqué à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, en l’espèce en organisant des séances de tirs malgré une interdiction par arrêté préfectoral n° JS-2003-001 en date du 29 mai 2003, infraction prévue et punie par l’article K610-5.
Le Tribunal correctionnel l’a renvoyé des fins de cette poursuite.
Sur l’action civile exercée par la commune de B, le Tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette-dernière et a condamné F E à lui payer 1 € à titre de dommages-intérêts, outre 300 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 19 décembre 2007, le conseil de F E a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe. Le même jour, le Ministère public en a relevé appel incident.
F E a été cité à l’audience par acte d’huissier du 10 avril 2008 signifié à personne. La commune de B a été citée à l’audience par acte d’huissier du 10 mars 2008, signifié à personne. Elle était représentée par son avocat.
Elle a fait déposer des conclusions aux termes desquelles elle demande que sa constitution de partie civile soit déclarée recevable et que F E soit condamné à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts, outre 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Ministère public a requis réformation du jugement sur la culpabilité et que F E soit condamné à une peine d’amende de 38 € en répression de la contravention, et de 2.000 € en répression du délit.
A l’audience, F E a comparu en personne, assisté de son avocat. Il a fait déposer des conclusions aux termes desquels il sollicite sa relaxe en faisant valoir en premier lieu :
— que la voie où il a posé un ruban rouge n’était pas ouverte à la circulation publique, et en outre fermé à la circulation en vertu d’un arrêté d’interdiction,
— que cet arrêté visait tous les véhicules, et pas seulement les véhicules à moteur,
— que ce chemin par ailleurs, en raison de son état, était impraticable.
Il soutient en second lieu que l’arrêté visé par le Ministère public dans l’acte de poursuite ne concerne en rien son activité ; qu’aucune des constatations faites par les services de gendarmerie ne permet de dire que cet arrêté a été violé.
SUR QUOI, LA COUR
1/ Sur la recevabilité
Attendu que les appels réguliers en la forme sont recevables pour avoir été interjetés dans les délais de la loi ;
2/ Sur l’action publique
Attendu que les 22 et 23 juin 2008, F E et d’autres personnes ont tiré à plusieurs reprises avec des armes à feu sur des cibles installées sur des champs de tir, aménagés sur le domaine de I, sis commune de B, plateau de BLADENAVE ;
Attendu que ce domaine est géré par la SARL 'domaine de I', dont F E est associé avec sa fille, G E, qui est aussi la gérante de cette société ;
Attendu qu’alertés par Monsieur C, adjoint à la mairie de B, les services de gendarmerie se sont rendus sur place le 23 juin 2007 ; que vers 12 h, en se transportant sur les lieux des tirs par une voie de circulation dénommée dans leur procès-verbal 'chemin communal n° 3", ils ont constaté que cette voie, à proximité du domaine, était barrée par un tendeur muni d’un ruban rouge ;
Attendu que ce tendeur avait été installé par F E ;
Attendu qu’entendue le 25 juin 2007 par les services de gendarmerie, H X, Maire de B, a déclaré que ces tirs étaient interdits par deux arrêtés pris par la Préfecture de la Haute-Loire, les arrêtés n° D4-83-31 et JS-2003-001, et que F E ne les avait jamais respectés ; qu’elle a demandé que les tirs cessent ;
Attendu qu’au sujet de la voie qui avait été barrée par un tendeur, elle a déclaré que cette voie était classée dans la catégorie des voies communales et non pas des chemins ruraux, suite à une délibération du Conseil municipal en date du 18 juillet 2005 ;
Attendu que lors de son audition du 30 juin 2007, F E a déclaré :
' qu’il pratiquait des tirs à la carabine en privé sur le domaine de I,
' que ces tirs sont effectués sur des installations qui lui appartiennent,
' qu’il y a environ cinq ans les tirs étaient pratiqués dans le cadre d’un établissement d’activité physique et sportive, géré par la Société 'domaine du I',
' que cependant, cet établissement a été fermé, en raison d’une non-conformité de l’établissement,
' qu’il estime avoir le droit de pratiquer des tirs privés, sous sa responsabilité, en dépit de la fermeture de cet établissement,
' que lors d’une réunion en Préfecture, il y a environ quatre ans, le Directeur départemental de la jeunesse et des sports lui avait dit que les tirs pouvaient être pratiqués à titre privé sur le domaine ; que l’ancien Préfet de la Haute-Loire lui avait aussi écrit pour lui dire que la sécurité des tirs était assurée sur le domaine ;
Qu’au sujet des faits d’entrave à la circulation, il a déclaré :
