Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L'article R. 417-12 du Code de la route prévoit qu'il « est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route » et qu'il est « considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […] Le maire ne peut en revanche prescrire la mise en fourrière pour ce motif. […] En effet, en application des dispositions des articles L. 325-1, L. 325-3 et R. 325-15 du Code de la route, […]
Lire la suite…L'article R. 417-12 du code de la route prévoit que l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent être prescrites. […] Le même article du Code de la route prévoit également le moyen de faire cesser immédiatement le trouble à l'ordre public causé par le stationnement abusif en permettant à l'agent verbalisateur de prescrire l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. […] En effet, en application des dispositions des articles L. 325-1, L. 325-3 et R. 325-15 du Code de la route, le pouvoir de prescription du maire est limité au cas des véhicules en infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». […] Aux termes de l'article R. 417-12 du code de la route : « Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, […]
[…] M. X, contestant la légitimité du placement du véhicule en fourrière, en demandait la restitution sans frais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 février 2002 ; […] Attendu, en deuxième lieu, que ce procès-verbal, qui mentionne la date et l'heure auxquelles il a été établi, précise encore le lieu de stationnement du véhicule, dont les photos produites par M. X, d'une part, révèlent que, situé sur le bas côté de la chaussée, il constitue une dépendance de la voie publique au sens des articles L.417-1 et R.417-12 du code de la route, d'autre part, ne démontrent pas une inexactitude dans sa localisation de nature à affecter la régularité ou la force probante de ce document ;
[…] coupable de MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VEHICULE DEJA IMMATRICULE SANS AVOIR ETABLI UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE) AU NOM DU NOUVEAU PROPRIETAIRE, entre le 23/11/2005 et le 26/12/2005, à LOUDES (43), infraction prévue par l'article R.322-5 du Code de la route, l'article 9 de l'Arrêté ministériel 05/11/1984 et réprimée par l'article R.322-5 §IV du Code de la route coupable de STATIONNEMENT ABUSIF DE VEHICULE SUR LA VOIE PUBLIQUE: STATIONNEMENT EXCEDANT 7 JOURS, entre le 23/11/2005 et le 26/12/2005, à LOUDES (43), infraction prévue par l'article R.417-12 du Code de la route et réprimée par l'article R.417-12 AL.3 du Code de la route
L'article R. 417-12 du Code de la route prévoit qu'il « est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route » et qu'il est « considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». […]
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