Entrée en vigueur le 8 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 - art. 13
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à certaines catégories de véhicules, sauf en cas de nécessité absolue ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
On comprend donc immédiatement pourquoi une poursuite fondée sur l'article R417-9 peut devenir critique pour un conducteur dont le solde de points est déjà faible. Que prévoit l'article R417-11 du code de la route sur le stationnement très gênant ? L'article R417-11 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2023, vise les hypothèses d'arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique. […] En revanche, à la différence de l'article R417-9, l'article R417-11 ne prévoit pas dans son texte : la réduction de 3 points ; la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. […]
Lire la suite…[…] des murets, des dispositifs privés ou divers obstacles entravant la circulation des piétons.En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la commodité du passage dans les voies publiques. […] Les articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du même code lui confèrent par ailleurs la police de la circulation et du stationnement en agglomération. […] Le code de la route sanctionne le stationnement gênant ou très gênant sur les trottoirs, notamment aux articles R. 417-10 et R. 417-11.Toutefois, dans de nombreuses communes, des trottoirs demeurent partiellement ou totalement obstrués, […]
Lire la suite…[…] [Localité 11] […] — la faute commise par M. [U] est de nature à exclure son droit à indemnisation ; il a positionné son véhicule en travers de la voie de bus et s'y est arrêté ; il n'a pas pris les précautions nécessaires pour vérifier l'arrivée d'autres usagers de la route ; M. [K] ne circulait pas à une vitesse excessive ; la zone de damier matérialisée dans un carrefour ne peut être encombrée ; le comportement de M. [U] constitue une violation des articles R. 415-2 et R 417-11 du code de la route et constitue la cause exclusive de l'accident ;
[…] Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, M. [Y] et Mme [R] [Y], son épouse ont assigné la société MACSF, et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Nanterre. […] * le véhicule de M. [G] est bien impliqué dans l'accident, dès lors que les jambes de M. [Y] ont été écrasées entre les deux véhicules et que ce dernier a dû descendre sur la chaussée en raison du stationnement gênant du véhicule de M. [G] sur le trottoir, *en stationnant son véhicule sur le trottoir, M. [G] a commis une faute au sens de l'article R.417-11 du code de la route,
[…] infraction prévue par l'article R.417-11 §I 1° du Code de la route, l'article L.2213-3 1° du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R.417-11 §II du Code de la route […] Le 30 mai 2007, à 16 heures , était établi un procès-verbal de contravention à l'encontre d'un véhicule PEUGEOT immatriculé 1666 YX 34 pour stationnement gênant sur voie accès pompiers et ce allée DONATELLO à MONTPELLIER, au visa de l'article 417-10 du Code de la route. […] La prévenue est poursuivie en application de l'article R 417-11 § 1 et 2 du Code de la Route qui incrimine l'arrêt ou le stationnement, sur un passage réservé à la circulation des véhicule prioritaires, contravention de 2 e classe.
Parce que l'infraction visée à l'article R417-9 du code de la route n'est pas anodine. […] Le texte vise les situations dans lesquelles un véhicule est placé de manière à constituer un danger pour les usagers, notamment lorsque la visibilité est insuffisante à proximité d'une intersection, d'un virage, d'un sommet de côte ou d'un passage à niveau. […] Le Cabinet a obtenu la requalification de l'infraction en arrêt ou stationnement très gênant, relevant de l'article R417-11 du code de la route. […]
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