— qu’une fois par an il organise un rassemblement 'des tireurs à poudre noire’ et qu’au cours de cette manifestation, qui dure deux jours, les tirs sont plus soutenus,
— que par souci de sécurité, il a donc posé en travers de la voie qui borde le domaine deux élastiques avec une pancarte invitant les éventuels passants à passer par un chemin privé qui traverse le domaine,
— que cette voie est un chemin rural, et non pas une voie communale ;
Attendu qu’il a aussi déclaré que lorsque les services de gendarmerie se sont déplacés sur les lieux le 23 juin 2007, il y avait un troisième élastique 'au niveau du passage canadien de la propriété', afin d’interdire momentanément le passage au tireur ;
a) sur l’infraction à l’article L.412-1 du code de la route
Attendu que cet article incrimine le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou d’employer ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle ;
Attendu en l’espèce qu’il importe peu que F E ait installé un tendeur en travers d’une voie communale ou d’un chemin rural ; qu’il y a lieu en effet de vérifier seulement si ce tendeur se trouvait à un endroit où le chemin dit de 'Bladenave à I’ était ouvert à la circulation publique ;
Attendu que F E produit un arrêté en date du 15 septembre 2003 du Maire de la commune de B, donc en vigueur au moment de la commission des faits reprochés, qui, au terme de son article 1er, disposait que la circulation de tous les véhicules et engins motorisés était interdite sur le chemin litigieux 'au niveau des parcelles 108,109, et le long de la parcelle 110, sur une longueur de 20 m à partir de l’intersection du chemin rural figurant sur la carte, et cela jusqu’à la mise en sécurité de l’ouvrage’ ;
Attendu qu’il ressort des constatations des services de gendarmerie, et notamment des photographies qu’ils ont prises, du procès-verbal dressé le 09 novembre 2007 par Maître D, huissier de justice, à la demande de F E, et des plans versés aux débats, que le tendeur avait été installé par le prévenu à hauteur des parcelles 45 et 50 de la commune de B, à un endroit dénommé 'le passage canadien’ ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1 de l’arrêté précité qu’à cet endroit, le chemin litigieux était ouvert à la circulation publique, peu important l’état de la chaussée ;
Attendu dans ces conditions qu’en plaçant un tendeur à cet endroit, en travers de cette chaussée, F E a entravé la circulation au sens de l’article L.412-1 du Code de la route ; que le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il l’a déclaré coupable de ce chef de la prévention ;
b) sur le non respect de l’arrêté préfectoral n°JS-2003-001
Attendu qu’aux termes de cet arrêté en date du 29 mai 2003, le Préfet de la Haute-Loire a décidé de fermer l’établissement d’activité physique et sportive 'Domaine de I', situé à I-J, jusqu’à ce que l’établissement remplisse toutes les garanties de sécurité définies par les experts de la Fédération Française de Tir ;
Attendu que F E a déclaré, sans que ce point ait fait l’objet de contestation, que cet établissement a été fermé ;
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître que les tirs reprochés ont été pratiqués par l’intermédiaire d’un tel établissement ;
Attendu par suite que ne saurait être reproché au prévenu d’avoir violé un arrêté qui ne le concerne pas ;
Que le jugement dans ces conditions sera confirmé en ce qu’il l’a relaxé de ce chef de la prévention ;
3/ Sur l’action civile
Attendu que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements coupables du prévenu ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages intérêts alloués, que sur la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Attendu que la demande d’une somme de 1.500 €, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit les appels recevables
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Vu l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamne F E à payer à la commune de B la somme de 600 €
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu.
Le condamné est informé de la possibilité d’obtenir une réduction de 20 % de l’amende et du droit fixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 € en cas de paiement spontané dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification s’il s’agit d’une décision contradictoire à signifier ou rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l’amende fasse obstacle à l’exercice d’un pourvoi en cassation.
Le tout en application des articles susvisés, des articles 406, 424, 707-2 et suivants du code de procédure pénale, 1018 A du code général des impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. A R. L
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